2017 QCCQ 9300, 2017 QCCQ 9300
Opinion
Protection de la jeunesse — 173880 2017 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000028-171 DATE : 6 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2013, et ce, en vertu des articles 38b)2 – risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie chez le père), 38b)1iii – négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et problèmes de surveillance dans le milieu maternel) et de l’article 38b)2 – risque sérieux de négligence (santé mentale de la mère), en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle propose, pour le moment, que le Tribunal ordonne des mesures pendant l’instance, et ce, jusqu’au 8 novembre 2017, moment où seront déterminées les mesures finales.
Le but de ces mesures est de voir l’évolution de la situation avant de statuer à plus long terme. [ 3 ] Le père et la mère sont présents à l’audience et sont en accord avec l’ensemble des mesures proposées. [ 4 ] Les parents et l’enfant ont un suivi social avec la DPJ depuis janvier 2014 en vertu de l’ordonnance du Tribunal de la jeunesse et d’une entente post-ordonnance signée le 25 octobre 2016. [ 5 ] Lorsque les parents étaient en couple, ils avaient régulièrement des disputes et des ruptures, et ce, en présence de l’enfant. Le
25 octobre 2016, les parents se séparent. Depuis la séparation des parents, l’enfant réside avec sa mère et a des contacts réguliers avec son père.
Jusqu’en janvier 2017, la situation des parents est stable, le père reçoit son fils une fin de semaine sur deux et la mère progresse toujours au niveau de ses capacités parentales. [ 6 ] À la mi-janvier 2017, on constate que la mère présente des difficultés importantes dans son organisation de vie, de la routine, de la réponse aux besoins de l’enfant (hygiène, stabilité, fréquentation régulière de son milieu de garde), de l’entretien de son logement et des difficultés financières. [ 7 ] La mère pense qu’elle pourrait avoir un trouble déficitaire de l’attention et que ce trouble pourrait expliquer en
partie ses difficultés au niveau de l’organisation et de la planification. Cependant, elle omet de clarifier sa situation médicale et tarde à faire les démarches afin d’avoir une évaluation en psychiatrie. À l’audience, la mère mentionne avoir remis les papiers nécessaires à son médecin alors que l’intervenante sociale mentionne que le médecin n’aurait rien reçu. De toute évidence, la mère devra faire des démarches afin d’éclaircir le tout pour finalement pouvoir bénéficier d’une évaluation. [ 8 ] La mère admet consommer du cannabis de façon régulière mais en l’absence de son enfant.
Elle admet cependant avoir fumé une fois la nuit parce qu’elle souffrait d’insomnie alors que son fils était sous sa garde. Elle n’a passé aucun test de dépistage et encore une fois, la situation est ambiguë en ce qui a trait à la prescription nécessaire de son médecin pour pouvoir passer ces tests.
Le Tribunal s’attend qu’au cours des prochains mois, la situation soit régularisée de la part de la mère et qu’elle passera des tests de dépistage tel que requis par l’intervenante sociale. [ 9 ] Madame [intervenante 1], intervenante de la DPJ, et madame Chantale Létourneau, éducatrice qui vient en aide à la mère, constatent que celle-ci a beaucoup de difficulté à instaurer une routine et un cadre adéquats pour son fils. L’enfant a des comportements difficiles avec sa mère.
Il ne l’écoute pas, lui manque de respect et la mère a tendance à répondre à chacune des demandes de son fils plutôt que de lui fixer des limites. [ 10 ] Le 30 avril 2017, alors que la mère va chercher l’enfant chez le père, deux événements inquiétants surviennent. Dans un premier temps, les deux parents consomment du cannabis alors que l’enfant est présent dans l’appartement du père. Par la suite, un conflit éclate entre les parents en présence de l’enfant et ceux-ci crient l’un contre l’autre, ce qui apeure l’enfant et l’amène à pleurer.
L’intervenante sociale constate que l’enfant a été perturbé fortement par le conflit entre ses parents. [ 11 ] Le 25 mai 2017, l’intervenante sociale fait une visite surprise chez la mère. À son arrivée, elle constate une forte odeur de cannabis dans l’appartement alors que la mère et l’enfant s’y trouvent. L’intervenante mentionne que l’odeur était tellement forte qu’elle a immédiatement sorti l’enfant de l’appartement et demandé à la mère d’ouvrir les fenêtres.
Lors de cet événement, la mère nie toute consommation et il s’agirait plutôt d’un ami de la mère qui aurait consommé chez elle. [ 12 ] On constate également que la mère a de la difficulté à se mobiliser au niveau des besoins de sécurité de son fils. À l’hiver, une intervention a été nécessaire auprès de la mère afin qu’elle déplace la table de cuisine car celle-ci donnait un accès direct à l’enfant à la cuisinière. Une autre intervention a été nécessaire auprès de la mère car certains meubles étaient disposés dans l’appartement d’une façon qui permettait à l’enfant d’avoir directement accès aux fenêtres.
D’ailleurs, le 14 juin, lors d’une visite de l’intervenante sociale, l’enfant avait le corps à moitié sorti par une fenêtre alors qu’il parlait à un ami de la mère, l’appartement est situé au deuxième étage. La mère témoigne à l’audience et admet qu’elle doit se reprendre en main, ce qu’elle a déjà entrepris. Elle va débuter un nouveau travail et a trouvé une garderie pour son enfant à Ville A.
Elle indique au Tribunal qu’elle va faire les démarches avec son médecin afin de régulariser la situation pour la prescription nécessaire en ce qui a trait aux tests de dépistage et aux documents qu’elle doit remettre au médecin pour ce qui est de son évaluation en psychiatrie. Le Tribunal invite la mère à se mobiliser au cours des prochains mois. [ 13 ] Le père, pour sa part, admet consommer du cannabis lorsqu’il n’a pas son enfant sous sa garde. Il a perdu son emploi il y a trois semaines et est retourné vivre chez sa mère dans la Ville B.
Il indique qu’il est en recherche d’emploi et qu’il espère revenir demeurer [dans la région A] d’ici quelques mois.
Il admet que suite à la perte de son emploi, il a fait une rechute et a consommé des amphétamines pendant deux jours, mais qu’il s’est repris en main depuis. [ 14 ] La preuve révèle que les parents sont capables d’avoir une bonne entente et démontrent quand même une bonne transparence avec l’intervenante de la DPJ. [ 15 ] Madame [intervenante 1], de la DPJ, informe le Tribunal, lors de son témoignage, que la grand-mère paternelle est très présente dans la vie de l’enfant et vient en aide à son fils ainsi qu’à la mère de l’enfant.
La grand-mère paternelle est un filet de sécurité dans la vie de l’enfant face aux problématiques des deux parents. [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que la situation de la mère est fragile et qu’elle devra se mobiliser de façon importante au cours des prochains mois.
Le Tribunal invite les parents à penser à l’intérêt de leur enfant et que ceci pourrait être un élément de motivation afin de mettre fin à leurs difficultés personnelles. [ 17 ] Beaucoup d’éléments sont inquiétants dans la présente situation et la preuve est clairement prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 18 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 19 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 20 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis en vertu des articles 38b)2, 38b)1iii et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures pendant l’instance suivantes jusqu’à l’audition sur les mesures applicables : [ 24 ] QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et paternel selon les modalités établies entre les parents et l’intervenante sociale; [ 25 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 26 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 27 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] QUE les parents ne consomment pas de drogue et de soient pas en état de consommation en présence de l’enfant; [ 29 ] QUE les parents s’assurent que l’enfant ne soit jamais en contact avec des personnes qui consomment des drogues ou qui sont en état de consommation de drogue lorsque l’enfant est avec eux; [ 30 ] QUE les parents n’exposent pas l’enfant à quelque conflit ou dispute que ce soit survenant entre eux; [ 31 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein. [ 32 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de ses difficultés d’organisation et de sa consommation de drogue et qu’elle participe à une évaluation en regard du TDAH et qu’elle applique les recommandations des professionnels qui interviennent auprès d’elle; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante au dossier; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère participe à une évaluation psychologique de ses capacités parentales si jugé pertinent par le service de psychologie du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 35 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de sa consommation de drogue; [ 36 ] RECOMMANDE que la mère participe à une évaluation psychiatrique; [ 37 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 8 novembre 2017; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour l’enfant /is Date d’audience : Le 6 juillet 2017
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