2017 QCCA 1131, 2017 QCCA 1131
Opinion
Bourassa Laneville c. R. 2017 QCCA 1131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003380-172 (400-36-000601-167) (400-01-074409-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 juillet 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-PAULE BOURASSA LANEVILLE Me MAURICE BIRON (AB6979) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2017 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et avis d’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Observations de Me Biron; Observations du juge; Me Biron poursuit; 9 h 12 Observations de Me Bal; 9 h 17 Réplique de Me Biron; 9 h 19 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 30 mai 2017 par l’honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure. [ 2 ] À l’origine du litige, le juge Jacques Lacoursière de la Cour du Québec déclare l’accusée coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcool dépassait la limite permise. À l’instruction devant lui, la poursuite établit que la sortie de route de Madame survient à 18 h 25.
Les résultats du test d’alcoolémie révèlent une alcoolémie de 126 milligrammes par 100 millilitres de sang à 20 h 17 et de 121 milligrammes par 100 millilitres de sang à 20 h 39. [ 3 ] La défense allègue en cours d’instance que la sortie de route survient à 18 h 05, empêchant ainsi la poursuite de présenter une preuve de présomption d’identité [1] . [ 4 ] La poursuite demande alors au juge Lacoursière un ajournement pour déposer une contre-expertise de rétrocalcul, en tenant pour avérée l’heure de survenance de la sortie de route à 18 h 05. [ 5 ] La défense s’objecte. [ 6 ] Le juge Lacoursière autorise la contre-preuve, permet le dépôt d’une expertise et ajourne l’instruction. [ 7 ] La contre-expertise de rétrocalcul permet d’établir que le taux d’alcoolémie de l’appelante dépasse la limite permise en tenant
pour acquis que la sortie de route survient à 18 h 05. [ 8 ] Dans son jugement, le juge Lacoursière ne croit pas l’appelante sur l’heure de la survenance de la sortie de route. Il retient de la preuve qu’elle survient à 18 h 25 et non à 18 h 05. [ 9 ] La juge Suzanne Gagné rejette l’appel déposé par l’appelante. Elle souligne que le juge Lacoursière a exercé sa discrétion de façon judiciaire en permettant la contre-preuve. Elle s’appuie sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans R. c. Chaulk [2] et sur le jugement récent rendu par cette Cour dans Paul c. R [3] .
Elle est d’avis que la poursuite n’est pas tenue de présenter une preuve par anticipation au cas où l’appelante témoignerait pour contredire l’heure de la sortie de route. [ 10 ] La défense est d’avis que la juge de la Cour supérieure erre en droit en autorisant la contre-preuve, permettant ainsi à la poursuite de scinder sa preuve. [ 11 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 12 ] Même si l’appelante soulève une question de droit liée à l’autorisation de la contre-preuve, celle-ci n’est pas déterminante pour la solution du litige.
Le juge Lacoursière ne croit pas l’appelante sur l’heure de la sortie de route. Il retient qu’elle survient à 18 :25. Il applique de ce fait la présomption d’identité prévue à 258 (1) c) (ii) du Code criminel . Son évaluation repose sur la preuve factuelle administrée au procès. L’autorisation de la contre-preuve du rétrocalcul ne change rien à la conclusion du juge sur l’heure de survenance de la sortie de route. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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