2021 QCCQ 8774, 2021 QCCQ 8774
Opinion
Protection de la jeunesse — 215124 2021 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004605-138 DATE : Le 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2009 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2009, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 25 novembre 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant évolue bien dans sa famille d’accueil, qui lui offre un bon encadrement.
Malgré une période de crise de l’enfant, durant les mois de mars et avril 2020, la situation s’est bien déroulée au retour scolaire en septembre 2020. Le milieu d’accueil est prêt à s’investir à long terme. La mère refuse l’hébergement de sa fille jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil et la suspension des contacts avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Le père est d’adresse inconnue et n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 5 ] La mère, bien qu’informée de l’audience, n’est pas présente. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La preuve révèle que X continue d’évoluer positivement auprès du couple C-D. [ 7 ] Elle a réagi en mars 2020 lors du début de la pandémie et à la fermeture de son école en provoquant le rejet.
Elle craint à nouveau l’abandon. De l’aide particulière est apportée au milieu d’accueil et l’intégration d’un milieu de garde la fait réagir au départ, pour la rassurer, par la suite, avec une nouvelle routine du milieu d’accueil.
Il est à noter que la mère d’accueil est éducatrice spécialisée et connaît très bien les besoins de l’enfant. [ 8 ] À son retour en classe en septembre 2020, elle apprécie le groupe et s’y fait rapidement des amis. [ 9 ] La mère, de son côté, collabore toujours au suivi social. [ 10 ] En ce qui concerne le père, il ne collabore plus au suivi social depuis les 7 dernières années. [ 11 ] X avait demandé au soussigné de lui trouver un papa et une maman au début de l’intervention. Elle a finalement trouvé sa famille depuis un an et demi après plusieurs tentatives infructueuses.
[ 12 ] À 11 ans, elle se développe bien, mais a toujours des difficultés avec la nouveauté. Sa routine doit être claire et prévisible tout comme le cadre, qui doit être adéquat, adapté, mais serré. [ 13 ] X ne demande pas de contacts avec sa mère. Elle est curieuse sur son passé et désire être maintenue dans sa famille d’accueil actuelle avec qui elle a une très belle complicité. [ 14 ] La mère vient de se séparer de son conjoint des trois dernières années pour se faire aussitôt un nouveau conjoint. [ 15 ] Elle participe toujours au suivi social, dans le but de reprendre les contacts auprès de sa fille.
Elle s’informe moins de sa fille sauf en janvier 2021. [ 16 ] La mère peine à saisir les besoins de sa fille. Elle est plutôt centrée sur ses propres besoins. Le sentiment de culpabilité pèse actuellement lourd sur ses épaules. [ 17 ] Elle désire par-dessus tout ne pas être tenue responsable des événements du passé mentionnés dans les précédentes ordonnances. [ 18 ] La mère argumente pour reprendre contact auprès de sa fille.
Elle met fin aux rencontres lorsque l’intervenante lui refuse, conformément à l’ordonnance. [ 19 ] La présente situation est le fruit d’un long cheminement dont les dernières décisions du Tribunal font
partie intégrante. Le retour de cette jeune fille dans son milieu familial est improbable à court, moyen ou long terme selon ces mêmes jugements. [ 20 ] X est fière de se retrouver auprès de sa famille d’accueil actuelle et ceux-ci y sont attachés en retour.
Sa crainte de l’abandon est toujours présente. [ 21 ] Évidemment que les problématiques d’attachement et autres de X demeurent, mais les caractéristiques personnelles de la mère d’accueil font en sorte qu’elle a la capacité de les contrôler et de les moduler dans l’intérêt supérieur de cette jeune fille. [ 22 ] À cet effet, le témoignage du pédopsychiatre de l’enfant Dr Boivin, lors de la dernière décision, résonne encore aux oreilles du Tribunal et est train de se matérialiser enfin dans l’intérêt supérieur de cette jeune fille. [ 23 ] Concernant les contacts entre l’enfant et sa mère, l’intervenante invoque qu’un lien de confiance et de sécurité est toujours à bâtir entre eux.
Quant aux contacts auprès de sa mère, X va nécessairement attaquer les failles de la mère, qui vivra des émotions blessantes ce qui aura des répercussions sur l’enfant qui réagira, car elle attaquera son milieu d’accueil, ce qui n’est pas dans son intérêt alors qu’actuellement elle ne demande pas de voir sa mère. Sa demande arrivera alors respectons le rythme de l’enfant pour le moment suivant le témoignage du Dr Boivin en 2019 et le deuil d’un retour que la mère aura à faire. [ 24 ] La famille d’accueil est prête à s’impliquer dans un plan de vie jusqu’à la majorité de l’enfant.
Le couple C-D possède les qualités requises afin d’être en mesure de gérer les difficultés de X. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 novembre 2019; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de Dame C et M.
D; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 32 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et prêts et bourses; [ 35 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit exécutable par tous agents de la paix; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2027.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 11 mai 2021
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