2021 QCCQ 925, 2021 QCCQ 925
Opinion
Reney c. Meunier 2021 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159019-183 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RENEY Demandeur c. FRANÇOIS MEUNIER Défendeur SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel Reney ( M. Reney ) réclame 7 473,83$ pour les dommages causés à sa propriété par la chute d’une grosse branche d’arbre appartenant à son voisin Monsieur François Meunier ( M. Meunier ). L’évènement s’est produit à Montréal le 4 mai 2018 à l’occasion d’une violente tempête de vent. [ 2 ] M.
Reney allègue que l’arbre n’était pas sain, qu’il n’était pas bien entretenu et que la branche tombée a endommagé le poteau de sa corde à linge, la clôture et la haie de cèdres, la toiture du garage et la gouttière, de même que le gazon sur le terrain. M. Reney a été indemnisé par son assureur pour un montant de 6 541,02$, mais il estime ce montant incomplet. Il soutient que c’est la responsabilité de M. Meunier de lui payer la différence pour le coût des travaux réalisés. [ 3 ] M.
Meunier allègue que l’arbre était sain et bien entretenu, et que la tempête de vent était d’une intensité telle qu’elle correspond à une situation de force majeure. Il allègue donc ne pas être responsable du préjudice subi par son voisin. Il appelle en garantie son assureur la SSQ Société d’Assurance inc . ( SSQ ) [1] qui soutient la version de son client. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes :
a) La chute de la branche est-elle un fait autonome qui a causé des dommages à la propriété de M. Reney?
b) La tempête de vent est-elle une situation de force majeure qui exonère M. Meunier? ANALYSE A. La chute de la branche est-elle un fait autonome qui a causé des dommages à la propriété de M. Reney? [ 5 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le propriétaire d’un arbre qui tombe ou dont une branche tombe est tenu de réparer le préjudice causé si certaines conditions sont réunies [2] . Le régime de preuve le plus favorable à la victime est celui du fait autonome du bien qui est prévu à l’
article 1465 C.c.Q. [ 6 ] Pour que l’
article 1465 C.c.Q. s’applique, quatre conditions cumulatives sont nécessaires : (1) le propriétaire a un pouvoir de contrôle et de surveillance sur l’arbre (2) l’arbre ou la branche doit s’être déplacée (3) il doit y avoir un dommage (4) et absence d’intervention humaine directe [3] . [ 7 ] Dans le cas qui nous occupe, il est admis par toutes les parties que ces quatre conditions sont réunies. Plus spécifiquement, M. Meunier est propriétaire de l’arbre. Une branche casse sous la force des vents et tombe sur la propriété de M. Reney. La chute de la branche cause un dommage à la propriété de M.
Reney [4] . [ 8 ] Le Tribunal conclut que la présomption de faute à l’égard M. Meunier est établie. Il ne s’agit pas d’une présomption de responsabilité, et par conséquent M. Meunier peut invoquer certains moyens de défense [5] .
B. La tempête de vent est-elle une situation de force majeure qui exonère M. Meunier? [ 9 ] Afin de s’exonérer, M. Meunier doit démontrer de manière prépondérante l’absence de faute de sa part, la faute de M. Reney ou bien la survenance d’une situation de force majeure [6] . C’est ce dernier moyen de défense que M. Meunier plaide. [ 10 ] Pour que l’
article 1470 C.c.Q. s’applique, trois conditions cumulatives sont nécessaires : (1) l’évènement soit ici la tempête de vent doit être imprévisible (2) elle doit être irrésistible (3) et elle doit être extérieure c’est-à-dire qu’elle ne relève pas de la volonté ou du contrôle du propriétaire de l’arbre. L’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure est une question de fait [7] . [ 11 ] Que révèle la preuve? [ 12 ] Afin de démontrer que la tempête était imprévisible , M. Meunier dépose plusieurs articles parus dans la presse qui font état du caractère exceptionnel de la tempête de vent du 4 mai 2018.
Il y a un aspect historique comme en témoigne notamment l’extrait suivant : « c’est la première fois depuis le début des observations météo à l’aéroport Montréal/Trudeau en 1942, que des vents aussi violents soufflent en mai.» [8] [ 13 ] Il y a également un aspect d’envergure inégalée comme en témoigne notamment l’extrait suivant de la presse : « ce qui est particulier cette fois-ci c’est que la tempête a touché beaucoup de régions et que la surface est très grande. [9] »
La tempête a eu des impacts en Ontario, à New York, au Vermont et au New Hampshire [10] . [ 14 ] Le Tribunal conclut qu’il n’était pas probable qu’une telle tempête survienne sans avertissement comme ce fut le cas, et qu’elle était donc imprévisible. Une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ne pouvait raisonnablement le prévoir. [ 15 ] Afin de démontrer que la tempête était irrésistible , M. Meunier dépose en preuve le rapport météorologique détaillé du mois de mai 2018.
Environnement Canada a enregistré des rafales de vent de 117km/heure à l’aéroport Trudeau soit environ à 17km de la maison de M. Reney. En soutien à sa demande, M. Meunier dépose l’échelle de Beaufort qui démontre que des vents de cette force correspondent à une « violente tempête » susceptible de causer des « dégâts considérables » [11] .
Les vents étaient à la limite d’un ouragan de catégorie 1 qui débute à 119km selon l’échelle Saffir-Simpson [12] . [ 16 ] Cela est corroboré dans les faits par les extraits de la presse qui mentionnent notamment que « de nombreux arbres et poteaux d’Hydro-Québec ont été déracinés ou renversés. Au plus fort de la panne, hier matin, 300 000 clients étaient privés d’électricité.
TVA Nouvelles rapporte aussi qu’à Laval, le vent était si féroce qu’un poids lourd a été renversé sur le pont Bisson, qui chevauche la Rivière- des-Prairies [13] ». [ 17 ] Le Tribunal conclut que la tempête était irrésistible en ce qu’il était impossible de l’empêcher et de résister à ses effets. [ 18 ] Il n’est pas contesté par les parties que la tempête de vent ne relevait ni de la volonté ni du contrôle de M. Meunier.
Par conséquent, l’extériorité de l’évènement qui est la troisième condition de la force majeure est également démontrée. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que les trois conditions d’une force majeure sont réunies : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. M. Meunier est donc exonéré de sa responsabilité civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT, avec les frais de justice contre le demandeur conformément à l’article 340 du Code de procédure civile . _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2021
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