2023 QCCQ 8558, 2023 QCCQ 8558
Opinion
Protection de la jeunesse — 232808 2023 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000933-226 DATE : 13 janvier 2023 (décision écrite le 23 mars 2023) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger la décision rendue le 3 mai 2022 dans la situation de X, né le [...] 2011.
Le Tribunal entérinait alors un projet d’entente dans lequel les parties reconnaissaient que la sécurité et le développement de l’enfant étaient toujours compromis et donnaient leur accord aux mesures proposées par le directeur. [ 2 ] Ainsi, l’enfant était confié en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2022 à être suivi d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2022 avec réintégration graduelle chez les parents pendant les deux derniers mois du placement, si la situation le permettait. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience, mais ne sont pas représentés.
L’adolescent est aussi présent et représenté par M e Samuel Richard-Guertin. La demanderesse est quant à elle représentée par M e Marie-Michelle Grenier. Les faits [ 4 ] Considérant l’absence de contestation, les parties déposent un projet d’entente dans lequel elles reconnaissent les faits qui justifient le maintien de la déclaration de compromission.
Voici les faits rapportés au projet d’entente : - Le 3 mai 2022, le tribunal entérinait le projet d’entente intervenu entre les parties et l’enfant a été maintenu au centre de réadaptation avec des contacts fréquents auprès de sa famille d’accueil; - Le 23 juin 2022, l’enfant a été placé chez la famille d’accueil de madame C tel qu’il avait été stipulé au projet d’entente; - Depuis le début de son placement en famille d’accueil, les délégués du DPJ ont noté une évolution positive et constante dans les comportements de l’enfant; - En effet, l’enfant avait de moins en de moins de comportements agressifs, il respectait les règles et la routine établie par sa famille d’accueil; - Il est à noter également que le comportement de l’enfant s’était grandement amélioré dans son milieu scolaire; - Il avait été observé aussi une réduction significative des symptômes liés à son syndrome de Gilles de la Tourette ainsi qu’une diminution de son niveau d’anxiété; - Comme stipulé dans le projet d’entente, le DPJ a amorcé une réintégration graduelle de l’enfant auprès de ses parents;
- Au cours du mois de novembre 2022, les contacts entre l’enfant et ses parents ont augmenté et des visites avaient été planifiées chaque week-end du vendredi au dimanche (du jeudi au dimanche lors des congés scolaires); - Toutefois, avec l’augmentation des contacts entre eux, il a été observé par la famille d’accueil que l’enfant recommençait à avoir des comportements agressifs envers les animaux, que les symptômes liés au syndrome de Gilles de la Tourette refaisaient surface plus fréquemment et qu’il semblait de plus en plus anxieux; - Il a été observé également que les mauvais comportements de l’enfant tant dans la famille d’accueil qu’à l’école avaient ressurgi; - Les parents bénéficient de l’aide d’une intervenante dans le cadre du programme « Jeunes en difficultés » offert en application de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux - Les parents ne sont actuellement pas en mesure de mettre en place une routine adéquate adaptée à la situation de l’enfant tel qu’il est souhaité par les déléguées du DPJ; - La famille d’accueil souhaite toujours s’impliquer auprès de l’enfant. [ 5 ] Le projet d’entente contient les mesures que les parties proposent afin d’enrayer la situation de compromission dans laquelle se trouve l’enfant. [ 6 ] Après s’être assuré que le consentement des parties avait été donné de façon éclairée, libre et volontaire, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 2011, toujours compromis pour les motifs précédemment retenus; [ 9 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé par les parties le 13 janvier 2023 et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures énumérées ci-dessous : - Que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2023; - Qu’une réintégration graduelle soit faite chez les parents pendant les deux derniers mois de placement, si la situation le permet; - Que les contacts entre l'enfant et les parents soient déterminés et supervisés par le DPJ, à une fréquence minimale d'un (1) contact par deux semaines; - Que les contacts entre l'enfant et sa fratrie soient déterminés et supervisés par le DPJ quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne si jugée nécessaire; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - Que les parents s’engagent à poursuivre leur suivi dans le cadre de leurs habiletés parentales; - Que les parents suivent les recommandations des professionnels impliqués au dossier de l'enfant; - Que les parents s'assurent que l'enfant soit constamment sous supervision d'un adulte responsable; - Que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation et que son suivi en pédiatrie soit maintenu; - Que les parents permettent l’échange d’informations pertinentes reliées à la compromission de l’enfant entre les différents professionnels impliqués dans la famille et le directeur de la protection de la jeunesse; - Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apport aide, conseil et assistance à la famille jusqu’au 31 octobre 2023. [ 11 ] ORDONNE au greffier de cette cour de joindre ledit projet d’entente à toute copie du présent jugement à être délivrée; [ 12 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q.
M e Marie-Michelle Grenier Procureure pour la demanderesse M e Samuel Richard-Guertin Procureur pour l’enfant Date d’audience : 13 janvier 2023
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