2013 QCCA 698, 2013 QCCA 698
Opinion
LSJPA — 139 2013 QCCA 698 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000153-139 (200-03-018858-126) DATE : 6 MAI 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. X APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT CORRECTIF [ 1 ] Attendu qu'une erreur d'écriture s'est glissée au paragraphe 7 du dispositif du jugement rendu le 19 avril 2013; [ 2 ] Attendu que le paragraphe 7 est ainsi libellé : [7] PERMET à l'appelant d'appeler du verdict de culpabilité prononcé le 18 mars 2013 à l'égard du chef numéro 2; [ 3 ] ATTENDU que le paragraphe 7 aurait dû être rédigé ainsi : [7] PERMET à l'appelant d'appeler du verdict de culpabilité prononcé le 18 mars 2013 à l'égard du chef numéro 1 ; [ 4 ] ATTENDU qu'il y a lieu de corriger cette erreur; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] MODIFIE le texte du paragraphe 7 du dispositif du jugement du 19 avril 2013 afin qu'il soit libellé ainsi : [7] PERMET à l'appelant d'appeler du verdict de culpabilité prononcé le 18 mars 2013 à l'égard du chef numéro 1 ; JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. Me Patrick Jacques Pour l'appelant Me Christian Trudel Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 18 avril 2013 LSJPA — 139 2013 QCCA 698 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000153-139 (200-03-018858-126) DATE : 19 AVRIL 2013
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] L'appelant a été reconnu coupable d'une infraction à l' article 271(1)
a) du Code criminel , devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il demande maintenant l'autorisation d'appeler de ce verdict ( article 675(1) a) (ii) du Code criminel ). [2] Sa requête écrite comporte de nombreux motifs qui ne sont pas très bien articulés : on constate, à la lecture, qu'il s'y trouve un méli-mélo de faits, de questions de droit et d'arguments qui s'entrecroisent. [3] On peut comprendre que le requérant reproche particulièrement à la juge de première instance d'avoir déclaré admissible en preuve une déclaration qu'il a donnée à des personnes en autorité sans que ne soient respectées les exigences de l'
article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] et, du même coup, d'avoir rejeté sa demande en exclusion de la preuve. [4] Il lui reproche aussi d'avoir commis des erreurs déterminantes dans l'appréciation qu'elle a faite des différents témoignages entendus ainsi que du poids qu'elle leur a accordé, ce qui a mené, à ses yeux, à un verdict déraisonnable. [5] Le procureur de l'intimée conteste la demande en soutenant l'idée qu'il s'agit là d'un appel voué à l'échec. [ 6 ] Je suis plutôt d'avis que les motifs invoqués par l'appelant paraissent sérieux et qu'ils doivent être soumis à l'appréciation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] PERMET à l'appelant d'appeler du verdict de culpabilité prononcé le 18 mars 2013 à l'égard du chef numéro 2; [ 8 ] LIMITE l'appel aux seules questions suivantes : ➢ La juge de première instance a-t-elle erré en droit en reconnaissant que les exigences de l'
article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ont été respectées en regard de la déclaration de X, donnée le 3 novembre 2011, aux policiers Royer et Desmeules? ➢ La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la requête de l'accusé en exclusion de la preuve de cette déclaration de l'accusé? ➢ Le verdict prononcé par la juge de première instance à l'égard du chef numéro 2 est-il un verdict déraisonnable? JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Patrick Jacques Pour l'appelant Me Christian Trudel Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 18 avril 2013
Loading document…