2016 QCCQ 901, 2016 QCCQ 901
Opinion
Mercier c. Société en commandite 5D-09 (Horigestion inc.) 2016 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061791-140 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ LOUIS MERCIER et LYNE LAVERDIÈRE-MERCIER, […] , Fossambault-sur-le-Lac (Québec) […] Demandeurs c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 5D-09, agissant pour son commandité HORIGESTION INC. , 2960, boul. Laurier, bureau 020, place Iberville III, Québec (Québec) G1V 4S1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Louis Mercier et Lyne Laverdière-Mercier réclament de la défenderesse Société en commandite 5D-09, agissant pour son commandité Horigestion inc., la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation pour dommages causés à leur propriété par un écoulement excessif de l’eau provenant de la propriété de la défenderesse le ou vers le 1 er juin 2013. [ 2 ] Le montant réel des frais encourus est de 7 596,46 $ mais ils ont consenti à réduire cette réclamation à 7 000 $ afin de pouvoir se prévaloir des dispositions pour le recouvrement des petites créances. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, soutenant que la situation existe depuis longtemps et que c’est l’eau naturelle qui vient des montagnes qui s’écoule à cet endroit et soulignant qu’en 2013, il y a eu de fortes pluies en même temps que la fonte des neiges. [ 4 ] Au début de l’audience, le représentant de la compagnie d’assurance de la défenderesse a reconnu prendre faits et cause pour sa cliente et a invoqué l’
article 979 du Code civil du Québec qui stipule que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. [ 5 ] Quant au quantum, elle considère que ce sont uniquement les déboursés reliés à la remise des lieux dans l’état où ils étaient avant l’événement qui doivent être considérés. [ 6 ] Les demandeurs ont acquis le terrain qu’ils possèdent à Fossambault-sur-le-Lac en 1998 et, au printemps 1999, M.
Mercier a constaté que des tuyaux de drainage émanant du terrain voisin se déversaient sur son terrain. [ 7 ] Il a consulté un ingénieur pour se faire proposer une manière pour capter les eaux arrivant sur leur propriété et il a mis en application cette recommandation prévoyant l’installation du genre de bassin de rétention. [ 8 ] Il appert que le voisin, M.
Dupont, constatant les travaux effectués, a alors demandé s‘il pouvait raccorder les tuyaux de canalisation installés sur son propre terrain à ce bassin, ce qui fut refusé par le demandeur. [ 9 ] Ce dernier témoigne que ce voisin lui avait souligné croire qu’il était dans ses droits puisque l’eau canalisée venait d’en haut et qu’il lui avait suggéré de plutôt consulter des gens compétents en la matière, en lui rappelant qu’il ne pouvait prendre son terrain « pour la poubelle de ton terrain ». [ 10 ] M.
Dupont a fait effectuer des travaux qui lui ont permis de gérer l’eau que recevait son terrain sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le bassin de rétention des demandeurs, ce qui a alors réglé le problème, selon M. Mercier. [ 11 ] La situation a changé lorsque M. Dupont a fait construire une résidence sur son terrain, la cuillère de captation des eaux de ruissellement ayant dû être déplacée, selon le demandeur.
[ 12 ] Une canalisation passant sous le chemin donnant accès à cette habitation devait recevoir cette eau et elle se jetait dans le lac, plus bas. [ 13 ] Le 31 mai 2013, il y a eu une pluie abondante, soit une précipitation totalisant 60.2 mm. [ 14 ] L’eau a dévalé sur la propriété de M. Dupont, emporté une
partie de son chemin et a terminé sa course sur le terrain des demandeurs, causant des dommages importants à la
partie la plus basse, plus particulièrement à la plage et à la
partie du chemin y donnant accès. [ 15 ] Les photographies produites par les demandeurs et prises le 1 er juin 2013 attestent clairement du résultat du passage de l’eau de ruissellement, autant sur la propriété de la défenderesse que sur celle des demandeurs. [ 16 ] Ces derniers sont d’avis que les travaux de canalisation effectués par la défenderesse sont la cause de tout le dommage causé. [ 17 ] La défenderesse affirme que ces dommages résultent plutôt du fait qu’il est tombé 60.2 mm de pluie en moins de 24 heures et elle ne reconnaît pas de carence à son système de canalisation. [ 18 ] L’une des photographies prises le 1 er juin 2013 démontre que le tuyau de drainage installé sous le chemin de la propriété de la défenderesse, et qui devait servir à récupérer l’eau de ruissellement et la diriger vers le lac, a un grillage sans doute utile pour éviter que divers débris ne se retrouvent dans ce tuyau. [ 19 ] Toutefois, on voit sur la photographie un amoncellement de feuilles et de débris «naturels» certes, mais qui ont sans doute contribué à empêcher le tuyau de recevoir toute l’eau qui s’y dirigeait au moment de la pluie importante du 31 mai 2013. [ 20 ] Le seul fait que le chemin qui se trouvait au-dessus a été miné de façon importante en atteste. [ 21 ] La Cour ne peut toutefois conclure que c’est la seule cause des dégâts importants survenus.
L’importance de la quantité de pluie tombée en si peu de temps le 31 mai 2013 a certainement été un facteur qui a contribué aux dégâts survenus à cette occasion. [ 22 ] Il y a quand même une part de responsabilité attribuable à la défenderesse du fait qu’elle n’a pas démontré que le lieu de captation des eaux de ruissellement était bien entretenu et exempt de toute entrave à l’écoulement de cette eau, d’autant que l’une des photographies des lieux prise en juillet 2014 démontre que l’entrée de ce tuyau est encore obstruée par divers produits végétaux. [ 23 ] La compensation que devra verser la défenderesse est arbitrairement établie à 3 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE la défenderesse Société en commandite 5D-09, agissant pour son commandité Horigestion inc., à payer aux demandeurs Louis Mercier et Lyne Laverdière-Mercier, conjointement, la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires pour une action de cette classe. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 18 janvier 2016
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