2018 QCCA 541, 2018 QCCA 541
Opinion
M.L. c. R. 2018 QCCA 541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006242-166 (760-01-063796-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT M... L... m e CLAUDE ROULEAU (Morneau L’Écuyer La Leggia, Rouleau & associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2016 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – Agression sexuelle - Questions de droit – Requête pour permission sur questions mixtes de fait et de droit déférée – Requête visant à permettre l’amendement du mémoire de l’appelant par l’ajout de certaines pages. Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour.
Échanges sur la requête visant à permettre l’amendement du mémoire de l’appelant- accusé par l’ajout de certaines pages. 9 h 33 PAR LA COUR : Arrêt sur la requête – voir page 3. 9 h 33 Argumentation de Me Rouleau. 9 h 51 Argumentation de Me Cardinal. 9 h 56 Suspension de l’audition. 10 h 01 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Jugement – Voir page 3. 10 h 02 Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION) Requête visant à permettre l’amendement du mémoire de l’appelant-accusé par l’ajout de certains pages : [ 1 ] Vu le consentement de la
partie intimée; LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête; [ 3 ] PERMET que la pièce P-7 (R-1 de la requête) soit intégrée comme étant
partie de l’annexe III du mémoire de l’appelant. Jugement sur l’appel : Pour les motifs qui seront rédigés et déposés au dossier ultérieurement, la Cour : [ 4 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) M.L. c. R. 2018 QCCA 541 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006242-166 (760-01-063796-129) DATE DE L’ARRÊT : 13 mars 2018 DATE DES MOTIFS : 15 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) M... L... APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (Ordonnance de non-publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier la plaignante et ses proches ) [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 29 juillet 2016 par l’honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Beauharnois. La juge déclare l’appelant coupable de 7 chefs d’accusation, soit d’avoir : - commis l’inceste avec sa fille (art. 155(2) C.cr. ); - touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de sa fille, alors âgée de moins de 14 ans (art. 151 C.cr. ); - invité, engagé ou incité sa fille, alors âgée de moins de 14 ans, à le toucher et à se toucher à des fins d’ordre sexuel (art. 152 C.cr. ); - touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de sa fille, alors âgée de moins de 16 ans (art. 151 C.cr. ); - invité, engagé ou incité sa fille, alors âgée de moins de 16 ans, à le toucher et à se toucher à des fins d’ordre sexuel (art. 152 C.cr. ); - agressé sexuellement sa fille (art. 271(1)(
a) C.cr. ); et
- proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à sa fille (art. 264.1(1)(a)(2)(a)) C.cr. ). [2] Devant la Cour d’appel, l’appelant invoque huit moyens, qui se résument en trois questions : 1. Est-ce que la juge a erré dans son l’application des règles du ouï-dire à l’égard de la pièce P-7? 2. Ses interventions ont-elles rendu le procès inéquitable? et 3. Les erreurs de la juge, prises dans leur ensemble, ont-elles fait en sorte qu’il s’agit d’un verdict déraisonnable? Le jugement dont appel [3] Le jugement est rendu oralement le 29 juillet 2016. La transcription couvre plus de 125 pages.
Au début de son jugement, la juge formule ainsi la question générale en litige : Dans un contexte de preuves contradictoires, alors que la crédibilité s’avère cruciale, est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé en regard des actes criminels qui lui sont reprochés? [4] La juge a bien résumé les chefs d’accusation, la thèse de la poursuite, celle de la défense, le droit applicable ainsi que tous les témoignages qu’elle a entendus. Elle procède ensuite selon l’arrêt R. c .
W(D) [1] et se demande (1) si l’appelant a réussi à présenter une dénégation crédible; ou, (2) à soulever un doute raisonnable dans son esprit; et, (3) si la preuve dans son ensemble la convainc hors de toute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 5 ] Elle analyse d’abord la preuve de la défense. Elle décide que le témoignage de l’appelant « n’est pas digne de foi et n’est pas crédible » et que ses réponses manquent de spontanéité et de transparence.
En somme, la juge conclut que les dénégations de l’appelant ne peuvent être crues et que sa preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit. [ 6 ] Ayant ainsi écarté la thèse de la défense, la juge se penche ensuite sur la preuve de la poursuite.
Elle conclut que le témoignage de la plaignante est crédible, sincère et fiable, en soulignant qu’elle « ne tente pas de cacher des faits qui sont susceptibles de lui être défavorables ». [ 7 ] La juge ajoute ces commentaires quant au témoignage et au comportement de la plaignante : [J]’ai rarement vu ça, quelqu’un d’aussi renfermée et introvertie, qui a vécu beaucoup de honte, de culpabilité, qui est gênée, qui est complexée, et elle a manifestement refoulé des événements traumatisants qu’elle a vécus. Elle était très réticente à témoigner, son témoignage a paru être un vrai calvaire.
Ça a duré toute une journée. Elle avait beaucoup de non verbal très éloquent et de longs silences. [ 8 ] La juge clôt son jugement en répétant qu’elle accepte la version de la plaignante, qu’elle rejette celle de l’appelant comme non crédible, et qu’elle n’a pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. Question 1 – le ouï-dire et la pièce P-7 [ 9 ] Il est important de noter que la plaignante s’est plainte d’attouchements par son père entre 2001 et 2009 (à compter de l’âge de 6 ou 7 ans, attouchements qui ont été dévoilés par elle en 2009 et par la suite rétracté
s) ainsi que d’autres attouchements entre 2009 et 2012, suivis d’un dévoilement en 2012 qui a mené aux procédures judiciaires contre l’appelant. [ 10 ] La pièce P-7 est un document écrit par « S » (la tante de la plaignante), dans lequel elle consigne les verbalisations de cette dernière à « V », sa cousine (la fille de
S) en 2009, lors du premier dévoilement. Le document émane de S, de son mari et de V. La juge permet la production de la pièce P-7, mais n’y attribue pas une grande force probante, tel qu’il appert du jugement : Alors oui, la pièce P-7 est une pièce pertinente qui contient des verbalisations antérieures de la plaignante sur les abus allégués en 2009, qui ont été consignées par plusieurs personnes, alors, la tante, l’oncle, la cousine. […] Le Tribunal considère qu’il ne faut pas attribuer à la pièce P-7 une trop grande force probante quant à la fiabilité de son contenu.
Il s’agit de ouï-dire, même de double ou de triple ouï-dire qui ne fait pas preuve de la véracité de son contenu ni en faveur de la poursuite ni pour la défense.
Le Tribunal ignore les circonstances et les détails précis de la création de cette pièce avec laquelle la plaignante n’a pas été interrogée, mais par souci d’équité procédurale et du droit à une défense pleine et entière, le Tribunal a jugé préférable d’en permettre la production, de permettre aux parties de contre-interroger les auteurs qui ont été entendus […]. [ 11 ] Elle reconnait dans son jugement que la défense plaide qu’il s’agit de déclarations antérieures incompatibles avec les allégations de 2012.
Toutefois, elle déclare ne pas partager cette interprétation du document, notamment parce que la plaignante n’avait pas été questionnée avec le document et n’en a pas approuvé le contenu. La juge conclut comme suit quant à la pièce P-7 : […] la preuve ne démontre pas de contradictions qui sont troublantes, importantes, significatives ou un manque de cohésion tel que ça amènerait à avoir beaucoup, la, de réticence à se fier à ces verbalisations-là au point d’affecter la crédibilité de (la victime).
Les verbalisations sont demeurées et elles demeurent compatibles et elles soutiennent la thèse des abus sexuels. [ 12 ] En appel, l’appelant avance encore que la juge aurait erré en qualifiant cette pièce P-7 (et les témoignages des personnes qui l’ont confectionné
e) de ouï-dire, ce qui l'aurait empêchée d’apprécier pleinement les contradictions dans le récit changeant de la plaignante. L’intimée plaide qu’il appartenait à la juge de déterminer la fiabilité de ce document rédigé de façon inhabituelle et qu’elle n’a pas erré dans les circonstances. [ 13 ] Ce moyen d’appel ne saurait réussir. [ 14 ] La pièce P-7 est un document rédigé par trois personnes (la tante S, son mari et sa fille
V) qui relate les propos de V qui, quant à elle, rapporte aux auteurs ce qu’elle a entendu de la plaignante. Il s’agit clairement de ouï-dire dans le sens ordinaire. Toutefois, la juge reconnait explicitement que la pièce ne fait pas preuve de la véracité de son contenu.
[ 15 ] Par ailleurs, les déclarations antérieures d’un témoin ne sont pas admissibles, en règle générale [2] . La pièce P-7 a été déposée par l’intimée pendant l’interrogatoire de l’enquêteuse Christine Harvey, qui avait récupéré le document de S, qui l’identifiera au procès. Ce n’est pas un document qui émane de la plaignante, et il n’y a pas eu d’objection quant à son admissibilité lors de son dépôt. [ 16 ] Il existe plusieurs justifications possibles pour l’admissibilité de la pièce P-7. Premièrement, il y a l’exception du ouï-dire dit « narratif ».
Comme l’explique la juge Charron dans l’arrêt Dinardo : [37] Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que
partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine . […] [39] […] Les déclarations antérieures compatibles de la plaignante n’étaient pas admissibles en preuve suivant les exceptions habituelles à la règle du ouï - dire. Ainsi, ces d é clarations ne pouvaient servir à confirmer son t é moignage au proc è s.
Toutefois, à la lumi è re de la preuve selon laquelle la plaignante avait du mal à replacer les é v é nements dans leur contexte temporel et qu’elle s’embrouillait facilement et mentait à l’occasion, il importe de noter que la spontanéité de sa déclaration initiale ainsi que la répétition des éléments essentiels de ses allégations fournissent un contexte très utile à l’appréciation de sa crédibilité . [3] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] La juge ne contrevient pas aux enseignements de l’arrêt Dinardo dans son utilisation de la pièce : elle ne l’utilise pas pour confirmer le témoignage de la plaignante au procès, mais bien pour apprécier sa crédibilité dans un contexte plus global. [ 18 ] Il est aussi possible que l’intimée ait déposé le document justement pour appuyer la crédibilité de la plaignante, à la suite de la présentation de la théorie de la défense voulant que la plaignante ait inventé les allégations tant en 2009 qu’en 2012.
Cette utilisation de déclarations antérieures est décrite ainsi par le juge Bastarache dans l’arrêt Stirling : [5] Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles. Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n’ont pas de force probante et qu’il s’agit de déclarations intéressées. Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d’exclusion, dont celle voulant que les déclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d’un témoignage est évoquée .
Il n’est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarations soient admissibles par application de cette exception — il suffit qu’il ressorte des circonstances de l’affaire que « la position apparente de la
partie adverse [est] qu’il y a eu invention » . Il n’est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement « récente », puisque ce n’est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à un moment quelconque, après l’événement au sujet duquel il témoigne .
Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu’elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d’avoir une raison d’inventer une histoire. [4] [Soulignements ajoutés, références internes omises] [ 19 ] Si c’était en vertu de cette exception que la pièce a été admise, l’analyse de la juge est conforme aux enseignements de la Cour suprême. La juge a considéré la fiabilité du document et les prétendues contradictions pour conclure que les allégations ne sont pas inventées.
Selon la juge, la plaignante ne s’est pas rétractée en 2009 parce qu’elle avait menti, mais plutôt parce qu’elle craignait les conséquences tant pour elle que pour son père. [ 20 ] Enfin, l’appelant suggère une troisième justification pour le dépôt du document, soit celle de la déclaration antérieure incompatible . Avec égards, nous ne partageons pas cette perspective.
La pièce P-7 ne saurait pas être traitée comme une déclaration antérieure incompatible. [ 21 ] D’une part, la pièce P-7 n’est pas une déclaration de la plaignante, mais une déclaration qui émane de V, laquelle affirme avoir « 100 % » de certitude que le document reflète ce que la plaignante lui aurait dit. [ 22 ] D’autre part, l’appelant n’a pas suivi la procédure applicable pour établir les contradictions qu’il voulait faire valoir. Une
partie qui entend mettre un témoin en contradiction avec lui-même a le fardeau d’exhiber au témoin le passage qui le met supposément en contradiction [5] – ce que l’appelant n’a pas fait. [ 23 ] En effet, la plaignante ne sera jamais confrontée avec le document et ne sera jamais questionnée concernant la fidélité de son contenu. [ 24 ] Peu importe la règle qui justifie le dépôt de la pièce P-7, la juge l’utilise avec prudence.
Il n’y a aucune erreur manifeste dans son analyse des contradictions reliées à ce document. [ 25 ] En somme, la juge avait le droit d’admettre la pièce P-7 en preuve, soit selon l’exception du narratif, soit pour contrer la défense de la fabrication. Dans ce contexte, la juge devait analyser la fiabilité de ce document et pouvait conclure que les « contradictions » ne sont pas « troublantes, importantes, significatives ou un manque de cohésion tel que ça amènerait à avoir beaucoup, la, de réticence à se fier à ces verbalisations-là au point d’affecter la crédibilité de (la plaignante) .
Question 2 – La nature inéquitable du procès et les interventions de la juge [ 26 ] L’appelant avance que les interventions « répétées et inopportunes » de la part de la juge, surtout pendant l’interrogatoire et contre-interrogatoire de la plaignante, ont nui à l’équité du procès et à son droit à une défense pleine et entière. Il ajoute que ce même comportement soulève une appréhension raisonnable quant à l’impartialité de la juge. [ 27 ] Il convient de souligner qu’il s’agit, en droit, de deux arguments distincts.
[28] D’abord, il est bien établi que, non seulement le juge doit-il respecter des normes élevées d'impartialité, il doit paraîtreimpartial : à défaut, il excède sa compétence[6]. [29] Par contre, il est aussi bien établi que les tribunaux jouissent d’une forte présomption d’impartialité. La
partie qui invoque lapartialité doit la démontrer[7]. De plus, il faut toujours considérer les remarques contestées dans leur contexte, dans l'ensemble de laprocédure et les analyser en tenant compte de toutes les circonstances[8]. En effet, prise isolément, ni la teneur d’une remarque malplacée[9] ni l’intervention d’un juge[10] ne suffisent pour conclure à l’impartialité. [30] La juge en chef Duval Hesler traite de cette question dans l’affaire Hébert c.
R.[11] Dans cette affaire, le juge du procès avaitsuggéré au jury que la procureure de l’appelant agissait de façon irrégulière, qu’elle harcelait et insultait les témoins et qu’elle tentait decontourner les règles de preuve : IV- The Courts have drawn a distinction between conduct on the part of the presiding judge, which is discourteous to counsel andindicates impatience but which does not invite the jury to disbelieve defence witnesses, and conduct which actively obstructs counsel inhis work.
The authorities have consistently held that mere discourtesy, even gross discourtesy, to counsel cannot by itself be a ground forquashing a conviction.
Where, however, the trial judge's comments suggest that counsel is acting in a professionally unethical mannerfor the purpose of misleading the jury, the integrity and good faith of the defence may be denigrated and the appearance of an unfair trialcreated[12] [Soulignements de la juge en chef, références internes omises] [31] Avec égards, ce moyen d’appel ne devrait pas être accueilli. [32] Les propos de la juge ne sont pas « déplacés, irrespectueux et impolis » et jamais n’entrainent-ils « une parodie ou untravestissement de la justice ». Bref, ils ne justifient pas la remise en question de l’équité du procès.
À la lecture des notessténographiques, il appert que la juge pose ses questions à la plaignante, comme aux autres témoins, dans l’optique de clarifier lesquestions posées et les réponses données et non pour nuire aux procureurs dans la conduite de leurs interrogatoires.
Le procureur de ladéfense admet lui-même que ses questions ne sont pas limpides et il les reformule tant à sa propre initiative qu’à la demande de la juge,tel qu’il appert de la transcription du contre-interrogatoire de la plaignante. [33] De plus, force est de constater que si la juge du procès intervient de façon régulière, elle le fait tout au long du procès, et dansce sens, ses interventions lors du contre-interrogatoire de la plaignante ne sont pas exceptionnelles. [34] Par ailleurs, il n’y a pas non plus d’erreur manifeste et dominante dans les observations de la juge quant à la crédibilité et lacohérence des témoignages, tel que plaidé par l’appelant dans son mémoire en appel.
Question 3 - Le verdict déraisonnable [35] L’appelant plaide que l’ensemble des moyens soumis en appel soutient sa conclusion, voulant que le verdict rendu estdéraisonnable.
Il ajoute au surplus que le verdict est déraisonnable en raison des contradictions entre le dévoilement de 2009 et celui de2012, et le fait que la rétraction de 2009 a été crue par un témoin indépendant, impartial et spécialisé, soit l’intervenante de la DPJ,Madame Benoit. [36] Cette Cour a récemment repris les enseignements de la Cour suprême quant à l’analyse de la nature raisonnable d’un verdictdans une cause qui repose essentiellement sur des questions de crédibilité : [23] La contestation de ce verdict étant fondée essentiellement sur l’appréciation, erronée selon l’appelant, que le juge d’instance a faitdes témoignages, il est utile de rappeler les propos de la Cour Suprême du Canada décrivant le test à appliquer en de tellescirconstances : De la même façon, dans l'arrêt S. (P.L.), le juge Sopinka, se prononçant en son nom et en celui du juge en chef Lamer et des jugesLa Forest et McLachlin, a adopté le critère énoncé dans l'arrêt Yebes.
Il a souligné que la cour d'appel procède régulièrement à unexamen des faits en vertu du sous-al. 686(1) a)(i) (à la p. 915): Lors d'un appel interjeté en vertu du sous-al. 686(1) a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d'appel consiste àdéterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvaitdéclarer l'accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l'avoir réexaminée et, dans unecertaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère.
Voir l'arrêt R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168. Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout douteraisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Seule demeure laquestion de savoir si cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elles'applique.
Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait-il pudéclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect enversles conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien, il était importantde tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c.
M. (S.H.), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466. Le juge depremière instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel conservele pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de lapreuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.[13] [Soulignement ajouté] [37] Sur cette question, il est important de considérer l’ensemble de la preuve et non les éléments séparément[14]. Ici, la juge a
considéré toutes les contradictions entre les versions de la plaignante et a statué sur sa crédibilité, en tenant compte de son témoignage dans son ensemble. [ 38 ] Sur la rétractation de 2009, il convient de souligner que ni l’intervenante de la DPJ ni la juge du procès n’acceptent cette qualification de la fermeture du dossier en 2009.
Au contraire, Madame Benoit souligne qu’elle ne savait pas quoi croire, mais que face à un enfant qui ne participait pas, elle devait fermer le dossier. [ 39 ] À la lumière de tout ce qui précède, il appert qu’un juge, ou un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement, aurait pu déclarer l'appelant coupable. Ce moyen d’appel doit aussi échouer. Conclusion [ 40 ] La juge du procès n’a erré ni dans son application des règles du ouï-dire, ni en intervenant lors du témoignage de la plaignante, ni dans son appréciation de la preuve.
Une cour d’appel doit démontrer une grande déférence envers les conclusions d’un juge du procès concernant la crédibilité. En l’espèce, le verdict de culpabilité est fondé sur la preuve dans son ensemble et l’appelant ne soulève aucun moyen qui mérite l’intervention de cette Cour. [ 41 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) Me Claude Rouleau Morneau L’Écuyer La Leggia, Rouleau & Associés Pour l’appelant Me Patrick Cardinal Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2018
Loading document…