2011 QCCA 1527, 2011 QCCA 1527
Opinion
Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2011 QCCA 1527 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002690-118 (200-36-001720-119) (200-63-002632-093) DATE : 25 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SOBEYS QUÉBEC INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante a été trouvée coupable par la Cour du Québec, le 23 décembre 2010 (Madame Réna Émond, J.P.M.) [1] , d'avoir, en tant qu'employeur, contrevenu à l' article 51 (1) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (« L.s.s.t. »). [ 2 ] L'infraction qu'on lui reproche est la suivante : Le ou vers le 4 juin 2009, en tant qu'employeur a contrevenu à l' article 51 (1) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S- 2.1 ), un établissement sur lequel il a autorité, situé au 5555, boulevard des Gradins, à Québec, n'étant pas équipé et aménagé de façon à assurer la protection d'un travailleur, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de cette loi. [ 3 ] Une juge de la Cour supérieure (l'honorable Louise Moreau) a rejeté l'appel du jugement de la Cour du Québec le 12 juillet 2011 [3] . La requérante souhaite maintenant être autorisée à en appeler de ce jugement.
Au soutien de sa requête en autorisation, elle soulève les questions suivantes : 15.1 La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que l'Appelante, le ou vers le 4 juin 2009, avait l'obligation, en vertu de l'article 51(1) LSST, d'équiper et d'aménager le dessus de la chambre froide de la pâtisserie de façon à assurer exclusivement la protection d'un travailleur à l'emploi d'un entrepreneur, cet endroit n'étant pas une aire de travail pour ses propres travailleurs? 15.2 Si l'Appelante avait une telle obligation, ce que l'Appelante nie, la Cour supérieure a-t-elle erré en droit :
a) En rendant une déclaration de culpabilité en l'absence de la preuve hors de tout doute raisonnable d'un danger résultant de l'aménagement inadéquat des lieux?
b) En concluant que l'Appelante, le ou vers le 4 juin 2009, n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable? [ 4 ] La requérante, pour obtenir la permission recherchée selon l'article 291 C.p.p . [4] , doit démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [ 5 ] La juge de la Cour supérieure a conclu que la juge de paix magistrat n'avait pas commis une erreur en droit dans l'application de l' article 51 (1) L.s.s.t. en affirmant que la requérante avait une obligation de protection à l'égard d'un employé d'un sous-traitant.
Il découlait de cette affirmation que la requérante avait l'obligation d'aménager les lieux de manière à assurer une protection suffisante à tout travailleur appelé à se rendre dans la
partie de l'établissement où est survenu l'accident. [ 6 ] La Cour du Québec, pour conclure à la culpabilité de la requérante, s'est appuyée sur un jugement de la Cour supérieure [5] qui établit que l'absence d'un lien contractuel avec le travailleur n'empêche pas le propriétaire des lieux, en tant qu'employeur, de supporter la responsabilité de protéger ce travailleur, même s'il est l'employé d'un sous-traitant. Ce jugement concerne toutefois l'application de l'
article 237 L.s.s.t. , alors que la requérante a été trouvée coupable de l'infraction prévue à l'
article 236 L.s.s.t. [ 7 ] Il y a bien l'arrêt de notre Cour dans Structures universelles inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [6] cité par l'intimée. Cependant, cet arrêt porte aussi sur l'
article 237 L.s.s.t. D'ailleurs, dans cette affaire, la Cour n'a pas eu à interpréter l' article 51 (1) L.s.s.t. aux fins de trancher le pourvoi. [ 8 ] De tous les jugements [7] et décisions [8] cités par la requérante, aucun ne porte directement sur l'application des dispositions sensées régir sa situation, à l'exception peut-être du jugement dans R. c. Hydro-Québec , où le juge Brière soutient une position contraire
à celle retenue par la Cour supérieure dans la présente affaire : Toutes les dispositions de l'article 51 visent les obligations de l'employeur de prendre par lui-même ou ses représentants les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses propres travailleurs […]. [9] [Je souligne.] [ 9 ] Bref, la question soulevée par la requérante ne semble pas avoir déjà été tranchée par notre Cour et la jurisprudence des tribunaux de première instance et des tribunaux administratifs paraît plutôt incertaine.
Même la doctrine semble hésitante sur la question tel que l'illustre le passage suivant : L'obligation de l'employeur est-elle limitée aux travailleurs qui sont à son emploi ou vise-t-elle plus largement tous les travailleurs au sens de la L.s.s.t. ? Une interprétation large et libérale, telle que celle préconisée par la Cour d'appel dans l'arrêt Domtar , voudrait que ces dispositions reçoivent une interprétation favorable à la protection de l'ensemble des travailleurs.
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, la jurisprudence n'a apporté jusqu'ici que des réponses partielles, en fonction des faits propres à l'affaire et en tenant compte de la disposition particulière de la L.s.s.t. dont on alléguait la contravention. [10] [Notes omises.] [ 10 ] Je suis donc d'avis que la requérante a démontré qu'elle avait un intérêt suffisant afin de faire décider de cette question de droit que je précise de la manière suivante : La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que l'appelante, le ou vers le 4 juin 2009, avait l'obligation, en vertu de l' article 51 (1) L.s.s.t . , d'équiper et d'aménager le dessus de la chambre froide de la pâtisserie de façon à assurer la protection de tout travailleur, même s'il est à l'emploi d'un autre employeur que l'appelante, et qu'en négligeant de prendre de telles mesures, elle commettait l'infraction mentionnée à l'
article 236 L.s.s.t . , étant entendu que l'endroit concerné n'est pas une aire de travail pour ses propres travailleurs ? [ 11 ] En ce qui a trait aux autres questions soulevées par la requérante, celles-ci impliquent l'évaluation de la preuve faite au procès, de sorte que l'on ne peut prétendre qu'elles portent exclusivement sur une question de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] PERMET à la requérante de faire appel sur la question de droit énoncée au paragraphe [10] ci-dessus; [ 14 ] Frais à suivre. GUY GAGNON, J.C.A.
Me André Johnson STEIN, MONAST Pour la requérante Me Berthi Fillion VIGNEAULT, THIBODEAU Pour l'intimée Date d’audience : 18 août 2011
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