2010 QCCQ 11348, 2010 QCCQ 11348
Opinion
Saya c. Foisy 2010 QCCQ 11348 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025477-093 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK SAYA
Partie demanderesse c. DANIEL FOISY et FERNANDA DA SILVA Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Patrick Saya réclame la somme de 6 333,83 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 12 mai 2009 : "1. Le ou vers le 26 mai 2005, les défendeurs ont accepté une promesse d'achat portant sur un immeuble de type triplex sis au […], dans la ville de Longueuil, province de Québec J4L 2R3 (ci-après, l'«Immeuble»), le tout tel qu'il appert de la promesse, pièce P-1; 2.
Le ou vers le 28 juillet 2005, les parties signent, devant Me Nancy Touchette, notaire, l'acte de vente portant sur la l'Immeuble, le tout pour un prix de vente de trois cent mille dollars (300 000 $), le tout tel qu'il appert de l'acte de vente pièce P-1; 3. Au printemps 2008, le demandeur met en vente l'immeuble; 4. Les acheteurs potentiels procèdent à une inspection pré-achat, le ou vers le 7 mai 2008, le tout tel qu'il appert du rapport d'expertise pièce P-2; 5. Dans le rapport d'expertise pièce P-2, il y est indiqué qu'un réservoir à l'huile vieux de plus de 35 ans est enfoui sur le terrain; 6.
Le ou vers le 17 juin 2008, un avis est envoyé aux défendeurs afin de leur permettre de procéder à l'évaluation des dommages, le tout tel qu'il appert de la copie de la mise en demeure pièce P-2; 7. Le ou vers le 30 juin 2008, les défendeurs répondent au procureur du demandeur et l'informent qu'ils n'entendent pas se prévaloir de leur droit à l'inspection, le tout tel qu'il appert de la copie de la réponse pièce P-4; 8. Suite à cette découverte, le demandeur se doit donc de procéder à une caractérisation des sols; 9.
Selon l'estimation de la firme Mission HGE, le cout des travaux pour décontaminer le sol s'élèvent à trois mille sept cent dollars (3 700,00 $), le tout tel qu'il appert de la proposition pièce P-5; 10. Toujours selon la firme Mission HGE, des travaux d'analyse et d'excavation supplémentaires seront requis pour un montant total de mille neuf cent cinquante dollars (1 950,00 $), le tout tel qu'il appert de la proposition pièce P-6; 11.
Afin de réaliser les travaux et analyses nécessaires, le demandeur a du louer une mini-excavatrice, cette location représentant des couts de six cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-trois cents (683,83$), le tout tel qu'il appert de la copie des factures produites en vrac pièce P-7; 12.
Le demandeur est donc en droit de réclamer un montant total de six mille trois cent trente-trois dollars et quatre-vingt-trois cents (6 333,83 $)." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Daniel Foisy et Fernanda Da Silva refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 8 juin 2009 : " 1. Notre prétention est qu'il n'y avait pas «vice» à l'immeuble pour lequel le demandeur réclame des sommes pour des travaux qu'il a effectués. Selon 1726 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve incombant au demandeur, ce dernier ne l'a pas établie. 2.
Même si la preuve de «vice» était établie, au pire, il serait apparent. De plus, selon l'
article 1739 du Code civil du Québec , "l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte".
Or, nous prétendons que si «vice» il y avait, le moment de sa découverte se serait précisé au moment de l'enlèvement, à la demande de l'acheteur, par Gaz Métropolitain de leurs installations le ou vers le 25 avril 2006, l'immeuble ayant été converti à l'électricité mais le demandeur a choisi d'ignorer l'indice d'un problème probable, le croyant insignifiant et sans importance, d'aprofondir et de dénoncer à ce moment, ce qui à notre avis fait dépasser déraisonnablement le délais de dénonciation édicté par jurisprudence." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur a acheté une maison des défendeurs le ou vers le 28 juin 2005 (300 000 $) et qu'au printemps 2008, fut découvert un réservoir d'huile à chauffage, datant de plus ou moins 35 ans, enfoui dans le sol (capacité de 1135 litres); [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue qu'il s'agit de vices cachés conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame la somme de 6 333,83 $ pour le coût des travaux de décontamination du sol (3 700 $), frais d'analyse et excavation (1 950 $) et location d'équipement (683,83 $); [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les défendeurs ignoraient la présence de ce réservoir lors de la vente de la maison au demandeur en juillet 2005;
[ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que dans la cour de la maison, sous un escalier de métal, on pouvait facilement voir la présence de deux tuyaux qui sortaient du sol; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que lorsqu'il a acheté la maison, elle comportait un système de chauffage au gaz, qu'il a converti à l'électricité au cours du mois d'avril 2006; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l'entreprise MissionHGE, mandatée par le demandeur pour l'analyse du sol à l'emplacement du réservoir, dans son rapport daté du 24 septembre 2008 (P-8), conclut ainsi : "6.0 Conclusions et recommandations Le 22 juillet 2008, MissionHGE inc. a été mandatée par monsieur Patrick Saya, afin d'effectuer l'échantillonnage des sols d'une excavation réalisée sur une portion du site situé au […] à Longueuil (Québec).
Un total de quatre (4) échantillons de sols a été prélevé au sein des parois et du fond de l'excavation. Pour les échantillons de sols prélevés au sein des parois finales (P-1 à P-3) et du fond final de l'excavation (Fond)), les résultats d'analyses chimiques obtenus montrent des concentrations en hydrocarbures pétroliers C 10 -C 50 e/ou HAP et/ou en HAM inférieures aux critères génériques «A» du MDDEP. Par ailleurs, un eau huileuse a été observée au fond de l'excavation, à environ 1,5 mètre de profondeur. Cette eau a été récupérée dans un contenant.
L'eau huileuse, entreposée temporairement sur le site, a été récupérée par la compagnie Veolia ES Canada inc. le 18 septembre 2008. Ainsi, en date du 26 août 2008, les sols accessibles circonscrits à l'excavation effectuée dans le cadre des travaux d'enlèvement du réservoir souterrain d'huile à chauffage respectent les critères applicables «B» du MDDEP pour un terrain zoné résidentiel.
Par ailleurs, l'échantillon de sols représentant les sols excavés (formant les trois piles identifiées D-1) présente des concentrations en hydrocarbures pétroliers C 10 -C 50 , en HAP et en HAM inférieures aux critères génériques «A» de la Politique du MDDEP.
Par mesure de précaution et puisqu'une portion des sols excavés (portion des sols en périphérie et en-dessous du réservoir démantelé) présentaient des indices de contamination (légères odeurs d'hydrocarbures), la portion des sols concernée a été disposée dans un centre autorisé Un volume approximatif de 2,5 m 3 (4,25 t.m.) de sols présentant des indices de contamination (légères odeurs d'hydrocarbures) a été excavé et disposé le 19 septembre 2008 au centre de traitement de Solum environnement inc. à Saint-Amable.
Par ailleurs, aucun représentant de MissionHGE n'était présent au moment des travaux de remblayage de l'excavation." [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que ce rapport ne fait aucunement état de contamination du sol au site de l'emplacement du vieux réservoir d'huile à chauffage, et aucune nécessité de décontaminer ou autrement modifier ou nettoyer le sol; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la seule présence d'un réservoir enfoui dans le sol ne constitue pas en soi un vice caché; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas prouvé que la présence de ce réservoir enfoui dans le sol était illégale et que les autorités municipales ou autres avaient exigé de l'enlever; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas prouvé que le réservoir comportait une fuite et que de l'huile s'en échappait, non plus que de contamination du sol, tel que le révèle l'expertise de MissionHGE précitée; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas prouvé de déficit d'usage et qu'au surplus, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas en l'espèce de vice caché au sens de l'article 1726 précité; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve photographique révèle qu'il était très facile pour le demandeur, lors de l'achat de la maison, de constater la présence de 2 tuyaux d'évent et d'alimentation qui sortaient du sol, sous un escalier en métal; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que ces 2 tuyaux constituaient des signes révélateurs, des indices apparents et évidents à même de soulever des interrogations et des soupçons pour un acheteur prudent et diligent et convaincre le demandeur d'en rechercher la cause et le cas échéant, de se faire aider par une personne compétente en la matière; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit davantage d'un vice apparent qui aurait pu être facilement découvert par le demandeur en juillet 2005, comme ce fut le cas en mai 2008, compte tenu des indices visibles et sérieux en ce sens; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, [ 20 ] CONDAMNE le demandeur Patrick Saya à rembourser aux défendeurs Daniel Foisy et Fernanda Da Silva leurs frais de contestation de 146 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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