2014 QCCQ 7795, 2014 QCCQ 7795
Opinion
Feldman c. Gazin JQ0059 2014 QCCQ 7795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137372-134 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME JONATHAN FELDMAN Demandeur c.
ME PAUL GAZIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont avocats. Le demandeur réclame le paiement d’un compte d’honoraires pour services professionnels rendus au montant de 1 287,23 $. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation au motif que le travail fait par le demandeur a déjà été payé.
LES FAITS [ 3 ] Initialement, le demandeur réclamait des honoraires et débours totalisant 2 712,73 $, représentant deux comptes d’honoraires, l’un daté du 2 mars 2012 au montant de 1 425,50 $ et l’autre daté du 20 mars 2012 au montant de 1 287,23 $ [1] . [ 4 ] Après l’institution des procédures, le défendeur a payé le premier compte du 2 mars 2012 de 2 712,73 $, ne laissant que le compte du 20 mars 2012 de 1 287,23 $. [ 5 ] Le défendeur soutient que le demandeur a estimé un montant de 250 $, plus débours, pour incorporer une compagnie.
Le défendeur a donc donné le mandat au demandeur. [ 6 ] Par la suite, le défendeur dit avoir transmis au demandeur un projet de lettre à être acheminé au locateur de la nièce du défendeur, Mme Holly Ross.
Le demandeur se serait engagé à transmettre cette lettre gratuitement. [ 7 ] Par la suite, le défendeur se présente au bureau du demandeur afin d’obtenir les documents d’incorporation de la compagnie et la secrétaire du demandeur lui remet alors une facture totalisant 1 425 $, que le défendeur s’est senti obligé de payer pour avoir ses documents d’incorporation. [ 8 ] Le demandeur soutient avoir fait le travail, tel que convenu, soit des honoraires de 250 $ de l’heure, plus des débours de 1 138,06 $. [ 9 ] Quant aux honoraires pour le deuxième compte daté du 20 mars 2012, le demandeur soumet au Tribunal la description des services [2] . [ 10 ] Si ce deuxième compte d’honoraires couvre les services rendus pour la nièce du défendeur, Mme Ross, les entrées de temps ne correspondent pas aux honoraires facturés. [ 11 ] En effet, le demandeur réclame 1 820 $ pour ses honoraires alors que la description du travail ne représente que 3.8 heures, pour un montant total de 1 330 $.
Quant à la description des services fournis, elle est plutôt générale et contient peu de détail sur le
travail réellement accompli. Aussi, les entrées de temps sont entremêlées entre un dossier et un autre. [ 12 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . Le demandeur avait l’obligation de fournir un compte d’honoraires intelligible. Le compte transmis au défendeur ne comprend aucune description, à l’exception d’une entrée de 5.2 heures au taux horaire de 350 $. [ 13 ] Quant aux entrées de temps, la description de ces charges ne convainc pas le Tribunal que des honoraires de 1 820 $, plus débours, sont justifiés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; SANS FRAIS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2014
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