2013 QCCA 1893, 2013 QCCA 1893
Opinion
Société canadienne des postes c. Rippeur 2013 QCCA 1893 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023246-135 (500-17-070775-120) DATE : Le 6 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES APPELANTE – défenderesse c.
SERGE RIPPEUR INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 décembre 2012 avec transcription révisée datée du 14 décembre 2012 (l’honorable Sylviane Borenstein) ( 2012 QCCS 6269 ), qui rejette, sans trancher le principal moyen soulevé, sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours de l’intimé, Serge Rippeur, un de ses ex-employés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Hilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi, sans frais vu les circonstances.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Nicola Di Iorio M e Geneviève Beaudin HEENAN BLAIKIE Pour l’appelante M e Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT Pour l’intimé Date d’audience : 4 octobre 2013
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [4] La Société canadienne des postes (SCP) a été autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu par la Coursupérieure (2012 QCCS 6269) qui rejette, sans trancher le principal moyen soulevé, sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours del’intimé, Serge Rippeur, un de ses ex-employés. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge a erré en refusant de trancher le moyen et qu’il y a lieu de le faire en lerejetant.
LE CONTEXTE [6] En novembre 2005, l’intimé, un employé non syndiqué occupant un poste de gestionnaire de zone, est rétrogradé à celuid’agent de santé et sécurité au travail, sans baisse de salaire. Il cesse alors de travailler pour des raisons médicales. Le 6 juillet 2006, ilest congédié par la SCP qui lui offre une indemnité de départ équivalente à deux ans de salaire. L’intimé refuse d’encaisser le chèque etdépose peu après une plainte en vertu des articles 240 et suivants du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c.
L-2 (C.c.t.), par laquelleil demande une réintégration dans un poste de gestionnaire de zone et des dommages-intérêts. [7] Cette plainte donne lieu à une audition de seize jours devant un arbitre en vue de déterminer le statut de l’intimé. L’arbitreconclut le 30 décembre 2011 que son poste de gestionnaire de zone en faisait, par ses responsabilités et pouvoirs, un « directeur » au sensdu Code canadien du travail, comme le plaidait la SCP. Par conséquent, le dépôt d’une plainte n’était pas une procédure dont l’intimépouvait se prévaloir (par. 167(3) C.c.t.).
Ce dernier n’a pas demandé une révision judiciaire de cette décision. [8] Il choisit plutôt d’introduire en Cour supérieure du Québec le 6 mars 2012, presque six ans après son congédiement, une actionen réintégration dans le poste occupé en 2005 et en dommages-intérêts. [9] Par une requête en irrecevabilité (par. 165(4) C.p.c.), la SCP demande le rejet de cette action, faisant valoir sa prescriptionpuisque plus de trois années s’étaient écoulées depuis le congédiement (art. 2925 C.c.Q.).
Elle plaide de même l’inexistence du droit à laréintégration en vertu du Code civil du Québec. [10] L’intimé répond qu’il s’agit d’un cas couvert par l’article 2895 C.c.Q. qui permet à une personne dont une demande en justiceest rejetée autrement que par décision sur le fond, notamment lorsqu’elle est présentée à un mauvais forum, de l’introduire à nouveaudans les 90 jours qui suivent devant le bon tribunal, même si elle était alors prescrite.
Quant à sa demande de réintégration, il plaide qu’ilexiste un flottement en droit québécois dans le cas de la résiliation injustifiée d’un contrat d’engagement à durée indéterminée, malgrél’article 2091 C.c.Q. [11] La SCP rétorque que la plainte en vertu de l’article 240 C.c.t. ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2895C.c.Q., rendant la disposition inapplicable.
De toute façon, selon elle, une plainte en vertu du Code canadien du travail ne peut opérer lasuspension de la prescription puisque le Parlement, qui a compétence exclusive sur les employés des entreprises fédérales, dont la SCP, aédicté le contraire à l’article 246 C.c.t. Elle réitère son deuxième moyen, soit l’absence d’un droit à la réintégration. LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE [12] La juge de première instance statue sur l’irrecevabilité au motif de prescription en ces termes : [9] Le demandeur invoque l’article 2895 C.c.Q dans sa requête.
Seul un débat au mérite pourra trancher son applicabilité dans leprésent cas. [13] Quant au deuxième moyen, elle le rejette ainsi : [10] Quant à la demande de réintégration, c’est une question qui est encore débattue. Le tribunal a la compétence de l’ordonner. Lajurisprudence et les autorités questionnent l’application aujourd’hui de l’arrêt Dupré Quarries Ltd. c. Dupré [ (SCC),[1934] R.C.S. 528] qui date de 1934 et la Cour d’appel laisse la porte ouverte à une nouvelle interprétation entre autres par la plume dujuge Vallerand dans l’arrêt Rock Forest (Ville de) c.
Gosselin [ (QC CA), [1991] R.J.Q. 1000 (C.A.)] ou du jugeGendreau dans l’arrêt Computertime Network Corp. c. Zucker [ (QC CA), [1994] R.J.Q. 2852 (C.A.)]. [11] Ce n’est qu’à l’audition au mérite que ces importantes décisions pourront être prises. [12] Pour ces motifs, la requête en irrecevabilité de la SCP est rejetée avec dépens. LES MOYENS D’APPEL [14] La SCP reprend les deux moyens soulevés en première instance. Selon elle, chacun d’eux justifiait l’accueil de sa requête enirrecevabilité et le rejet
sommaire de l’action de l’intimé. L’ANALYSE I. Remarques préliminaires
[15] Avec égards, la juge de première instance ne pouvait refuser de statuer sur le moyen d’irrecevabilité relatif à la prescription,une pure question de droit faisant appel à l’interprétation de dispositions tant fédérales que provinciales jamais abordées à ce jour(Coland Construction inc. c. Deschênes Drilling Ltée, (QC CA), [1984] R.D.J. 262 (C.A.); Canada (Procureurgénéral) c. Imperial Tobacco Ltd., 2012 QCCA 2034, [2012] R.J.Q. 2046, paragr. 91).
Cette erreur de droit, la nouveauté de la questionsoulevée et son importance pour le système de justice justifiaient exceptionnellement une permission d’appeler du rejet de la requête enirrecevabilité[1]. [16] La Cour pourrait, en présence d’un tel jugement, l’infirmer et retourner le dossier à la Cour supérieure puisque « notre rôle estplutôt de juger les jugements, une fois le travail de première instance terminé » (Cooperstock c. United Air Lines Inc., 2013 QCCA 1670,par. 20). [17] Cependant, les parties insistent pour que la Cour tranche.
En l’espèce, considérant l’article 4.2 C.p.c., je crois qu’il estpréférable de statuer sur les moyens d’irrecevabilité. II. Le rejet de la plainte est-il un cas couvert par l’article 2895 C.c.Q.? [18] L’article 240 C.c.t. édicte pour les salariés non syndiqués assujettis au Code canadien du travail et qui n’occupent pas une postede direction (par. 167(3) C.c.t.), une voie de droit en cas de « congédiement injuste », de même que la procédure à suivre : 240.
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et242(3.1), toute personne qui se croit injustementcongédiée peut déposer une plainte écrite auprèsd’un inspecteur si :
a) d’une part, elle travaille sans interruptiondepuis au moins douze mois pour le mêmeemployeur;
b) d’autre part, elle ne fait pas
partie d’un grouped’employés régis par une convention collective. 240.
(1) Subject to subsections (2) and 242(3.1),any person (
a) who has completed twelve consecutivemonths of continuous employment by anemployer, and (
b) who is not a member of a group ofemployees subject to a collective agreement, may make a complaint in writing to an inspectorif the employee has been dismissed and considersthe dismissal to be unjust.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plaintedoit être déposée dans les quatre-vingt-dix joursqui suivent la date du congédiement.
(2) Subject to subsection (3), a complaint undersubsection (1) shall be made within ninety daysfrom the date on which the person making thecomplaint was dismissed.
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé auparagraphe (2) dans les cas où il est convaincuque l’intéressé a déposé sa plainte à temps maisauprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort,habilité à la recevoir.
(3) The Minister may extend the period of timereferred to in subsection (2) where the Ministeris satisfied that a complaint was made in thatperiod to a government official who had noauthority to deal with the complaint but that theperson making the complaint believed theofficial had that authority. [19] Le paragraphe 242(4) C.c.t. reconnaît à l’arbitre le pouvoir d’ordonner le paiement d’une indemnité, la réintégration ou touteautre mesure équitable. [20] Il s’agit, somme toute, d’une procédure qui s’apparente à l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. [21] En vertu des dispositions du Code canadien du travail, la plainte, si accueillie, aurait vidé le litige de l’intimé avec la SCP, etce, normalement, à coût moindre qu’une action en Cour supérieure. (Ce ne fut pas le cas ici où seize jours furent consacrés à la seulequestion du statut de l’intimé). [22] À la suite de cette décision, l’intimé a sans délai entrepris une action en Cour supérieure. Cette demande, intentée plus de troisans après la fin du contrat de travail, est-elle néanmoins recevable en application de l’article 2895? [23] Cette disposition est ainsi rédigée : 2895. Lorsque la demande d’une
partie estrejetée sans qu’une décision ait été rendue sur lefond de l’affaire et que, à la date du jugement, ledélai de prescription est expiré ou doit expirerdans moins de trois mois, le demandeur bénéficied’un délai supplémentaire de trois mois àcompter de la signification du jugement, pourfaire valoir son droit. 2895.
Where the application of a party isdismissed without a decision having been madeon the merits of the action and where, on the dateof the judgment, the prescriptive period hasexpired or will expire in less than three months,the plaintiff has an additional period of threemonths from service of the judgment in which toclaim his right.Il en est de même en matière d’arbitrage; le délaide trois mois court alors depuis le dépôt de lasentence, la fin de la mission des arbitres ou lasignification du jugement d’annulation de lasentence[2]. [je souligne] The same applies to arbitration; the three-monthperiod then runs from the time the award ismade, from the end of the arbitrators’ mandate,or from the service of the judgment annulling theaward. [24] Il en ressort les conditions suivantes pour son application :
[ 24 ] Il en ressort les conditions suivantes pour son application : 1) une demande antérieure par la
partie qui invoque l’
article 2895 C.c.Q .; 2) un rejet de cette demande sans qu’il n’y ait eu décision sur le fond; 3) une nouvelle demande, par laquelle il fait valoir à nouveau son droit (en d’autres mots, de la même nature que celle antérieure); 4) présentée devant un autre forum dans les 90 jours du rejet; et 5) un écoulement du délai de prescription applicable à cette nouvelle demande. (Voir aussi : M e Céline Gervais, La prescription , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 98). [ 25 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que la plainte a été rejetée sans décision sur le fond, que l’action en Cour supérieure a été intentée dans les 90 jours du rejet de la plainte et que le délai de prescription applicable à la fin du contrat d’emploi, trois ans, est expiré au moment de l’introduction de l’action. [ 26 ] De plus, la nouvelle demande constitue une autre tentative de faire valoir essentiellement le même droit.
En effet, l’action en Cour supérieure implique les mêmes parties, découle de la même source (terminaison du contrat d’emploi) et allègue les mêmes faits sous-jacents, quoique les conclusions possibles puissent différer (par exemple, l’ajout d’une ordonnance d’injonction ou de dommages punitifs). [ 27 ] Le litige se résume alors à la question suivante : la plainte constituait-elle une demande au sens de l’
article 2895 C.c.Q .? [ 28 ] Je suis d’avis que le principe de la cohérence du Code civil du Québec force à conclure que le mot « demande » (en anglais « application ») signifie une « demande en justice » ( judicial demand ) au sens de l’
article 2892 C.c.Q. : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. 2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period.
La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial demands.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial demand, provided it describes the object of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial demands. [ 29 ] Comme on peut le constater, le législateur provincial associe à l’expression « demande en justice », une demande reconventionnelle, une intervention, une saisie et une opposition (qui peut être faite par un tiers).
L’expression dépasse donc la demande initiale (requête introductive d’instance) pour inclure divers incidents de procédure dans un même dossier impliquant les parties et parfois même une tierce
partie qui y fait valoir une demande. [ 30 ] De même, un avis d’arbitrage (procédure introductive à l’arbitrage conventionnel selon l’art. 944 C.p.c.) est considéré être une forme de demande en justice, même s’il s’agit d’une procédure voulue par les parties et non imposée par une loi, par opposition à l’arbitrage de grief en vertu du Code du travail , L.R.Q., c.
C-27. [ 31 ] En présence des textes des articles 2892 et 2895 C.c.Q. , faut-il retenir que toute autre voie de droit est exclue ou, au contraire, donner à l’expression « demande » une interprétation libérale? [ 32 ] Selon la SCP, seules des demandes en justice formées en vertu du Code de procédure civile peuvent se qualifier de demandes en justice, prétention que conteste l’intimé. [ 33 ] La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre : Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal .
Que la prescription soit acquise ou non , l’
article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit. La disposition intègre l’arbitrage . Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal [3] . [je souligne] [ 34 ] Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité. La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse
( Loi d’interprétation , L.R.Q., c. I-16, art. 41). [ 35 ] Par contre, le législateur parle d’une « décision » qui ne porte pas sur le fond et utilise les mots « date du jugement » au premier alinéa de l’
article 2895 C.c.Q. , alors que le deuxième alinéa est propre à la procédure arbitrale conventionnelle. Cela tend à supporter la position de la SCP. [ 36 ] Dans l’arrêt Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales C.T. inc ., 2012 QCCA 2254 , notre Cour sous la plume de ma collègue la juge Thibault adopte résolument l’approche libérale de ce qui peut constituer une demande en justice : [24] L’expression « demande en justice » contenue à l’
article 2892 C.c.Q. a reçu une interprétation large.
Dans son ouvrage La prescription , l’auteure Céline Gervais répertorie les procédures qui ont été considérées par les tribunaux comme des demandes en justice : - Une requête en délaissement forcé; - Une demande en dommages et intérêts à la suite d’un appel jugé abusif (art. 524 C.p.c. ); - Une requête en jugement déclaratoire; - Une saisie-arrêt; - Une plainte au Tribunal du travail ; - Un processus d’arbitrage ; - Une demande d’arbitrage de compte d’honoraires ; - Un avis d’hypothèque légale suivi d’une requête en radiation contestée; - Une plainte au Bureau de révision de l’évaluation foncière ; - Une demande d’indemnité déposée à la Régie de l’assurance automobile du Québec , - Une demande au percepteur des pensions alimentaires ; - Une poursuite intentée aux États-Unis. [25] Je précise que, selon la jurisprudence de la Cour, une action intentée dans un autre pays constitue une demande en justice au sens de l’
article 2892 C.c.Q. , et partant, elle interrompt la prescription. [je souligne; notes omises] [ 37 ] M e Gervais, précité, écrit à la p. 137 de son ouvrage : On entend actuellement par « demande en justice » toute procédure témoignant de la volonté d’une
partie d’établir ou de faire reconnaître ses droits. [ 38 ] De même, M e Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec , 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n o 175, p. 134, prône une interprétation incluant le fait de porter le litige devant un décideur spécialisé qui s’avère sans compétence : Strictement, la règle [de l’
article 2895 C.c.Q. ] s’adresse aux tribunaux de droit commun . Son application entre ces derniers ne soulève pas de difficulté particulière.
Il devrait en être de même lorsqu’un litige a été porté auprès d’un tribunal spécialisé alors qu’il relevait de la compétence d’un tribunal ordinaire (ou d’un arbitre en tenant lieu en vertu d’ une clause compromissoire) . [je souligne] [ 39 ] À la lumière de la finalité législative, de la doctrine et de la jurisprudence, je suis d’avis qu’il faut retenir une interprétation généreuse, incluant tous les cas d’introduction d’une demande devant un adjudicateur tenant son mandat de la loi pour y faire valoir « tout droit découlant de la même source » au sens de l’
article 2896 C.c.Q. , disposition qui doit aussi être interprétée libéralement ( Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette , 2008 CSC 64 , par. 102-104 , [2008] 3 R.C.S. 392).
En d’autres mots, la thèse de la SCP ne reflète pas l’état actuel du droit, ni les objectifs du régime québécois de la prescription extinctive. [ 40 ] Ainsi, l’introduction d’une voie de droit devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une réparation découlant d’un même droit doit être considérée comme une demande en justice au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q ., si l’on veut donner plein effet à l’intention législative d’éviter la perte d’un droit par suite du choix d’un mauvais forum. [ 41 ] En l’espèce, le dépôt d’une plainte en lien avec la terminaison du lien d’emploi devant un arbitre, désigné en vertu du Code canadien du travail , constituait une « demande en justice », rejetée par le décideur désigné, similaire à l’action introduite en Cour supérieure, soit l’obtention de réparations à la suite d’un congédiement considéré sans cause juste et suffisante.
Elle constituait une voie de droit interruptive de prescription envisagée par l’
article 2896 C.c.Q ., pouvant donner lieu à l’application de l’
article 2895 C.c.Q. III. L’
article 246 C.c.t . écarte-t-il l’application de l’
article 2895 C.c.Q. ? [ 42 ] L’
article 246 C.c.t. édicte : 246.
(1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur. 246.
(1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245.
(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section. [je souligne]
(2) Section 189 applies for the purposes of this Division. [ 43 ] Dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. , 2001 CSC 44 , [2001] 2 R.C.S. 460, où le litige portait sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (« issue estoppel »), la Cour suprême du Canada se penche sur le paragraphe 6(1) de la
Loi sur les normes d’emploi [4] , une disposition similaire à l’
article 246 C.c.t . : 6.
(1) La présente loi ne suspend pas les recours civils dont dispose un employé contre son employeur ni n’y porte atteinte . [.] [je souligne] 6.
(1) No civil remedy of an employee against his or her employer is suspended or affected by this Act. . [ 44 ] Pour la haute instance, le juge Binnie écrit au paragraphe 69 : Cette disposition tend à indiquer que, à l’époque pertinente, le législateur ontarien n’entendait pas que le forum prévu par la LNE [Loi sur les normes d’emploi] ait pour effet d’exclure tous les autres. [ 45 ] Cette interprétation est parfaitement transposable à l’
article 246 C.c.t , surtout si on le compare au recours sous l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail , précitée, qui exige l’inexistence d’un autre recours comme condition préalable à son exercice. [ 46 ] En somme, l’
article 246 C.c.t. indique que le Parlement a voulu une voie de droit n’interférant pas avec les autres voies déjà existantes, tant en vertu du droit fédéral que provincial. Bref, une option additionnelle, optionnelle et non exclusive pour l’employé non syndiqué qui n’est pas un directeur au sens du Code canadien du travail . [ 47 ] Je n’y vois aucune volonté d’écarter l’application du droit provincial en matière de prescription, bien au contraire, ni aucun conflit d’intention entre cette disposition et l’application de l’
article 2895 C.c.Q . [ 48 ] Il s’ensuit que l’
article 2895 C.c.Q. s’applique à notre affaire et que le droit d’action de l’intimé en Cour supérieure n’est pas prescrit puisque sa requête a été introduite dans les 90 jours suivant la décision de l’arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail rejetant sa plainte au motif d’absence de compétence, sans décision sur le fond. IV. La réintégration est-elle possible en l’espèce? [ 49 ] Sur le deuxième moyen, la SCP plaide que la réintégration n’est pas une réparation possible en vertu du Code civil du Québec . Cette prétention me semble tout à fait fondée puisque notre code civil, à la différence des lois particulières comme le Code canadien du travail , la
Loi sur les normes du travail et le Code du travail , consacre aux articles 2091 et 2094 la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant; ces dispositions permettent de rompre définitivement ce lien d’emploi et écartent l’obligation de réintégrer ( Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail , 2013 QCCA 484 , par. 13 , j. Pelletier et par. 50, j. Bich, [2013] R.J.D.T. 15 , appel pendant en C.S.C., 35375; Ponce c.
Montrusco & Associés inc. , 2008 QCCA 329 , [2008] R.J.D.T. 65, par. 13 , autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 31 juillet 2008, [2008] 2 R.C.S. x; Isidore Garon ltée c. Tremblay ; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. , 2006 CSC 2 , par. 52 , [2006] 1 R.C.S. 27). [ 50 ] Cela dit, il demeure que la réintégration n’est qu’une des réparations recherchées et que l’action de l’intimé demande aussi ou subsidiairement des dommages-intérêts.
Faire droit au moyen d’irrecevabilité de la SCP sur ce point équivaudrait à une déclaration d’irrecevabilité partielle (autrefois inscription partielle en droit), ce que le Code de procédure civile actuel ne permet pas selon la jurisprudence ( Telio c. Douek (Telio) (Succession de) , 2007 QCCA 751 , par. 12 ; Paquette c. Laurier , 2011 QCCA 1228 ) [5] . [ 51 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en irrecevabilité de la SCP. LE DISPOSITIF [ 52 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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