2011 QCCQ 8220, 2011 QCCQ 8220
Opinion
Rodrigue c. Services financiers Chrysler 2011 QCCQ 8220 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026855-107 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS RODRIGUE Demandeur c.
SERVICES FINANCIERS CHRYSLER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Rodrigue ("Rodrigue") [1] réclame de Services Financiers Chrysler 782,40$, en remboursement du prix payé pour des kilomètres qu'il allègue avoir achetés mais qu'il n'a pas parcourus, avec une voiture louée de cette dernière.
Les faits [ 2 ] Le 23 août 2005, Rodrigue loue de Services Financiers Chrysler un véhicule Dodge, modèle Dakota 2005, pour une période de trois ans se terminant le 23 août 2008 (pièce P-1). [ 3 ] Selon ce bail, les versements mensuels sont de 357,16$, tenant compte notamment du coût du véhicule (28 459,00$), de la valeur résiduelle (17 687,50$) et du montant payé à la signature par Rodrigue (5 389,61$). [ 4 ]
L'article 8 de ce bail, intitulé "Frais ou remboursement de kilométrage" se lit comme suit : "Si vous n'achetez PAS le véhicule (voir
article 7), vous acceptez de payer à SfCC 12 cents, plus les taxes applicables, pour chaque kilomètre parcouru (frais de kilométrage) qui excède 72 030 kilomètres apparaissant à l'odomètre du véhicule (kilomètres autorisés). Il n'y a aucun crédit ou remboursement pour les kilomètres autorisés non parcourus.
Si vous n'achetez PAS le véhicule et que vous l'avez retourné conformément au bail (voir articles 7 et 21), que vous n'êtes pas en défaut, que vous avez payé à SfCC tous les montants dus en vertu du bail et que SfCC a préalablement vérifié l'exactitude de l'odomètre, vous aurez droit à la fin du bail à un remboursement de N/A cents pour chaque kilomètre supplémentaire acheté et non parcouru entre N/A et N/A ." [ 5 ] Avant la fin de ce bail, les parties conviennent d'une extension d'un an, tel qu'il appert d'un document intitulé "Extension de location clé d'or" (pièce P-2). [ 6 ] Selon ce document, le bail de 2005 est modifié à l'égard de certains articles, dont notamment l'article 1 relativement à la détermination du montant servant au calcul de loyer, et l'article 3 en ce qui concerne le loyer, qui passe de 357,16$ par mois à 488,59$ par mois. [ 7 ]
L'article 6, relatif à la durée du bail, est modifié : le bail se termine maintenant le 23 août 2009. [ 8 ] Quant à l'article relatif aux "Frais ou remboursement de kilométrage", il se lit maintenant comme suit :
" Si vous n'achetez pas le véhicule, vous devrez payer à Services financiers Chrysler Canada à la fin du bail 12 cents ("frais de kilométrage") par kilomètre parcouru, qui excède 96,030 kilomètres, apparaissant à l'odomètre du véhicule ("kilomètres autorisés").
Si vous n'achetez pas le véhicule et que vous avez payé à Services financiers Chrysler Canada tous les autres montants dus aux termes du présent bail, vous aurez droit à la fin du bail à un remboursement de 8 cents par kilomètre acheté et non parcouru entre N/A km et N/A km à moins que le remboursement soit inférieur à 5,00$." [ 9 ] Lors du renouvellement du bail, le kilométrage à l'odomètre du véhicule était de 49 000 km. [ 10 ] Il n'est pas contesté qu'à la fin de la période de la prolongation, en août 2009, Rodrigue n'achète pas le véhicule et le remet à Services Financiers Chrysler; il n'est pas contesté non plus qu'à cette date, l'odomètre indique 67 668 km. [ 11 ] Puisqu'il a parcouru moins de 96 030 km, Rodrigue estime qu'il a droit à un remboursement de 782,40$, pour les kilomètres non parcourus, et il adresse une lettre à cet effet à Services Financiers Chrysler, le 16 février 2010 (pièce P-8). [ 12 ] À l'audience, le représentant de Services Financiers Chrysler dépose un document intitulé "Feuille de travail – Contrat de location au détail" daté du 29 août 2005 démontrant les différents calculs que l'on retrouve au contrat initial (pièce P-1), et le détail des montants dus au concessionnaire par Rodrigue (pièce D-1). [ 13 ] Dans sa contestation, Services Financiers Chrysler nie devoir quelque somme à Rodrigue, puisqu'il n'a pas acheté de kilomètres en excédant du kilométrage alloué; si tel avait été le cas, cet achat apparaîtrait à la feuille de travail, et au surplus, on ne retrouverait pas les mentions "N/A" à la clause 8 "Frais ou remboursement de kilométrage" du bail initial et de l'extension.
Analyse et décision [ 14 ] Le Tribunal rappelle que le demandeur a le fardeau de prouver toutes les allégations de sa procédure, selon la balance de probabilité, aux termes des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : "Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante." [ 15 ] En l'instance, les prétentions de Rodrigue, quant à la somme réclamée, reposent d'abord sur le fait qu'aux termes de la prolongation du bail, le loyer mensuel passe de 357,16$ à 488,59$ : la différence de 188,59$ par mois serait le prix payé pour l'achat de kilomètres supplémentaires, au-delà du kilométrage autorisé. [ 16 ] Il ajoute qu'il a eu une conversation avec une représentante de Services Financiers Chrysler, qui lui aurait expliqué la différence de prix en fonction de cet achat de kilomètres additionnels. [ 17 ] Il ajoute que lors de la prolongation du bail, l'article 6 du bail initial est modifié, et prévoit alors un remboursement de 8 cents par kilomètres achetés et non parcourus, alors que le bail initial indique à cet endroit : "N/A". [ 18 ] En aucun temps, Rodrigue ne témoigne de discussion et de négociation avec Services Financiers Chrysler, avant la prolongation du bail, ayant pour objet l'achat de kilomètres additionnels. [ 19 ] À l'audience, Pierre Canton, chargé des communications pour Services Financiers Chrysler, explique la différence des montants mensuels de loyer, d'abord en raison de la différence entre la valeur résiduelle du véhicule lors du bail initial; de plus, le montant du loyer pour la période initiale était basé sur le montant comptant versé par Rodrigue, montant qui est amorti à zéro lors du renouvellement. [ 20 ] Par conséquent, l'augmentation du loyer ne peut être en considération d'un achat de kilomètres additionnels. [ 21 ] Il reconnaît que l'extension mentionne, au
chapitre des frais et remboursement de kilométrage, "8 cents par kilomètres achetés et non parcourus", mais ajoute que si tel avait été le cas, les parties auraient précisé le kilométrage de départ et le kilométrage d'arrivée, alors que le document mentionne encore "entre N/A km et N/A km". [ 22 ] En l'instance, le Tribunal est d'avis que Rodrigue ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait, d'établir qu'il a acheté des kilomètres additionnels qu'il n'a pas parcourus, et pour lesquels il a droit à un remboursement. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de Nicolas Rodrigue.
CONDAMNE Nicolas Rodrigue à payer à Services financiers Chrysler les frais judiciaires au montant de 105,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2011
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