2010 QCCQ 11538, 2010 QCCQ 11538
Opinion
Masciotra c. Société des casinos du Québec inc. 2010 QCCQ 11538 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-32-113850-087 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ GINO MASCIOTRA […] Saint-Léonard (QC) […]
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. 500, rue Sherbrooke ouest Montréal (QC) H3A 3G6
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Gino Masciotra réclame de la Société des Casinos du Québec Inc. (Casinos) la somme de 4 501,63 $ en compensation pour des prestations d'assurance-invalidité non versées pendant la période du 14 décembre 2005 au 12 janvier 2006. M. Masciotra ajoute à cette demande une réclamation de 2 998,37 $ pour compenser les préjudices divers causés par des abus de droit qu'il attribue à son employeur. La preuve [ 2 ] Il est bien établi que M.
Masciotra doit s'absenter de son travail de superviseur des opérations pendant la période du 24 août 2005 jusqu'au 16 janvier 2006, selon les recommandations de son médecin traitant. [ 3 ] Les conditions de travail des cadres et les droits de gérance permettent à l'employeur d'exiger d'un employé qu'il se présente, à ses frais, chez le médecin de son choix pour une évaluation de son état de santé. [ 4 ] Le superviseur connaît l'existence de cette politique et déclare au Tribunal qu'il se serait présenté de bonne grâce à un rendez-vous médical fixé par l'employeur pendant sa période d'invalidité. [ 5 ] Il conteste la décision de son employeur de ne pas lui verser de prestations en lui reprochant son absence à un rendez-vous médical dont on ne lui a pas communiqué la date et l'heure. [ 6 ] Par contre, l'infirmière Jocelyne Prénoveau se fonde sur ses notes manuscrites originales pour affirmer avec certitude qu'elle a suivi la procédure habituelle et communiqué au superviseur, le 5 décembre 2008, la date et l'heure du rendez-vous médical avec le médecin désigné.
Analyse [ 7 ] Les deux témoignages contradictoires auxquels est confronté le Tribunal apparaissent sincères. Le Tribunal ne possède pas d'éléments circonstanciels qui justifieraient de préférer l'une ou l'autre des versions. [ 8 ] Dans ces circonstances, la réclamation doit être rejetée car la
partie demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve
que lui attribue l'
article 2803 du Code civil du Québec [1] . De plus, la procédure administrative prévue par l'employeur ne révèle aucun abus, étant guidée au contraire par la prudence, la mesure et l'équité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010 [1] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
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