2020 QCCQ 8961, 2020 QCCQ 8961
Opinion
Gayrard Avocats c. Ralitza 2020 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705575-183 Date : Le 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GAYRARD AVOCATS Demanderesse c.
DIMITROVA RALITZA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un cabinet d’avocat, réclame à la défenderesse, la somme de 9 659,39 $ en recouvrement d’honoraires professionnels pour des services juridiques. [ 2 ] Dans sa contestation, la défenderesse Mme Dimitrova soulève que les montants facturés sont excessifs et que ses capacités de payer sont limitées. [ 3 ] À l’audience elle remet en question certains postes de facturation.
Elle souligne la répétition du temps facturé pour des appels téléphoniques, réception et transmission de courriels et révision du dossier. Elle soulève qu’elle n’a pas été bien informée à l’avance sur les coûts des honoraires. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les principales questions soulevées dans ce litige peuvent être formulées comme suit : • L’obligation d’informer la défenderesse à l’avance des coûts prévisibles des honoraires, a-t-elle été remplie? • Les honoraires facturés sont-ils justes et raisonnables ? En d’autres termes, sont-ils justifiés et proportionnés aux services rendus?
LES FAITS [ 5 ] Maître Gabrielle Gayrard exerce la profession d’avocat au sein du cabinet Gayrard Avocats. [ 6 ] Elle était présente et a participé à la rencontre initiale entre M e Isabelle Duval et Mme Dimitrova le 5 avril 2016, quand elle retient les services du cabinet Gayrard Avocats, pour la représenter en défense dans un dossier de divorce. [ 7 ] Durant la période allant du 5 avril 2016, jusqu’au 11 août 2017, le montant total facturé à la défenderesse s’élève à 21 216,67 $. [ 8 ] Madame Dimitrova a effectué des paiements pour la somme de 12 950,00 $, ce qui porte le solde à 8 266,67 $ auquel s’ajoute 1 390,72 $ en frais d’intérêts, ce qui établit à 9 657,39 $ le montant réclamé. [ 9 ] La majorité des services professionnels ont été fournis par M e Gabrielle Gayrard qui pilotait le dossier. [ 10 ] Maître Gayrard explique que le dossier était complexe et nécessitait beaucoup de temps.
Elle a obtenu après contestation un jugement pour provisions pour frais en faveur de la défenderesse. Elle a négocié et conclu une entente sur mesures provisoires et accessoires.
Quand elle a cessé d’occuper, il ne restait qu’à faire homologuer l’entente sur mesures accessoires. [ 11 ] Elle précise que le délai de séparation depuis un an n’était pas atteint pour obtenir un jugement de divorce, c’est ce qui a retardé l’homologation de l’entente sur les mesures accessoires. [ 12 ] Maître Gayrard produit une série de huit factures avec les détails qui ont été transmis périodiquement à Mme Dimitrova. [ 13 ] Elle produit une série de courriels échangés entre elle et Mme Dimitrova, qui n’a jamais remis en question les factures. [ 14 ] Maître Gayrard souligne qu’elle a été conciliante, elle a accepté au mois de janvier 2017, un arrangement au lieu de cesser d’occuper, suite au défaut de Mme Dimitrova qui avait du retard dans les paiements des honoraires facturés.
[ 15 ] Elle insiste pour attirer l’attention du Tribunal sur des extraits du contenu des échanges courriels, traitant de la question des factures. [ 16 ] Voici quelques extraits pertinents : [ 17 ] Dans un courriel transmis le 24 mars 2017, M e Gayrard indique : «[…] -FEES Our last Invoice of may indicates an amount du of approximately $4,600.00.
We reiterate that every telephone conversations, exchange of e-mails and text messages are charged to your account. -CEASE REPRESENTING YOU As explained to you in our last meeting of march 8, 2017, we will no choice than to cease representing you, March 31 if the case is not settled by then. Our unpaid fees are too high and if the case is not settled by the end of the month, further procedures will have to be done in order to put the file in order. I am trying very hard to settle this file. If you think that I can do or let go of something else in his offer, please let me know..
I thought we had an agreement to pay $500 per month. And in the month of March I paid $1000. After the court on March 31, if we go, I do not think there will be much to settle. I need this to be settled as I cannot handle the pressure any longer.
I need to start my life. […]» (sic) [ 18 ] Dans un courriel qu’elle transmet à M e Gayrard le 28 avril 2017, Mme Dimitrova indique : «[…] and that I owe you money but I am just waiting for the transfert of the house. […]» (sic) [ 19 ] Dans un autre courriel transmis le 1 juin 2017, Mme Dimitrova indique : «[…] I will also look at my finances this week and will get back to you with an arrangement of starting making payments to my legal fees. […]» [ 20 ] Dans un courriel transmis le 28 juillet 2017, M e Gayrard indique : «[…] We recommend that you hire a new lawyer to represent you in the file since Mr. is not paying and not seeing the children. (He is already not respecting the agreement.) You owe us more than $ 7,618.79, and you haven’t made any payment since June 26, 2017.
As we expressed to you several times, we can no longer represent you. We will send you a Notice to Cease Representing you. […]» (sic) [ 21 ] Le 31 juillet 2017, Mme Dimitrova répond : «[…] Dear Ms. Gayrard, Thank you for sending this last email and for all your support and hard work on this file. Unfortunately, it is not over for me :( Mr has left, I think, for a vacation in Bulgaria. I have been without any paycheck for the past six weeks as so far I did not receive any El for this tear. This has made impossible making any payments on your invoices. When I hire a new lawyer, I will contact you. […]»
(sic) [ 22 ] Madame Dimitrova reconnaît avoir signé la convention d’honoraires. Elle soulève qu’elle ne l’a pas lu et précise qu’elle n’avait pas le choix de la signer. [ 23 ] Lors de la rencontre initiale avec M e Duval, elle l’a informé qu’elle n’a pas les moyens pour payer ses honoraires de 335,00 $ / h, elle lui a présenté M e Gayrard dont le tarif 235,00 $ / h. [ 24 ] Aucune estimation ne lui a été fournie à l’avance sur les coûts des honoraires.
Un montant de 5 000,00 $ en avance d’honoraire lui est exigé. [ 25 ] Après la première vacation à la Cour, quand elle s’enquiert des coûts pour cette première étape, M e Gayrard l’informe, qu’ils seraient de l’ordre de 2 500,00 $. [ 26 ] À sa grande surprise quand elle reçoit la première facture, elle dépasse le montant du dépôt de 5 000,00 $. [ 27 ] Madame Dimitrova remet en question la facture du 14 juin 2016, qui couvre les services rendus pour la période allant du 5 avril au 7 juin 2016, au montant de 5 134,74 $.
Elle nie avoir eu deux rencontres avec M e Isabelle Duval, qu’elle n’a rencontré que durant quelques minutes lors de l’entrevue initiale. Elle conteste les 4.3 heures facturées à
titre d’honoraires de M e Isabelle Duval. Elle conteste le temps facturé à répétition pour des appels téléphoniques, réception et transmission de courriels. [ 28 ] Quant à la deuxième facture émise le 2 août 2016 pour le montant de 1 781,42 $, elle conteste les 3.5 heures facturées pour préparation du dossier pour une demande d’autorisation de voyager avec les enfants.
Elle conteste aussi le temps facturé à répétition pour des appels téléphoniques, réception et transmission de courriels, ce qui s’applique aux six autres factures. [ 29 ] Elle conteste le temps facturé pour la préparation de l’entente sur mesures accessoires au motif que c’est l’avocat de son mari qui a rédigé les projets d’entente. [ 30 ] Madame Dimitrova insiste pour attirer l’attention du Tribunal sur la précarité de sa situation financière.
ANALYSE ET MOTIFS [ 31 ] Afin de trancher ce litige qui porte essentiellement sur la contestation de compte d’honoraires d’avocat, le Tribunal doit appliquer l’entente ou convention d'honoraires liant les parties, en tenant compte des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] traitant des obligations professionnelles de l'avocat en regard de ses obligations d’informer à l’avance le client des coûts pour ses honoraires qui doivent être raisonnables et proportionnés aux services rendus. [ 32 ] Les honoraires qu'un avocat peut réclamer à un client doivent correspondre à la valeur des services rendus et ils doivent être justes et raisonnables, et l’avocat a l’obligation d’informer le client à l’avance du coût de ses services, c’est ce qui se dégagent des principes établis par la jurisprudence pour l’interprétation des articles 3.08.02 à 3.08.04 de l’ancien Code de déontologie des avocats (« Cda ») [2] . [ 33 ] Ces mêmes principes s’appliquent aux dispositions énoncées dans le nouveau Code de déontologie des avocats (« NCda ») .
L’obligation d’informer [ 34 ] L’obligation d’informer est prévue à l’article 99 du nouveau Cda en vigueur à compter d’avril 2016 qui énonce : 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. [3] [ 35 ] Dans la cause Blanchet c. Shimoda , [4] la Cour du Québec appliquant le Cda , retient que l’avocat a envers son client, une obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarif horaire, le demandeur se devait, en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [ 36 ] Dans l’arrêt Mathieu c.
Marchand [5] , la Cour d’appel enseigne que le client a intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager. Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Honoraires raisonnables et proportionnés aux services rendus [ 37 ] Au sujet des honoraires d’avocat, les auteurs Pierre Bourbeau et Richard D'Amour traitent des principes en application des dispositions du nouveau Cda en ces termes : […] 2. La règle Le montant des honoraires et frais qu'un avocat peut réclamer d'un client doit correspondre à la valeur des services qu'il lui a rendus. En l'absence de convention expresse entre l'avocat et son client, on dit alors que les honoraires sont établis sur la base de la valeur des
services rendus (art. 126 (3) de la
Loi sur le Barreau ). Ceux-ci doivent être justes et raisonnables ( art. 101 C.d.a. ). Contrairement à l'artisan dont le travail peut être pesé, mesuré ou compté et, en conséquence, évalué suivant des normes objectives, l'avocat rend des services intangibles. On dira que l'avocat fait valoir les droits de ses clients mais, la plupart du temps, ces droits existent avant son intervention et seul leur exercice ou leur reconnaissance nécessite le recours à ses services professionnels. De plus, l'effort que doit déployer un avocat pour mener son dossier à terme ne dépend pas seulement de la valeur ou du bien-fondé de la cause de son client, mais aussi de la vigueur de la contestation de la
partie adverse. Ainsi, plusieurs dossiers d'avocat, particulièrement en matières litigieuses, constituent des cas d'espèce. Pour pallier cette difficulté, l'
article 102 C.d.a. énumère plusieurs facteurs dont l'avocat tient compte pour fixer le montant de ses honoraires. Leur application permet généralement d'en arriver à un résultat fort équitable.
Article 102 C.d.a. « Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires : 1 l'expérience ; 2 le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire ; 3 la difficulté de l'affaire ; 4 l'importance de l'affaire pour le client ; 5 la responsabilité assumée ; 6 la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle ; 7 le résultat obtenu ; 8 les honoraires prévus par la loi ou les règlements ; 9 les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. »
À remarquer qu'il n'existe pas de tarif pour les honoraires. L'avocat qui affirme à son client qu'il y a un pourcentage minimum ou maximum suggéré par la réglementation du Barreau induit son client en erreur, et contrevient donc à l'obligation d'agir avec intégrité, en vertu de l'
article 4 C.d.a. , et à l'obligation de conseil avec honnêteté et franchise de l'
article 37 C.d.a. De plus, l'avocat doit informer avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client ( art. 108 C.d.a. ). L'avocat, lors des explications au client sur sa facturation, devra informer ce dernier de la possibilité que des honoraires lui soient accordés par le tribunal et de la considération de ceux-ci dans la fixation du coût de ses services professionnels ( art. 102 (9o) et 108 C.d.a. ). L'avocat peut convenir avec le client de réduire le coût des heures facturées ou le pourcentage convenu, en fonction des sommes qu'il percevra de la
partie adverse ou d'un tiers ; il peut, au contraire, convenir avec le client que ces sommes, ou une
partie de celles-ci, reçues de la
partie adverse ou d'un tiers, lui seront acquises en plus de ses honoraires. L'
article 99 C.d.a. prévoit qu'avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, l'avocat doit s'assurer que son client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé (voir aussi les articles 101 , 102 et 108 C.d.a. ).[…]. [6] [ 38 ] Dans l’affaire Gelber c. Heimann [7] , l’Honorable Michael Sheehan, résume les principes d’interprétation : « [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees.
The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs. [10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. » (Références de bas de pages omises) [ 39 ] Dans l'affaire Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c.
Empress Jewellery Canada Inc . [8] , le juge R. Hilton reconnaît que les services professionnels rendus par les avocats au dossier étaient non seulement nécessaires, mais indispensables pour le résultat obtenu. Il a cependant réduit les honoraires réclamés de 179 810,21 $ à 135 000 $ en tenant compte, entre autres, que la facturation pour les honoraires réclamés ne reflétait pas plus qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire.
[ 40 ] Dans l'affaire Ogilvy, Renaud c. Beauce, Société Mutuelle d’Assurance Générale [9] , le juge Sheehan, écrit : Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres.
Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. [ 41 ] Ayant conclu que les avocats ont manqué à leur obligation d’informer la cliente du coût approximatif et prévisible des services rendus et que les honoraires demandés ne sont donc ni justifiés, ni proportionnels aux services rendus, le juge Sheehan a accordé une diminution des honoraires et déboursés réclamés, qui sont réduits de 17 554,86 $ à 5 .>.162,21 $. [ 42 ] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse les factures contestées afin de déterminer si les honoraires demandés sont justifiés, proportionnels aux services rendus, ou si elles ne font que refléter un simple exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par un tarif horaire. [ 43 ] Essentiellement, la preuve en demande repose sur la convention d’honoraire, les factures produites, le témoignage de M e G.
Gayrard, les échanges de correspondance entre Mme Dimitrova et M e Gayrard. [ 44 ] Le Tribunal retient de cette preuve, que la qualité des services et le résultat obtenu étaient à la satisfaction de Mme Dimitrova qui a promis de payer les honoraires facturés quand elle vendra la maison. [ 45 ] Le fait que Mme Dimitrova n’ait pas contesté les factures détaillées qui lui ont été transmises et le fait d’avoir promis de payer ne suffisent pas pour faire obstacles à son recours, car les manquements reprochés débordent le cadre strictement contractuel, en ce qu’ils donnent ouverture à l’application des obligations prévues au Code de déontologie des avocats , qui sont d’ordre public. [ 46 ] Il ressort de la lecture de la facture émise le 14 juin 2016, (pièce P-2), 4.3 heures sont facturées pour des services fournis par Me I.
Duval entre autres pour deux rencontres de 1.2 heure et 2 heures. Madame Dimitrova est catégorique elle n’a rencontré Me Duval que pour quelque minutes lors de l’entrevue initiale. [ 47 ] Maître Gayrard n’a pas réussi à affaiblir le témoignage crédible de Mme Dimitrova. Maître Duval n’a pas été appelée comme témoin. [ 48 ] Le témoignage de Mme Dimitrova voulant que les projets «Agreement to judgment on accessorry measures» ont été préparés par l’avocat de la
partie adverse sont corroborés par les documents produits en preuve. [ 49 ] La prétention de Mme Dimitrova qu’elle a été surfacturée n’est pas dénuée de fondement. [ 50 ] Il est vrai quand le mandat est confié, au début il n’était pas possible de fournir une évaluation prévisible à l’avance des coûts pour les honoraires professionnels. [ 51 ] Cependant après les deux premières vacations en Cour, il était possible de fournir cette information, il ne restait qu’à traiter du patrimoine familial à partager, qui était composé d’un condo et d’une maison avec une modeste équité, la garde des enfants, les droits d’accès et la pension alimentaire pour les enfants, ce qui n’a pas été fait. [ 52 ] L’avocat a le droit légitime d’être payé pour les services professionnels qu’il rend et le client est tenu de payer les honoraires, les frais.
Ce droit ne doit pas être exercé de manière excessive et déraisonnable [10] ; il est balisé par les dispositions du Code de déontologie des avocats , et par les principes établis par la jurisprudence citée précédemment, qui trouve application dans cette cause. [ 53 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’il s’agit ici d’une situation ou les factures en litige, ne reflètent qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par un tarif horaire, pour entre autres un nombre d’heure répétitifs pour préparation de dossier, temps facturé à répétition pour des appels téléphoniques, réception et transmission de courriels. [ 54 ] Suivant les principes bien établis par la jurisprudence, même si les heures ont été consacrées au dossier, cela ne justifie pas l’opération mathématique pour ajouter les heures les unes après les autres pour facturer le client. [11] [ 55 ] Face à ces constats, il y a ouverture à un redressement. [ 56 ] Appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le Tribunal estime raisonnable de réduire de 8 266,67 $ à 4 000,00 $ le montant auquel la demanderesse a droit. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse, à payer à la demanderesse la somme de 4 000,00 $, avec intérêt au taux de 12% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 mai 2018, plus les frais judiciaires de 252,00 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 23 novembre 2020
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