2010 QCCQ 11631, 2010 QCCQ 11631
Opinion
Cormier c. Gamache (Clinique vétérinaire Les jardins de Napierville) 2010 QCCQ 11631 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007042-106 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hélène Cormier Florent Langlais […] Napierville (Qc) […] Demandeurs c.
Dr Mario Gamache faisant affaires sous le nom de La Clinique vétérinaire Les jardins de Napierville 480, St-Jacques Napierville (Qc) J0J 1L0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par amendement à l'audition, les demandeurs réclament maintenant 3 855,64 $ du défendeur en dommages pour la perte de leur chienne de race Bouvier Bernois. [ 2 ] Puisqu'il appert que la demanderesse est l'unique propriétaire de l'animal pour avoir contribué seule à son acquisition, le Tribunal déclare que M.
Florent Langlais n'a pas l'intérêt juridique suffisant pour se porter co-demandeur. [ 3 ] Le 6 janvier 2010, la demanderesse consulte le défendeur suite à une chute subie par sa chienne trois jours auparavant. [ 4 ] Alors que l'animal est sous anesthésie pour la radiographie de sa hanche, la demanderesse autorise le défendeur à procéder à un détartrage ainsi qu'aux autres soins énoncés à l'annexe 9 et pour lesquels elle lui verse 716 $ lorsqu'elle récupère sa chienne le lendemain. [ 5 ] Suite à cette première consultation, la radiographie ne révèle aucune fracture tandis que l'analyse sanguine est normale pour une chienne de 92 livres et âgée de plus de 6 ans. [ 6 ] Le rapport d'anesthésie signé par le défendeur le jour même fait état de la médication et de l'instrumentation auxquelles il a eu recours. [ 7 ] La semaine suivante, la demanderesse constate que les yeux de sa chienne coulent, qu'elle a une mauvaise haleine et qu'elle refuse de s'alimenter et de boire. [ 8 ] Le 13 janvier 2010, elle décide de se présenter sans rendez-vous à la clinique vétérinaire du défendeur vu que l'état de santé de sa chienne se détériore grandement. [ 9 ]
Malgré qu'il soit très occupé avec les clients qui ont obtenu un rendez-vous, le défendeur procède tout de même à un examen
sommaire qui ne lui révèle rien de particulier chez l'animal. [ 10 ] À l'audition, il souligne qu'il n'aurait jamais pu procéder à un examen complet de l'animal dans un tel contexte de surcharge de travail où l'animal lui est amené sans rendez-vous. [ 11 ] À l'issue de cette rencontre, il donne des instructions à la demanderesse afin de réussir à forcer sa chienne à avaler la nouvelle nourriture qu'il lui a récemment vendue. [ 12 ] En l'absence du défendeur le 19 janvier 2010, la demanderesse obtient une consultation avec la vétérinaire Anne Rossignol de la clinique vétérinaire du défendeur. [ 13 ] Elle lui précise alors qu'elle a arrêté le médicament prescrit pour la douleur, vu que la chienne, qui fait 40 o de fièvre, est très amorphe et refuse toujours de s'alimenter. [ 14 ] La vétérinaire Rossignol ne procède à aucun examen complet de l'animal et elle se contente de lui faire une prise de sang et de lui prescrire un médicament pour sa glande tyroïde tout en recommandant que son appétit soit stimulé. [ 15 ] Aucune intervention n'est faite en regard de l'importante fièvre dont est affligé l'animal qui a de plus une haleine extrêmement nauséabonde à cause d'une gorge purulente. [ 16 ] Le 22 janvier 2010, suite à la grande détérioration de l'état de santé de sa chienne et un amaigrissement notable, la demanderesse prend un autre rendez-vous à la clinique du défendeur et elle consulte à nouveau la vétérinaire Rossignol. [ 17 ] Une fois de plus, aucun examen complet ni aucune mesure particulière pour contrer la grande fièvre dont est affecté l'animal ne sont pratiqués par la vétérinaire Rossignol. [ 18 ] Le 23 janvier 2010, insatisfaite des services obtenus de la clinique vétérinaire du défendeur, la demanderesse obtient de ce dernier une copie du dossier médical de sa chienne. [ 19 ] Le jour même, elle consulte la vétérinaire Martine Mandron qui recommande un traitement par antibiotique et anti- inflammatoire d'urgence, vu la grande fièvre et l'état lamentable de la chienne. [ 20 ] En dépit des nombreuses démarches médicales de la vétérinaire Mandron, la demanderesse est contrainte le 30 avril 2010 de faire euthanasier sa chienne. [ 21 ] La vétérinaire Martine Mandron fait valoir que les mesures appropriées à l'état de l'animal n'ont pas été adoptées à temps par la clinique du défendeur, soit dès le début de l'apparition des premiers symptômes. [ 22 ] En plus de témoigner lui-même pour sa défense, le défendeur fait entendre l'expert de son assureur, la vétérinaire Sophie Asselin qui confirme qu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'intervention personnelle du défendeur. [ 23 ] Le Tribunal souligne qu'il en serait arrivé à la même conclusion compte tenu de l'absence de preuve prépondérante en demande établissant une faute résultant de l'intervention personnelle du défendeur. [ 24 ]
Malgré que la détérioration de la santé de la chienne coïncide avec sa première visite à la clinique du défendeur, le Tribunal note qu'aucune preuve d'une faute du défendeur n'a été présentée à cet égard. [ 25 ] Suivant l'expert Sophie Asselin, il est clair que la vétérinaire Rossignol se devait de s'attaquer à l'infection et à la fièvre de l'animal au moyen d'une intervention par antibiotiques, ce qu'elle a omis de faire. [ 26 ] Le Tribunal retient que l'expert Asselin a très bien expliqué en quoi la vétérinaire Rossignol est en faute alors qu'elle a omis, à deux reprises, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour traiter la chienne atteinte d'une fièvre de 40 o et présentant une gorge purulente. [ 27 ] Le Tribunal tient à souligner qu'il a grandement apprécié l'objectivité et la rigueur scientifique dont a fait preuve l'expert Sophie Asselin tout au long de son témoignage. [ 28 ] En matière de recours en responsabilité, la créancière doit faire la preuve d'une faute ainsi que celle d'un dommage de même que la preuve d'un lien entre la faute et le dommage. [ 29 ] En ce qui concerne la preuve de la faute, le Tribunal se doit de rappeler aux parties qu'en matière de responsabilité médicale le prestataire du service n'est imputable que d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat. [ 30 ] Essentiellement, la responsabilité du vétérinaire doit donc s'apprécier qu'à partir de la prise des moyens à sa disposition pour tenter de soigner l'animal qui lui est confié. [ 31 ] S'il prend les moyens commandés par la situation, il faut savoir qu'il ne peut aucunement être tenu responsable de la détérioration de l'état de santé de l'animal sous prétexte que ses soins n'ont pas abouti à un résultat de guérison. [ 32 ] Dans le cas qui nous occupe, il ne fait pas de doute que la vétérinaire Rossignol n'a pas agi conformément aux règles régissant sa profession de vétérinaire alors que la chienne était notamment affectée d'une grande fièvre. [ 33 ] En ce qui concerne le dommage, le Tribunal considère qu'il s'agit de la perte d'une chienne de race qui a été formée comme chien d'assistance par Mira et dont la valeur à l'achat représentait 1 000 $ de l'aveu de la demanderesse.
[ 34 ] Quant au lien à prouver entre la faute et le dommage, le Tribunal retient que si l'animal avait reçu à temps, soit dès le début des premiers symptômes, les soins appropriés à sa condition, il aurait au moins eu une chance de s'en sortir. [ 35 ] Il est clair que l'omission par la vétérinaire Rossignol de prendre les mesures qui s'imposaient, compte tenu des symptômes que la chienne présentait, a contribué à la détérioration de sa santé et rendu impossible toute intervention utile ultérieure. [ 36 ] Sans statuer sur son droit récursoire, le Tribunal rappelle que le défendeur est responsable, en sa qualité de propriétaire de la Clinique vétérinaire des Jardins de Napierville, des intervenants qui œuvrent à sa clinique et ce, à quelque
titre que ce soit. [ 37 ] Outre la valeur de 1 000 $ pour la perte de sa chienne, la seule somme que le Tribunal accorde à la demanderesse correspond à tous les frais réclamés, incluant ceux par amendement (1 756,89 $ ), à l'exception d'un montant de 90 $ facturé le 7 janvier 2010 pour la radiographie à la hanche de l'animal. [ 38 ] Enfin, le Tribunal accorde le remboursement des frais de courrier assumés par la demanderesse au montant total de 33.26 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 40 ] CONDAMNE Mario Gamache, faisant affaires sous le nom de La Clinique vétérinaire Les Jardins de Napierville à payer à Hélène Cormier la somme de 2 700,15 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 mars 2010; [ 41 ] Avec dépens au montant de 129 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2010
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