2014 QCCA 27, 2014 QCCA 27
Opinion
Droit de la famille — 1431 2014 QCCA 27 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024156-143 (500-04-041222-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S. S. Me François De Vette
PARTIE INTIMÉE AVOCAT R. K. Me François Pelletier PELLETIER GUILLET HAMEL REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MICHELINE PERREAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 12 h 08: Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 08 : Argumentation de Me De Vette. 12 h 20 : Intervention de Me Pelletier. 12 h 21 : Suite de l'argumentation de Me De Vette. 12 h 33 : Argumentation de Me Pelletier. 12 h 43 : Réplique de Me De Vette. 12 h 44 : Suspension de la séance. 15 h 00 : Reprise de la séance. 15 h 00 : Jugement-voir page 3. 15 h 05 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il ne peut faire de doute que les enfants visés par le jugement du 20 décembre 2013 ont vécu une situation aussi déchirante que malsaine, du genre de celles qui risquent de marquer un enfant pour sa vie entière. [ 2 ] En statuant comme elle l’a fait, au vu d’une preuve relativement peu étoffée, mais après avoir pris connaissance de deux jugements fort détaillés de la Cour du Québec (Chambre de la Jeunesse), la juge a néanmoins été amenée à peser le pour et le contre, dans une situation limite, où sa décision d’autoriser le voyage des enfants pouvait se justifier tout autant qu’aurait pu se justifier la décision de refuser cette autorisation.
En d’autres termes, elle a eu à pondérer de pures questions de fait et apprécier le risque que présente un voyage en Inde en compagnie du grand-père maternel des enfants. Ce genre de question relève de façon prééminente de la compétence d’un juge de première instance et, à moins d’une erreur de droit déterminante, où d’une grave méprise dans l’appréciation de la preuve, la Cour d’appel s’abstiendra de substituer sa perception des faits et du risque qu’ils peuvent engendrer à celle qui fonde le jugement contre lequel une
partie souhaite se pourvoir. [ 3 ] Il va sans dire que le fait pour une
partie de ne pas avoir gain de cause ne constitue jamais à lui seul la démonstration du caractère erroné de la décision attaquée, et en l’espèce c’est cette considération, il me semble, qui est sous-jacente aux motifs invoqués par le requérant. POUR CES MOTIFS : [ 4 ] La requête est REJETÉE , sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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