2022 QCCA 1147, 2022 QCCA 1147
Opinion
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Comité Patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE- MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (OPTILAB – LANAUDIÈRE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE Me Marie-Hélène Jolicoeur ( Lavery, De Billy ) Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) c.
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec — FIQ 2022 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029998-226 ( 500-17-110947-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES CENTRE DE SANTÉ DE TULATTAVIK DE L’UNGAVA CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK – INUULITSIVIK HEALTH CENTER CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT- LAURENT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU- QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC PARTIES INTIMÉES AVOCATE fÉDÉRATION iNTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU qUÉBEC – fiq FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DES CANTONS-DE-L’EST Me Isabelle Boivin ( Fédération interprofessionnelle de la santé )
FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE- MONTRÉAL FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE- MONTRÉAL FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE- MONTRÉAL FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE L’OUTAOUAIS FIQ – SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LANAUDIÈRE FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DES LAURENTIDES FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES en soins DE MONTÉRÉGIE-CENTRE FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE MONTÉRÉGIE-EST FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES en soins DE MONTÉRÉGIE-OUEST SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (FIQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESIONNELS EN SOINS DE SANTÉ DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (FIQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO- RESPIRATOIRES DU CUSM (FIQ) SYNDICAT NORDIQUE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA BAIE-JAMES (FIQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLeS EN SOINS DE LA BAIE D’UNGAVA SYNDICAT NORDIQUE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA BAIE D’HUDSON (FIQ) FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES
DU BAS-SAINT-LAURENT FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE CHAUDIÈRE-APALACHES SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU CHU DE QUÉBEC FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA CAPITALE-NATIONALE FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DE L’IUCPQ (FIQ) FIQ – SYNDICAT INTERPROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du travail M e GENEVIÈvE BOND ROUSSElle ( Tribunal administratif du travail ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1er mars 2022 par l’honorable Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 47 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. 10 h 48 Argumentation de Me Joliecœur. 10 h 51 Échanges entre le juge et Me Joliecœur. 10 h 57 Me Joliecœur reprend ses représentations. 11 h 06 Argumentation de Me Boivin. 11 h 20 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 8 11 h 21 Demande des parties de procéder par exposé. 11 h 24 Demande verbale de produire un exposé par Me Bond Rousselle, représentante du Tribunal administratif du Travail. 11 h 26 Échanges entre le juge et Me Bond Rousselle
11 h 27 PAR LE JUGE : Jugement sur la demande verbale de Me Bond Rousselle – voir page 8. 11 h 28 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement du 1 er mars 2022 de l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2022 QCCS 718 ), accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire des syndicats intimés et annulant les décisions rendues respectivement les 25 avril et 5 décembre 2019 par le Tribunal administratif du Travail (Division des services essentiels) (le « TAT »). [ 2 ] Dans sa décision du 25 avril 2019, le TAT a accueilli un moyen préliminaire d’irrecevabilité formulé par les requérants à l’encontre d’une demande d’ordonnances des syndicats intimés en vertu des articles 111.16 à 111.18 du Code du travail du Québec visant, notamment, à restreindre l’usage du temps supplémentaire obligatoire dans les établissements de santé et de services sociaux.
Le TAT a conclu que la demande visait à ce qu’il s’immisce dans la gestion des services des établissements en cause, ce qu’il n’avait pas compétence pour ce faire. [ 3 ] Dans sa décision du 5 décembre 2019, le TAT a rejeté la demande de révision des syndicats intimés à l’encontre de la décision du 25 avril 2019 au motif qu’aucune erreur grave, évidente et déterminante n’y avait été commise. [ 4 ] Saisi d’une demande de contrôle judiciaire, le juge St-Pierre annule les décisions du TAT et retourne le dossier à ce dernier pour une nouvelle audition. [ 5 ] Les requérants soutiennent que la permission d’appeler de ce jugement devrait être accordée puisque le dossier soulève plusieurs questions de principe et des questions nouvelles et importantes d’intérêt général, notamment l’étendue de la compétence du TAT eu égard, notamment, à la gestion du temps supplémentaire obligatoire. [ 6 ] Après examen du dossier et des documents soumis, et après audition des procureurs des parties, je suis d’avis que le jugement soulève des questions de principe et des questions nouvelles qui satisfont aux critères énoncés à l’article 30 du Code de procédure civile et qui méritent d’être soumises à la Cour.
Puisque l’affaire sera entendue par une formation de la Cour, il n’y a pas lieu d’en dire plus. [ 7 ] Il y a lieu de gérer l’appel. À cet égard, la procureure du TAT demande la permission de soumettre à la Cour un exposé traitant de la compétence de ce tribunal. Bien que la participation active d’un tribunal administratif à un appel devant la Cour soit rare, il y a néanmoins lieu de permettre au TAT de produire un tel mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 1 er mars 2022 de l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal, ( 2022 QCCS 718 ); [ 9 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d'exposés conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 10 ] ORDONNE aux appelants, après avoir notifié copie aux syndicats intimés et au mis en cause, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 30 septembre 2022 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint pour eux tous d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 11 ] ORDONNE aux syndicats intimés, après avoir notifié copie aux appelants et au mis en cause, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 4 novembre 2022 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint pour eux tous d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 12 ] PERMET au Tribunal administratif du Travail, après avoir notifié copie aux appelants et aux syndicats intimés, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 18 novembre 2022 , cinq exemplaires d’un exposé d’au plus 5 pages et des pièces à son soutien; [ 13 ] FIXE l’audition de l’appel au 20 janvier 2023, en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes (45 minutes
pour les appelants et 45 minutes pour les syndicats intimés); [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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