2017 QCCQ 8571, 2017 QCCQ 8571
Opinion
Protection de la jeunesse — 173468 2017 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010936-168 DATE : 11 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2009, il est âgé de 8 ans. [ 2 ] Le 17 janvier 2017, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne, à
titre de mesures finales, qu’il soit confié à son père, à l’exclusion de sa mère. [ 3 ] Le 7 avril 2017, le Tribunal, alors saisi d’une demande en hébergement obligatoire provisoire, confie X en famille d’accueil jusqu’à l’enquête au fond.
Il s’y trouve toujours depuis. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, et ce, pour une période de six mois. [ 5 ] Lors de l’audition, les parents sont tous deux présents; seul le père est représenté par avocat. [ 6 ] Le père est en accord avec les mesures recherchées par le DPJ et consent à se soumettre à une évaluation psychologique durant la période recherchée. [ 7 ] D’un commun accord les parents expriment qu’ils souhaitent aller de l’avant au niveau de leur couple. [ 8 ] De son côté, la mère consent aux mesures recherchées par le DPJ et se dit prête à entamer diverses démarches personnelles afin de recevoir de l’aide au niveau conjugal.
Elle souhaite éventuellement retourner sur le marché du travail. Tout comme le père, elle accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 9 ] L’avocate de l’enfant exprime également son accord aux mesures recherchées bien que X s’attende à retourner dans son milieu familial, et ce, le plus rapidement possible. Contexte [ 10 ] Très peu de temps après le prononcé de la dernière ordonnance, des difficultés surgissent à nouveau dans la présente situation. Il est rappelé à la mère qu’elle doit quitter le domicile familial conformément à la décision rendue le 17 janvier 2017.
Or, les parents expriment leur mécontentement face à cette réalité. [ 11 ] Bien qu’un suivi social soit mis en place, il est très difficile d’obtenir la collaboration de la mère. [ 12 ] Le père se présente seul à l’élaboration du plan d’intervention en date du 24 février 2017. À ce moment, il exprime de vives réactions en lien avec les agissements de la mère. Les comportements de cette dernière sont difficiles, elle peut être agressive envers lui et même mentir sur ses allées et venues. La mère lui aurait également pris de l’argent, sans autorisation. Le père exprime alors un
découragement face à la situation. Il demande que les contacts entre X et sa mère ne s’effectuent plus à son domicile lorsqu’il est absent. [ 13 ] La mère est alors hébergée auprès de la sœur du père, madame A. Or, cette dernière l’aurait mise à la porte, au mois de mars 2017. [ 14 ] Lors d’une discussion avec le père, en date du 7 mars 2017, ce dernier tient des propos beaucoup plus nuancés que ceux tenus antérieurement. Il excuse alors les comportements de la mère et se responsabilise même de certains événements.
Le père assure à l’intervenante qu’il respecte les modalités de contacts entre la mère et son fils et qu’en aucun temps cette dernière ne se trouve à son domicile.
Or, le 31 mars 2017, le père admet finalement que la mère demeure chez lui, et ce, depuis un mois et demi. [ 15 ] Les intervenants demandent à ce que la mère quitte le domicile, ce qu’elle refuse de faire et ce à quoi le père s’oppose également. [ 16 ] Ainsi, le 7 avril 2017, le Tribunal est saisi d’une demande en hébergement obligatoire provisoire visant le placement de l’enfant en famille d’accueil, vu le non-respect des ordonnances par ses parents. [ 17 ] Lors de l’audition du 7 avril 2017, la situation est particulièrement difficile.
La mère n’est pas en mesure de se contrôler, elle hurle, et ce, même devant son fils.
Le père est incapable de la raisonner. [ 18 ] Lors du déplacement de l’enfant, les intervenants demandent l’assistance des policiers, car les parents sont dans un état de désorganisation importante, malgré les consignes données et surtout, la sensibilisation faite relativement aux impacts de leurs comportements sur leur fils. [ 19 ] Malheureusement, les parents ne sont pas en mesure de se contrôler lors de cette intervention qui s’avère traumatisante pour X. [ 20 ] Finalement, le père réussit à reprendre le contrôle de ses émotions et est en mesure de rassurer son fils face au placement. [ 21 ] Durant la fin de semaine qui suit, de nombreuses interventions policières sont nécessaires au domicile des parents, notamment en raison des menaces de la mère d’attenter à ses jours et des conflits qui surviennent entre les parents. [ 22 ] Depuis l’hébergement de X en famille d’accueil, peu de changements sont observés quant à la situation des parents.
La relation qu’ils entretiennent demeure ambiguë, même le père n’est pas en mesure de qualifier sa relation avec la mère. Ainsi, celui-ci entretient un discours plutôt positif à l’égard de la mère et se fait peu rassurant par rapport à la nature de leur relation.
Les conflits qui existent entre les parents et les réactions de la mère génèrent tout de même certaines inquiétudes chez le père. [ 23 ] Il s’est avéré impossible pour les intervenants d’effectuer un suivi social auprès de la mère. [ 24 ] Bien que les parents reconnaissent tous deux qu’ils ont besoin d’aller chercher de l’aide pour leurs problèmes personnels, ils n’ont pas entamé de telles démarches durant la période provisoire. Ainsi, leurs besoins à ce niveau demeurent entiers. [ 25 ] Quant à X, il s’est rapidement intégré dans sa famille d’accueil à qui il s’est confié sur les chicanes présentes à la maison.
Analyse [ 26 ]
Malgré l’intervention du DPJ, la situation familiale s’est détériorée depuis le prononcé de la dernière ordonnance. La dynamique familiale demeure la même et la relation entre les parents présente de nombreux enjeux. Leurs conflits antérieurs non résolus jumelés à leurs difficultés personnelles font que leur relation peut être toxique, voire explosive, par moments. [ 27 ] Les parents ont placé leur fils dans une position difficile, sachant que la mère ne pouvait se trouver à la maison. [ 28 ]
Malgré le retrait de X de son milieu familial, les parents n’ont pas encore entamé de démarches personnelles permettant le retour de X auprès d’eux. [ 29 ] Les comportements de la mère demeurent inquiétants, tant par sa fermeture que par ses excès de colère. En effet, par ses propos et son non verbal, la mère manifeste toujours, à ce jour, une fermeture quasi étanche. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal demeure convaincu qu’elle est en mesure de faire le cheminement qui est attendu d’elle tant au niveau personnel que conjugal.
Pour y arriver, elle devra rencontrer les intervenants du DPJ et présenter une ouverture aux suggestions qui lui seront faites. [ 31 ] De son côté, le père doit travailler ses comportements et surtout, chercher à privilégier l’intérêt de son fils. Les derniers mois ont montré que les espoirs qu’il entretient de former, à nouveau, un couple avec la mère ont éclipsé les besoins de X. [ 32 ] Le Tribunal fait face à une situation chronique de conflits au niveau conjugal, de soupçons de consommation chez de la mère et de dépendance affective tant de la part de la mère que du père.
Il est important que les choses changent rapidement afin de permettre à X de retourner auprès de parents qui, sont en mesure de prendre soin de lui. [ 33 ] La mesure de placement recherchée est bien courte. Par conséquent, les parents ne doivent plus attendre et aller chercher l’aide nécessaire pour faire en sorte que les difficultés qu’ils vivent actuellement cessent d’interférer avec leur rôle parental. [ 34 ] Le Tribunal souhaite qu’au terme de cette mesure, des changements concrets soient apportés par les parents afin que X puisse leur être confié à nouveau.
Sans leur participation active, leur franche collaboration et leur mobilisation, il sera difficile pour le Tribunal d’opter pour la réunification familiale.
[ 35 ] X n’a pas à subir les décisions prises par ses parents, il doit plutôt être au cœur de celles-ci. Le Tribunal invite les parents à faire les choix qui s’imposent dans l’intérêt de ce dernier. [ 36 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue en date du 17 janvier 2017 ; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil ; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils entament des démarches thérapeutiques au niveau individuel et conjugal en lien avec leurs problématiques diverses soit au niveau de leur consommation, dépendance affective et conflit conjugal ; [ 43 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre en place des tests de dépistage aléatoires pour la mère, vu son consentement ; [ 44 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur B ; [ 45 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur B ; [ 46 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 48 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés en tout temps ; [ 49 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre lesdits contacts dans un calendrier préalablement établi, lequel devra être remis aux parents ; [ 50 ] ORDONNE qu’une évaluation psychologique de chacun des parents soit réalisée, vu leur consentement ; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents ; [ 52 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 55 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Mère non représentée Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur du père
Date d’audience : 11 mai 2017 MPB/ch
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