2011 QCCQ 8349, 2011 QCCQ 8349
Opinion
Lamarre c. Paul Albert Chevrolet Cadillac ltée 2011 QCCQ 8349 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-006731-076 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAMARRE Demandeur et défendeur reconventionnel c.
PAUL ALBERT CHEVROLET CADILLAC LTÉE Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et demanderesse en garantie - et – CORPORATION SUN MÉDIA Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour ne pas avoir pu acheter un véhicule de marque Hummer H3 2007 et puisque le véhicule a été vendu par le concessionnaire après la levée de la saisie avant jugement, le demandeur réclame 17 000 $ représentant la différence entre le prix exigé et le prix mentionné dans une publicité, 1 000 $ de dommages et intérêts et 100 $ par jour de dommages et intérêts punitifs jusqu'au moment où la défenderesse s'est départie du véhicule. [ 2 ] La défenderesse Paul Albert Chevrolet Cadillac Ltée (PACO) nie sa responsabilité et se porte demanderesse reconventionnelle pour récupérer 9 390 $ d'honoraires extrajudiciaires qui ont été nécessaires pour se défendre dans cette affaire. [ 3 ] PACO appelle en garantie Corporation Sun Média (Sun Média) qui aurait commis l'erreur dans la publicité requérant d'elle qu'elle lui rembourse ce qu'elle aurait à payer au demandeur en plus de ses honoraires professionnels extrajudiciaires et ce, si le demandeur principal a gain de cause contre PACO sur l'action principale. [ 4 ] Sun Média nie sa responsabilité sur le recours en garantie et épouse la position de PACO concernant l'action principale. [ 5 ] Ce litige soulève sept questions: 1) La publicité dans le journal du 14 octobre 2007 constitue-t-elle une offre de contracter au sens de l'
article 1390 C.c.Q. ? 2) Quel est l'effet juridique pour PACO d'avoir refusé de vendre à 19 995 $ le véhicule, tel qu'indiqué dans sa publicité du 14 octobre 2007 ? 3) Quel est l'effet juridique pour PACO de ne pas avoir apposé l'étiquette dans la vitre du véhicule à vendre ?
4) Le cas échéant, quel dommage doit être accordé au demandeur ? 5) Y a-t-il lieu d'accorder des dommages et intérêts punitifs au demandeur ? 6) PACO peut-elle récupérer ses honoraires extrajudiciaires du demandeur compte tenu de l'attitude de ce dernier ? 7) La requête introductive d'instance en garantie doit-elle être accueillie ? LES FAITS [ 6 ] À l'époque des événements, Steeve Mercier est représentant commercial pour le journal Le Réveil depuis plusieurs années. [ 7 ] Il a entre autres comme cliente PACO qu'il dessert depuis plusieurs années. [ 8 ] À
titre de représentant publicitaire, il rencontre le client pour évaluer ses besoins, il fait une maquette écrite de ces besoins, fait procéder à un projet par les graphistes et dans la majeure
partie des cas, montre une épreuve au client qui fait ses commentaires pour ensuite mettre la publicité en impression. [ 9 ] Généralement, le client voit une épreuve de sa publicité et l'approuve ou la modifie, ce qu'on constate à l'exhaustif rapport des annonces publicitaires produit sous DG-5. [ 10 ] Lorsqu'il n'y a pas de modification, lorsqu'il s'agit d'une annonce récurrente ou lorsque les modifications sont mineures, le conseiller publicitaire ne transmet pas d'épreuve et prend sur lui de faire les vérifications qui s'imposent. [ 11 ] La relation commerciale entre Steeve Mercier et le directeur commercial de PACO, Richard Boivin, est la suivante. [ 12 ] Le lundi de chaque semaine, Mercier apporte les affiches des publicités du journal Le Réveil de la veille, ce journal étant publié le dimanche. [ 13 ] Le jeudi vers l'heure du midi, il rencontre Richard Boivin pour connaître ses besoins de la publication du dimanche suivant étant entendu que l'heure de tombée du journal est le jeudi 17 heures. [ 14 ] Comme la publicité de PACO est relative à un inventaire d'automobiles qui change beaucoup, il fait cette rencontre presqu'au dernier moment pour que l'information soit le plus à jour possible. [ 15 ] Le lundi précédent le dimanche 14 octobre 2007 ne fait pas exception. [ 16 ] Mercier apporte l'affiche de la publicité du dimanche 7 octobre 2007 (PG-1), laquelle annonce la vedette de la semaine, le véhicule en litige, un Hummer H3 2007 pour 36 995 $. [ 17 ] La publicité de PACO est un peu toujours la même savoir deux véhicules vedettes de la semaine en plus gros comprenant plus de détails et à droite, une série de cinq véhicules d'occasion avec des prix indiqués. [ 18 ] Lorsque le véhicule de la semaine n'est pas vendu, il peut être déplacé dans la colonne droite des véhicules d'occasion. [ 19 ] Ce déplacement est en trois étapes savoir la photo, le prix et la description. [ 20 ] Dans cette édition du 7 octobre 2007, on constate que le Hummer en vedette est à vendre pour 36 995 $.
Il y a en troisième place des autres véhicules d'occasion un camion GMC Sonoma en vente au prix de 19 995 $. [ 21 ] Le jeudi 11 octobre 2007, Mercier rencontre Boivin qui donne ses instructions pour la publicité du dimanche 14 octobre 2007, notamment le déplacement du véhicule Hummer qui passe de vedette de la semaine au troisième rang dans les véhicules d'occasion, au lieu et place du camion GMC Sonoma. [ 22 ] Le vendredi 12 octobre 2007, l'épreuve de cette publicité aurait dû être transmise à Richard Boivin vers la fin de l'après-midi mais elle ne sera pas transmise. [ 23 ] Selon Richart Boivin, il se souvient que Mercier l'a appelé pour lui dire qu'une surcharge de travail des graphistes l'empêchait de lui transmettre l'épreuve. [ 24 ] Selon Mercier, il est exact que les graphistes avaient une surcharge de travail et qu'il ne pouvait transmettre l'épreuve mais ne se souvient pas avoir appelé Richard Boivin pour le lui dire. [ 25 ] Cette mineure contradiction a peu d'importance puisque le résultat est le même. [ 26 ] Richard Boivin ajoutera que son conseiller publicitaire lui aurait dit de se fier sur lui, qu'il ferait les vérifications qui s'imposaient. [ 27 ] Mercier ne demande pas d'épreuve et quitte pour la fin de semaine. [ 28 ] Tel qu'il appert de DG-5, la secrétaire à la publicité fait une vérification de l'épreuve à 18h30 le vendredi 12 octobre 2007 mais malgré des corrections qu'elle effectue, elle ne décèle pas l'erreur qui surviendra.
[ 29 ] En fait, lors du déplacement du Hummer, le graphiste a déplacé la photo et la description mais pas le prix du camion GMC Sonoma 2003. [ 30 ] En conséquence, dans l'édition du dimanche 14 octobre 2007, le Hummer H3 2007 est en vente pour 19 995 $ dans le journal. [ 31 ] Le conseiller publicitaire Mercier se rend compte de cette erreur lorsqu'il reçoit le journal le dimanche 14 octobre 2007 et dès son arrivée au bureau vers 7h30 le lundi matin, il fait procéder à un erratum et une communication se tient entre Richard Boivin et lui. [ 32 ] Jacques Lamarre qui a vu l'annonce du dimanche 14 octobre 2007 se rend chez PACO très tôt avant l'ouverture de la salle de montre pour s'intéresser au Hummer. [ 33 ] Il dira avoir rencontré Richard Boivin, cela s'avérant peu probable puisque ce dernier n'arrive que vers 8h20. [ 34 ] Cela étant, à l'évidence, il rencontre quelqu'un qui est peut-être Jacques Dallaire, l'un des copropriétaires, et se montre intéressé à payer 19 995 $ pour le Hummer. [ 35 ] Dès lors, on lui indique qu'il s'agit d'une erreur et que jamais ce camion ne lui serait vendu à ce prix. [ 36 ] Il rencontre également le directeur des ventes Delonay qui lui confirme également que ne lui serait pas vendu ce véhicule à ce prix. [ 37 ] Entre 8h00 et 9h00, Mercier avait transmis un erratum indiquant le bon prix par télécopie chez PACO et il s'est rendu au même endroit pour que soient apposés ces erratums à plusieurs endroits dans le commerce PACO. [ 38 ] Lamarre dira ne jamais avoir vu ces documents d'erratum, Richard Boivin et Steeve Mercier diront qu'il y en avait partout. [ 39 ] Pour connaître ses droits, immédiatement au début de l'avant-midi du 15 octobre 2007, Lamarre communique avec un bureau de la Protection du consommateur qui, selon son expression, lui donne raison. [ 40 ] Il se rend chez PACO avec un chèque de 19 995 $ plus les taxes, chèque certifié qu'il offrira à PACO pour acheter le véhicule. [ 41 ] Aux trois reprises où Lamarre s'est présenté chez PACO dans l'avant-midi du 15 octobre 2007, on lui a répondu que le véhicule ne lui serait pas vendu à ce prix puisqu'il s'agissait d'une erreur. [ 42 ] Puisqu'un client s'était montré intéressé à acheter le véhicule alors qu'il y avait une erreur qui, à l'évidence, provenait de Sun Média, Richard Gravel, directeur des ventes alors, utilise un procédé inhabituel.
Il requiert qu'une annonce de type erratum soit publiée chez son compétiteur le journal Le Quotidien dès le lendemain 16 octobre 2007 et fait paraître une deuxième annonce de type erratum dans l'édition suivante du journal Le Réveil le 21 octobre suivant. [ 43 ] Le lundi 15 octobre 2007, l'avocat de Lamarre avait transmis par huissier une mise en demeure à PACO de vendre le Hummer pour 19 995 $ plus les taxes avec le chèque certifié joint, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 44 ] Lors de ces visites, Lamarre dira qu'il n'a pas vu l'étiquette des caractéristiques du véhicule (PG-6) mentionnant que le prix du Hummer était de 36 995 $. [ 45 ] Selon Richard Boivin, ce document n'était effectivement pas dans la vitre du véhicule, peut-être était-il sur le siège. [ 46 ] À tout événement, il dira qu'il s'agissait d'un véhicule que les employés de PACO utilisaient, qu'il était donc plaqué et que même s'il était sur un monticule, comme il pouvait servir, l'affiche n'y était pas. [ 47 ] Il dira que ce serait dangereux et contraire à l'
article 281.1 du Code de la sécurité routière [1] de mettre une affiche dans la vitre puisque le véhicule pouvait être en déplacement.
L'article 265 du Code de sécurité routière ne fait pas cette distinction. [ 48 ] À peu près un mois après les événements, Lamarre voit à vendre un véhicule Hummer de 22 000 kilomètres au compteur pour 21 000 $ chez Arnold Chevrolet Oldsmobile.
Il ne s'en porte pas acquéreur en raison de ce qui lui est arrivé chez PACO dira-t-il. [ 49 ] Le Hummer de chez PACO compte 27 000 kilomètres au compteur et selon lui, il était à vendre pour 19 995 $. [ 50 ] Le 24 octobre 2007, Lamarre institue ses procédures judiciaires et requiert la saisie avant jugement du véhicule, laquelle saisie avant jugement sera cassée par le juge Lortie le 21 novembre 2007. [ 51 ] Le Hummer a été vendu à l'encan 30 415,09 $ le 19 mars 2008 (D-1). [ 52 ] Suite à la présentation d'une requête en irrecevabilité prétendant entre autres qu'il n'y avait pas de motifs à la requête introductive d'instance, le 3 juin 2008, la juge Paradis rejetait cette requête référant le tout au fond.
L'ANALYSE [ 53 ] 1) La publicité dans le journal du 14 octobre 2007 constitue-t-elle une offre de contracter au sens de l'
article 1390 C.c.Q. ?
[ 54 ] Les articles 1386 , 1388 et 1390 C.c.Q. se lisent: 1386 . L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1991, c. 64, a. 1386. 1388 . Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. 1991, c. 64, a. 1388. 1390 . L'offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assortie ou non d'un délai pour son acceptation.
Celle qui est assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration du délai; celle qui n'en est pas assortie demeure révocable tant que l'offrant n'a pas reçu l'acceptation. 1991, c. 64, a. 1390. [ 55 ] L'offre doit être distinguée de l'invitation à contracter car, seule la première, si elle est acceptée, conduit directement à la formation de la vente ou de la promesse. Une véritable offre est ferme, c'est-à-dire qu’elle reflète la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
De plus, elle précise les éléments essentiels de la vente soit le prix et le bien qui fait l'objet d'un transfert de propriété [2] . [ 56 ] S'il y a un désaccord sur les termes de l'offre, il ne peut y avoir de vente formée [3] . [ 57 ] Ici, l'erreur est évidente et admise. Jamais PACO n'a désiré mettre en vente le Hummer à 19 995 $.
PACO ne peut pas être lié contractuellement par cette erreur, son consentement est à la base vicié d'autant qu'il ne s'agit même pas d'une erreur lui étant attribuable [4] . [ 58 ] A fortiori , puisqu'il ne s'agit pas d'une erreur de PACO, elle ne peut être qualifiée d'inexcusable. [ 59 ] À tout événement, l'envoi d'un catalogue et d'une liste de prix ne constitue pas une offre [5] . [ 60 ] Il n'est pas acquis que cette publicité dans un journal constituerait une offre de contracter qui lierait PACO même sans erreur. [ 61 ] En effet, le financement, le délai de livraison, la disponibilité même du véhicule constituent des conditions qui devraient être discutées. [ 62 ] C'est sans doute le sens du paragraphe 7 du jugement du juge Lortie et du paragraphe 23 du jugement de la juge Paradis.
Cette publicité ne constituait pas une offre au sens de l'
article 1390 C.c.Q. [ 63 ] 2) Quel est l'effet juridique pour PACO d'avoir refusé de vendre à 19 995 $ le véhicule, tel qu'indiqué dans sa publicité du 14 octobre 2007 ? [ 64 ] Les articles 2, 217, 224 et 253 de la
Loi sur la protection de consommateur se lisent: 2 . La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234 . 217 . La commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat. 1978, c. 9, a. 217. 224 . Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble;
b) sous réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une
façon plus évidente;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. 1978, c. 9, a. 224; 1999, c. 40, a. 234 ; 2009, c. 51, a. 12 . 253 .
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 1978, c. 9, a. 253; 1985, c. 34, a. 273; 1999, c. 40, a. 234 . [ 65 ] PACO et Sun Média prétendent qu'en vertu de l'article 2 de la loi, puisqu'un contrat n'a pas été conclu, Lamarre n'est pas un consommateur et en conséquence, les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux faits du dossier. [ 66 ]
L'article 217 de la loi répond à cette question. [ 67 ] D'ailleurs, le regretté bâtonnier Claude Masse écrit à ce sujet [6] : Ce ne sont pas tous les échanges de biens et de service que l'on rencontre dans notre société qui sont couverts par le champ d'application de L.p.c., mais seulement ceux qui font l'objet d'un «contrat» (…) Cette règle générale ne souffre que de deux exceptions importantes dans le cadre de la
Loi sur la protection du consommateur : 1. (…) 2. La commission des pratiques interdites édictées par les articles 215 à 253 L.p.c. n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat puisque, par exemple, le fait pour un commerçant de publier de la publicité trompeuse est sanctionné par la loi même si aucun contrat n'a été conclu avec un consommateur, suite à cette publicité. [ 68 ] Même en l'absence de contrat, s'il y a défaut en vertu de l'article 224 c), la
Loi sur la protection du consommateur s'applique. [ 69 ] Cependant, l'article 224
c) n'oblige pas le commerçant à vendre. Il l'empêche plutôt de vendre ou tenter de vendre à un prix supérieur à celui annoncé. En l'espèce, d'une part, le recours du demandeur ne peut se baser sur 224
c) pour forcer la vente et d'autre part, l'erreur qui lui a été immédiatement dénoncée empêche de toute manière la conclusion d'un contrat, vu le vice de consentement. [ 70 ] Même si l'article 224
c) avait permis de forcer le commerçant à transiger, ce qui n'est pas le cas, l'erreur de bonne foi sur le prix annoncé dans la publicité vicie le consentement au départ. [ 71 ] Il n'y a pas de pratique interdite au sens de l'article 224 c). [ 72 ] Cet
article a pour objectif d'empêcher qu'un commerçant annonce volontairement des prix pour intéresser de potentiels acheteurs et, une fois qu'il a harponné un consommateur, il tente de transiger à un prix supérieur. [ 73 ] À l'évidence, ce n'est pas ce qui s'est produit. [ 74 ] Le demandeur soumet que le terme «exigé» est suffisant pour créer la pratique interdite.
Il aurait eu raison si PACO avait volontairement annoncé le véhicule à vendre à 19 995 $. [ 75 ] Alors, comme dans les trois décisions soumises par le demandeur, il aurait eu droit en dommage à la différence du prix ou l'annulation du contrat [7] , [8] et [9] s'il y avait eu transaction pour cette deuxième alternative. [ 76 ] Quant à la présomption de l'article 253, elle ne vise que la situation contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3) Quel est l'effet juridique pour PACO de ne pas avoir apposé l'étiquette dans la vitre du véhicule à vendre ? [ 77 ]
L'article 155 de la
Loi sur la protection du consommateur se lit: 155 . Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme.
L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile. 1978, c. 9, a. 155; 1991, c. 24, a. 5. [ 78 ] Richard Boivin l'admet, l'étiquette visée par cet
article n'était pas visible de l'extérieur du véhicule. [ 79 ] Sans doute si elle l'avait été, comme il apparaît sur la pièce produite, le prix indiqué aurait été le bon. [ 80 ] Le problème se serait sans doute soulevé de la même façon puisque lorsque Lamarre se rend chez PACO, il a vu la publicité à 19 995 $ et même s'il se fait expliquer qu'il s'agit d'une erreur, il maintient vouloir acheter à ce prix. [ 81 ] Que l'étiquette y ait été ou non n'aurait rien changé à la problématique du présent dossier. [ 82 ]
L'article 155 n'est pas une pratique interdite prévue aux articles 215 à 253 auquel cas, pour qu'un citoyen puisse civilement s'en plaindre, il doit avoir contracté au sens de l'article 2 de la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 83 ] 4) Le cas échéant, quel dommage doit être accordé au demandeur ? [ 84 ] Puisqu'il n'est pas reconnu de responsabilité à la défenderesse PACO, l'analyse des dommages et des sommes qui devraient être versées au demandeur n'a pas à être réalisée. [ 85 ] Le Tribunal souligne cependant que si cet exercice avait été nécessaire, il est difficile de penser que le dommage aurait été supérieur à 2 000 $ puisque ce montant correspond à la différence entre le véhicule qu'il croyait pouvoir acheter chez PACO et celui aux mêmes caractéristiques qu'il aurait pu acheter chez Arnold Chevrolet Oldsmobile dans les semaines suivantes. [ 86 ] 5) Y a-t-il lieu d'accorder des dommages et intérêts punitifs au demandeur ? [ 87 ] Pour les raisons plus avant expliquées, il n'y a pas lieu d'attribuer des dommages punitifs au demandeur. [ 88 ] 6) PACO peut-elle récupérer ses honoraires extrajudiciaires du demandeur compte tenu de l'attitude de ce dernier ? [ 89 ] PACO requiert le paiement de ses honoraires extrajudiciaires puisque deux jugements interlocutoires ont souligné les difficultés que pouvait rencontrer le demandeur dans son recours judiciaire (les jugements des juges Lortie et Paradis). [ 90 ] Le juge Lortie s'appuyait sur un affidavit et la juge Paradis s'appuyait sur les procédures écrites, sans qu'une preuve n'ait été administrée. [ 91 ] Il s'agit d' obiter dicta quant au fond puisque les deux magistrats ne se sont prononcés que sur la base des procédures écrites, ces opinions ne liant pas le juge du fond. [ 92 ] Jacques Lamarre a eu l'impression d'avoir des droits à faire valoir puisque, comme le prétend avec justesse son avocat, lui, n'avait pas commis d'erreur. [ 93 ] Le dossier comporte une erreur dont la faute ne peut certainement pas être attribuée au demandeur qui a entrepris un recours de bonne foi. [ 94 ] Est-ce que le maintien de sa procédure judiciaire était répréhensible, scandaleux, outrageant, abusif ou de mauvaise foi au sens de l'arrêt Viel [10] ?
Nous ne nous retrouvons pas dans cette situation. [ 95 ] 7) La requête introductive d'instance en garantie doit-elle être accueillie ? [ 96 ] Les conclusions judiciaires du recours en garantie ne requièrent le paiement des honoraires extrajudiciaires de PACO contre Sun Média que dans la mesure où le recours principal serait accueilli, ce qui n'est pas le cas. [ 97 ] Il est vrai que les moyens de défense sur l'action en garantie sont ténus et que Sun Média aurait sans doute pu prendre fait et cause pour PACO puisque l'erreur émanait d'elle à l'évidence. [ 98 ] La clause de limitation de responsabilité contenue à DG-4 signée uniquement par le représentant des ventes du journal Le Réveil ne convainc pas beaucoup d'autant que la preuve révèle que ce document n'a jamais été porté à la connaissance de Richard Boivin, client hebdomadaire du Réveil pendant quatre ans. [ 99 ] La preuve n'est par ailleurs pas prépondérante sur l'usage commercial à l'effet que cette clause est à la connaissance de tous les gens du milieu.
Cet argument n'est pas plus convaincant que celui par lequel Sun Média tend à rendre son employé Steeve Mercier mandataire de PACO la liant sur cette clause de limitation de responsabilité. [ 100 ] L'acceptation des risques d'erreurs en renonçant à l'épreuve ne convainc pas non plus d'autant que c'est le représentant du Réveil qui, selon son expression, a pris la décision de ne pas transmettre cette épreuve.
Ce représentant n'a pas lui-même vérifié les textes soumis par les graphistes. [ 101 ] Tout cela étant dit, d'une part, les conclusions de la requête n'incluent pas le paiement des honoraires extrajudiciaires si le recours principal est rejeté et d'autre part, les honoraires extrajudiciaires ne constituent pas des dommages compensatoires lorsqu'il n'y a
pas la mauvaise foi selon les expressions utilisées préalablement dans l'arrêt Viel . [ 102 ] Puisque de toute façon, PACO reconnaît que les honoraires extrajudiciaires sont réclamés à
titre compensatoire, même si les conclusions l'avaient permis, ces dommages n'auraient pas été accordés. [ 103 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 104 ] REJETTE la requête introductive d'instance avec dépens. [ 105 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec dépens. [ 106 ] ACCUEILLE le recours en garantie pour les frais seulement. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Sylvain Truchon Avocat du demandeur M e Daniel Côté Aubin Girard Côté Avocat de PACO M e Éric Meunier Avocat de Corporation Sun Média Date d’audience : 15 juin 2011
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