2021 QCCQ 8187, 2021 QCCQ 8187
Opinion
Protection de la jeunesse — 213421 2021 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010453-217 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2021 [1] Enfant -et- A Mère -et- B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X âgée de 2 mois. Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil dont les coordonnées resteront confidentielles à l’égard des parents et d’ordonner que les contacts avec les parents s’effectuent sous supervision, et ce, après trois rencontres préalables avec la Directrice. À défaut d’entente, les contacts seront prévus à raison de deux fois par mois pour une durée de 1h30. Les parents devront confirmer la veille avant 14h00 leur présence au contact.
Des mesures d’aide sont suggérées pour six mois. [ 3 ] Madame A est la mère biologique de l’enfant. [ 4 ] Madame A est absente à l’audience. Une tentative de signification a été faite à son adresse de Ville A, mais la mère ne réside plus à cet endroit. Selon la tante, madame A est présentement domiciliée à Ville B. Par contre, les recherches pour la localiser à Ville B sont vaines. L’intervenante a laissé des messages vocaux à la mère et lui a transmis des messages textes afin de l’aviser de la date d’audition.
Le 7 mai, la mère a écrit à l’intervenante pour l’aviser d’annuler tous les prochains contacts avec sa fille. Selon l’intervenante, les comportements de madame A ont changé drastiquement depuis le 30 avril 2021. [ 5 ] Le jour de la naissance de X, madame A inscrit sa conjointe, madame B à la déclaration de naissance de l’enfant comme deuxième mère. [ 6 ] Le père biologique de l’enfant est inconnu. [ 7 ] Madame B est absente à l’audience. Madame B avait informé l’intervenante qu’elle souhaitait rayer son nom du certificat de naissance.
Le ou vers le 17 mai 2021, elle change d’idée et demande d’avoir des contacts avec l’enfant. La procédure est signifiée personnellement à madame B le 11 mai 2021. Aujourd’hui, l’intervenante a tenté de la rejoindre, mais n’a pas obtenu de réponse ni de retour d’appel. [ 8 ] Le Tribunal procède en l’absence des parents de l’enfant. [ 9 ] L’avocate de l’enfant admet le motif de compromission et consent aux mesures recherchées.
[ 10 ] Le certificat de naissance de l’enfant n’a pas encore été émis par le Directeur de l’État civil. En l’absence des parents, le Tribunal ne peut confirmer les noms de l’enfant. SITUATION FAMILIALE [ 11 ] Au moment de la naissance de l’enfant, les mères forment un couple depuis deux mois. Le 13 avril 2021, elles se séparent. [ 12 ] Madame A a vu sa fille pour la dernière fois le 28 avril 2021. [ 13 ] Le dernier contact de madame B avec l’enfant remonte au moment de la séparation du couple soit le ou vers le 13 avril 2021.
CONTEXTE [ 14 ] Durant la grossesse, madame A consomme de l’alcool, du cannabis de façon quotidienne et à une reprise de la drogue chimique. Au moment de sa naissance, l’enfant présente plusieurs signes de sevrage. [ 15 ] Madame A nie avoir un trouble de la personnalité limite. Elle mentionne souffrir d’un syndrome de choc post-traumatique relativement à des abus intrafamiliaux vécus durant son enfance. [ 16 ] À l’hôpital, madame B s’occupe davantage de l’enfant durant la première nuit.
L’enfant obtient son congé le 29 mars 2021. [ 17 ] Un suivi au programme A est mis en place lorsque l’enfant retourne vivre au domicile familial à Ville D. Selon l’intervenante de ce programme, madame B est un facteur de protection pour l’enfant. Elle s’intéresse aux enseignements et pose des questions. [ 18 ] Le 7 avril, madame A déménage chez les parents de madame B à Ville C. Le 13 avril, les parents se séparent et madame A retourne vivre à son appartement à Ville D. Cette même journée, l’infirmière au programme A voit l’enfant pour vérifier son développement. L’enfant suit sa courbe de croissance.
Mentionnons qu’au cours de la journée du 13 avril, madame A retourne vivre à Ville C chez les parents de madame B. [ 19 ] Le 17 avril, madame B informe l’intervenante que madame A consomme et qu’elle a secoué l’enfant. Elle est inquiète. [ 20 ] Le 19 avril, madame A est mise à la porte. Elle déménage à Ville A chez sa tante paternelle, madame C. [ 21 ] La mère, madame A, nie avoir secoué l’enfant et indique que c’est plutôt madame B qui a secoué l’enfant. [ 22 ] Le 20 avril, des intervenantes se rendent à Ville A afin de visiter le domicile de la tante paternelle. Plusieurs adultes sont présents.
Le climat est tendu. Les adultes se montrent intimidants et agressifs envers les intervenantes. Ces dernières sont filmées et insultées. Entre sept et neuf adultes résident au domicile de la tante ainsi que 5 chiens et un chat. [ 23 ] Cette même journée, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin de confier l’enfant à une famille d’accueil. L’intervention de six policiers est nécessaire.
La mère, madame A se désorganise et frappe dans les murs. [ 24 ] Le 21 avril, la juge Moreau confie provisoirement l’enfant en famille d’accueil et ordonne des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère, madame A. L’entente est de deux contacts par semaine. Considérant que madame B souhaite à ce moment se retirer de la vie de l’enfant, aucun contact n’est prévu avec elle. [ 25 ] À la suite de l’audition provisoire, l’enfant est vue d’urgence au CHU Sainte-Justine. En effet, une opinion médicale est demandée dans le contexte d’une divulgation de secouements par ses deux mères.
Après évaluation, les examens sont normaux. Ceci dit, selon le médecin, un examen clinique et paraclinique normal ne permet ni de confirmer ni d’infirmer que l’enfant a été secoué [2] . [ 26 ] Madame A a vécu deux semaines au domicile de la tante. Elle a par la suite rencontré une nouvelle conjointe. Elle serait déménagée dans la région de Ville B. [ 27 ] Le 4 mai, la tante paternelle mentionne que l’enfant serait mieux en famille d’accueil. La tante a encore des enfants mineurs à sa charge et supporte sa mère qui est âgée. La relation entre la tante et la mère est parfois conflictuelle.
La tante mentionne que la mère, madame A a un important trouble de l’attachement et qu’elle s’oppose à l’autorité. ANALYSE [ 28 ] Le motif de risque sérieux de négligence est démontré. [ 29 ] La grossesse de la mère est difficile. Elle vit de l’instabilité et consomme. De sa naissance jusqu’à son hébergement en famille d’accueil, l’enfant vit à quatre endroits différents, en plus de faire des allers-retours d’un milieu à l’autre.
L’enfant est aussi exposée à différents conflits entre adultes, dont des conflits, entre ses parents. [ 30 ] Le Tribunal reprend les propos de la Dre Clara Low-Décarie, pédiatre à la clinique de pédiatrie sociojuridique au CHU Ste- Justine [3] : Il importe de souligner que l’exposition à la violence familiale dans toutes ses formes ainsi qu’à l’instabilité peuvent avoir un important impact négatif sur le développement psychomoteur et le bien-être émotif des enfants.
Ces impacts peuvent se faire sentir tant au niveau de la santé mentale que physique, et ce possiblement pendant tout le parcours de vie de l’individu. Il importe de tenter de protéger l’enfant de ces expériences adverses.
[ 31 ] L’enfant doit évoluer dans un milieu stable, sécuritaire, chaleureux et exempt de violence. Elle évolue actuellement au sein d’une famille d’accueil de permanence. [ 32 ] Le Tribunal ignore si les parents désirent faire
partie intégrante de la vie de leur enfant. Pour l’heure, il constate leur absence et leur désinvestissement. Il ne faut pas oublier que la notion de temps chez un enfant est différente de celle d’un adulte. [ 33 ] Avant de reprendre des contacts, les parents seront rencontrés par la Directrice. Madame A doit stabiliser sa situation et obtenir de l’aide.
Quant à madame B, elle doit sérieusement se questionner sur son engagement auprès de l’enfant. [ 34 ] L’intervenante peut compter sur la collaboration de madame B afin de signer les autorisations requises pour l’enfant. [ 35 ] Par conséquent, les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, madame A, s’effectuent selon entente entre les parties, selon un calendrier préétabli avec la Directrice et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par mois, pour une durée d’une heure trente minutes (1h30); [ 41 ] ORDONNE que la mère, madame A, confirme sa présence au contact avec l’enfant le jour ouvrable précédant avant 14h00, à défaut de quoi le contact sera annulé; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, madame B, s’effectuent selon entente entre les parties, selon un calendrier préétabli avec la Directrice et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par mois, pour une durée d’une heure trente minutes (1h30); [ 43 ] ORDONNE que la mère, madame B, confirme sa présence au contact avec l’enfant le jour ouvrable précédant avant 14h00, à défaut de quoi le contact sera annulé; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 45 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 3 juin 2021 5 juillet 2021
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