2011 QCCQ 6830, 2011 QCCQ 6830
Opinion
Goulet c. Touzin 2011 QCCQ 6830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-001024-107 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIO GOULET, domicilié et résidant au […] à North Cobalt, province de l’Ontario, […]
Partie demanderesse c. DANIEL TOUZIN ET DANIEL TOUZIN DENTUROLOGISTE INC., personne morale légalement constituée ayant un bureau au 70, rue des Oblats Nord à Ville-Marie, province de Québec, J9V 1J7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Sylvio Goulet, réclame 3792,20 $ à la
partie défenderesse, monsieur Daniel Touzin et Daniel Touzin denturologiste inc., pour des prothèses dentaires amovibles dont il se déclare insatisfait. [ 2 ] Monsieur Goulet, âgé de 72 ans, désire remplacer ses prothèses dentaires qu’il a depuis l’âge de 22 ans. Il a un premier rendez-vous à la clinique de monsieur Touzin le 16 février 2010. Le denturologiste prend une empreinte primaire et dirige monsieur Goulet vers un chirurgien-dentiste pour la prise de radiographies afin de s’assurer qu’il n’y a pas de racines résiduelles en bouche.
Monsieur Goulet remplit aussi un questionnaire sur son état de santé dans lequel il déclare souffrir d’arthrite, avoir une maladie de cœur et souffrir de maux de tête, de cou et d’oreilles. [ 3 ] Le 8 mars 2010, monsieur Goulet informe monsieur Touzin que tout est bien et qu’ils peuvent poursuivre le plan de traitement. Le 10 mars 2010, le denturologiste examine l’articulation de monsieur Goulet. Une semaine plus tard, monsieur Goulet fait un premier essai des prothèses provisoires. Monsieur Touzin constate que l’occlusion est bonne et monsieur Goulet accepte telle quelle la couleur des dents.
La mise en bouche finale a lieu le 25 mars 2010. [ 4 ] Le 31 mars 2010, monsieur Goulet se rend à la clinique de monsieur Touzin pour un premier ajustement de ses prothèses. Deux mois plus tard, il fait faire un deuxième ajustement, car il a encore de la douleur. Le 25 octobre 2010, soit six mois plus tard, il se rend à nouveau à la clinique pour un troisième ajustement. [ 5 ] Monsieur Touzin constate alors que les prothèses ont été modifiées depuis son dernier ajustement. Monsieur Goulet confirme les avoir sablés avec du papier de verre.
Le denturologiste explique à monsieur Goulet et à sa conjointe qu’il ne faut en aucun temps modifier soi-même ses prothèses, car cela peut causer des dommages irréparables. Monsieur Goulet a interprété cet avertissement comme quoi monsieur Touzin ne voulait plus ajuster ses prothèses. [ 6 ] Le 3 novembre 2010, monsieur Goulet se rend chez Norman A.
Campbell, chirurgien-dentiste, pour un ajustement de ses anciennes prothèses au coût de 30 $, et le 8 novembre 2010 chez Duncan Cameron, chirurgien-dentiste, pour un autre ajustement de ses anciennes prothèses au coût de 57,50 $. [ 7 ] Monsieur Touzin témoigne qu’il est difficile d’ajuster les prothèses dentaires d’une personne d’un certain âge, les gencives s’atrophiant avec le temps, d’autant plus quand la personne change ses prothèses après 50 ans d’usage.
Étant donné que les prothèses furent modifiées par une autre personne que lui, monsieur Touzin allègue qu’il ne peut plus être tenu responsable du résultat. [ 8 ] La jurisprudence a établi qu’en posant des actes de traitement le denturologiste assume une obligation de moyen. Mais lorsque les actes qu’il pose se rapprochent de la technique, l’obligation de résultat prévaut. L’absence de résultat fait présumer la faute du
denturologiste et fait en sorte qu’il lui revient de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Il peut s’exonérer soit en démontrant l’absence de faute de sa part, soit en prouvant une force majeure ou encore le fait de la victime elle-même. [ 9 ] Le demandeur n’a pas fait entendre d’expert et admet avoir lui-même sablé ses prothèses dentaires amovibles. Par ce fait, il les a modifiées dégageant ainsi le défendeur de toute responsabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer les frais judiciaires de la
partie défenderesse qui s’élèvent à 89 $. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. Date d’audition : 15 février 2011
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