2011 QCCA 138, 2011 QCCA 138
Opinion
Laplante c. R. 2011 QCCA 138 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004647-101 (500-01-009908-069 SEQ. ACC. 001/002) DATE : LE 28 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. HENRY LAPLANTE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 19 décembre 2007 par l'honorable Patrick Healy, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui lui a infligé une peine équivalant à deux ans d'emprisonnement, compte tenu de la détention provisoire; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Bich et Vézina, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour nouvelle preuve; [ 4 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
M e Marie-Hélène Giroux Monterosso, Giroux Pour l'appelant M e Véronique Beauchamp Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 1 er décembre 2010 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 5 ] Y a-t-il lieu de modifier les peines en les réduisant à un emprisonnement de deux ans moins un jour afin de permettre un appel d'une mesure de renvoi prise en vertu de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( LIPR ) [1] ? Telle est la question
soulevée par ce pourvoi. [6] Comme les moyens d'appel invoqués sont similaires, trois pourvois ont été entendus conjointement. Il s'agit de Guzman c. La Reine, dossier no 500-10-004551-105, Belance c. La Reine, dossier no 500-10-004606-107, et Laplante c. La Reine, dossier no 500-10-004647-101. Les présents motifs vaudront pour chacun de ces dossiers.
MISE EN CONTEXTE [7] Les trois appelants ne sont pas citoyens canadiens, mais ont obtenu le statut de résident permanent conformément à la LIPR. [8] Ils ont par la suite été condamnés à des peines d'emprisonnement de deux ans à la suite de la perpétration de diversesinfractions à une loi fédérale. [9] Ces condamnations ont d'importantes conséquences. D'une part, elles emportent interdiction de territoire pour cause degrande criminalité[2]. D'autre part, elles empêchent tout appel d'une mesure de renvoi à la
Section d'appel de l'immigration. En effet,quoique la
Section d'appel de l'immigration puisse, selon l'al. 67
(1) c) LIPR, surseoir à une mesure de renvoi ou faire droit à un appel,notamment pour des motifs d'ordre humanitaire, l'art. 64 édicte qu'un tel appel ne peut être interjeté lorsque la peine infligée est de deuxans d'emprisonnement et plus : 64.
(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pouratteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant. Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans. [Je souligne.] [10] C'est donc pour préserver leur droit de porter la mesure de renvoi en appel devant la
Section d'appel de l'immigration que lesappelants demandent à la Cour de réduire leurs peines respectives à deux ans moins un jour d'emprisonnement. Selon eux, la réduction depeine qu'ils recherchent est minime par rapport au préjudice qui leur est causé par la perte de leur droit d'appel. Dans les circonstances,disent-ils, l'impact de la peine infligée est nettement disproportionné. [11] Avant d'analyser plus amplement les arguments des parties, il est nécessaire de faire état de la situation particulière de chacundes appelants. Walter Ernesto Guzman [12] Né en 1977 et originaire du Salvador, M.
Guzman est au Canada depuis 1992. Il est père d'un enfant âgé de 13 ans dont il estle soutien financier. Il demande d'ailleurs à la Cour de déclarer admissibles des éléments de preuve documentaires à ce sujet. [13] Arrêté le 21 juin 2007 en possession de cocaïne-base en vue d'en faire le trafic (70 roches de crack), il est accusé et remis enliberté. Il est de nouveau arrêté le 30 mai 2008 pour diverses infractions en matière de drogue et de bris d'engagement.
Il demeure détenuet plaide coupable le 17 novembre 2008 à 11 chefs d'accusation : - cinq chefs de bris d'engagement à la suite de sa remise en liberté de juin 2007; - complot et possession de cocaïne-base en vue d'en faire le trafic en juin 2007; - quatre chefs de possession de drogue en vue d'en faire le trafic en mai 2008, soit : cocaïne-base (50 roches de crack), cannabis,méthamphétamine et ecstasy. [14] Les parties suggèrent alors conjointement à la juge de première instance d'imposer sur les chefs relatifs à la drogue une peinede deux ans d'emprisonnement, de laquelle il faut cependant déduire onze mois pour tenir compte de la détention provisoire entre mai etnovembre 2008. [15] Après avoir souligné que la suggestion lui « semble clémente », la juge y agrée néanmoins au motif qu'elle n'est pasdéraisonnable et qu'elle est proposée par deux avocats d'expérience.
Elle impose par ailleurs deux mois d'emprisonnement devant êtrepurgés de manière concurrente pour les bris d'engagement. [16] Il n'est aucunement fait mention des conséquences de ces peines sur le statut de M. Guzman. La juge n'est donc pas informéede sa situation. [17] Il faut préciser que, selon l'interprétation retenue par la Cour fédérale dans Atwal c. Canada (ministre de la Citoyenneté et del'Immigration) (2004), 2004 CF 7 , 245 F.T.R. 170, 2004 C.F. 7, ce n'est pas la peine infligée (ici onze mois) qui est pertinente àl'analyse du paragr. 64
(2) LIPR. Il faut plutôt déterminer la durée de la peine en tenant compte de la détention provisoire créditée par lejuge. C'est la raison pour laquelle il faut considérer les peines infligées à M. Guzman comme des peines de deux ans d'emprisonnement.Cette interprétation n'est pas remise en cause par les parties. [18] Le 10 juin 2009, la
Section de l'immigration prend une mesure de renvoi contre l'appelant. C'est uniquement après cettedécision que l'appelant prend conscience de l'impact des peines qui lui ont été infligées au regard de la possibilité d'interjeter appeldevant la
Section d'appel de l'immigration.
[ 19 ] Il soutient que les autres recours prévus à la LIPR ne peuvent pallier l'impossibilité de se pourvoir en appel. Ainsi, selon lui, la procédure décrite à l'art. 25 de la Loi ne constitue qu'une mesure purement discrétionnaire que le ministre n'est aucunement obligé d'accorder [3] , alors que la procédure d'examen des risques avant renvoi [4] (ERAR) n'est pas davantage adéquate puisqu'elle ne prend pas en compte les motifs d'ordre humanitaire. Quant au contrôle judiciaire par la Cour fédérale, il s'agit d'une procédure dont les règles et les objets ne se comparent aucunement à un appel. [ 20 ] Il estime que la
Section d'appel pourrait accueillir son pourvoi au motif qu'il supporte financièrement son fils, dont l'intérêt supérieur requiert sa présence, qu'il est résident permanent depuis plusieurs années, qu'il travaille et que ses attaches familiales et sociales sont au Canada alors qu'il n'a plus de lien avec le Salvador. [ 21 ] Confrontée à ce qu'elle qualifie de répudiation de l'entente intervenue entre les parties en première instance, l'intimée a donné avis de son intention de requérir une peine plus sévère à l'occasion de l'appel.
Elle n'a cependant pas insisté sur cette demande lors de l'audience, mais conteste vigoureusement l'appel. Jean-Zacarie Belance [ 22 ] Le 20 août 2009, M. Belance est arrêté dans un lieu public en possession d'un revolver de calibre .38, chargé. Il est inculpé de huit chefs d'accusation dont l'un emporte une peine minimale de trois ans d'emprisonnement (al. 95(2)
a) C. cr. ). [ 23 ] Une semaine plus tard, il s'avoue coupable de l'infraction de port d'arme dissimulée. En contrepartie, la poursuite retire tous les autres chefs d'accusation, dont celui punissable d'une peine minimale de trois ans. [ 24 ] Il a des antécédents judiciaires, dont un de même nature (menaces et possession d'une arme dans un dessein dangereux) qui lui a valu, en 2006, 45 jours d'emprisonnement et une ordonnance d'une durée de cinq ans lui interdisant d'être en possession d'une arme à feu.
Il transgressait donc cette ordonnance au moment de son arrestation en août 2009. [ 25 ] Tenant compte de la détention provisoire de sept jours, les parties font une suggestion commune à la juge de première instance : une peine de deux ans d'emprisonnement leur paraît appropriée. La juge accepte cette suggestion. [ 26 ] Il est important de noter que, contrairement au cas de M. Guzman, les parties ont mentionné à la juge de première instance que leur entente tenait compte de certaines démarches qui étaient alors en cours.
Voici comment s'exprime l'avocate de la poursuite : Et ce dossier tient compte aussi, évidemment, et ç'a été pris en compte dans le règlement, c'est important que le Tribunal le sache, les policiers m'ont avisée que des démarches avaient été faites avec l'Immigration, et on demanderait l'extradition pour Monsieur, Monsieur serait retourné dans son pays d'origine. [ 27 ] L'appelant estime que ces propos sont inexacts, puisqu'il n'est pas question ici d'extradition, mais bien d'expulsion ou de renvoi, de sorte que la juge de première instance ne pouvait réaliser l'impact véritable de la peine qu'elle imposait, notamment sur son droit d'appel devant la
Section d'appel de l'immigration. [ 28 ] Il est vrai que le choix du mot « extradition » est fâcheux. Par contre, la juge était au fait que « des démarches avaient été faites avec l'Immigration » et que « Monsieur serait retourné dans son pays d'origine ». Sans être parfaitement limpide, cette explication permettait tout de même de comprendre que Ie statut de l'appelant, au regard de l'immigration, était en péril. La juge n'était donc pas totalement tenue dans l'ignorance et l'appelant savait lui aussi que sa situation était précaire. [ 29 ]
Malgré cela, et même s'il ne remet pas en question la compétence de son avocat en première instance, l'appelant prétend qu'il a été mal conseillé. Il affirme n'avoir appris les conséquences de la peine que beaucoup plus tard, soit le 19 février 2010, lorsque son nouvel avocat lui en a fait part. [ 30 ] Il veut que la Cour déclare admissibles, à
titre de nouvelle preuve, sa propre déclaration sous serment ainsi que celle de Me Stéphane Handfield, avocat spécialisé en matière d'immigration. Ce dernier indique que, sans appel, le seul recours vraiment applicable est l'ERAR, qui ne tient cependant pas compte de l'aspect le plus important du dossier, c'est-à-dire les motifs d'ordre humanitaire.
Il ajoute que le taux de succès est minime, la protection n'étant accordée que dans environ 2% des cas soumis à l'examen. [ 31 ] L'intimée quant à elle dépose les déclarations sous serment et les interrogatoires de Mmes Caroline Labranche, de Citoyenneté et Immigration Canada, et Marie-Ève Maisonneuve, de l'Agence des services frontaliers du Canada. On y souligne que l'appelant, qui est né en Haïti le 5 avril 1985, a obtenu sa résidence permanente le 20 septembre 1999, à son arrivée au Canada. Il a présenté une demande de citoyenneté en janvier 2001, mais n'y a pas donné suite.
Une mesure de renvoi a été prise le 8 avril 2010. Il a interjeté appel, mais la
Section d'appel de l'immigration l'a rejeté pour défaut de compétence, vu la peine infligée. [ 32 ] On apprend également que, depuis 2004, il y a suspension temporaire des renvois en Haïti, suspension qui ne s'applique cependant pas aux personnes interdites de territoire pour grande criminalité, comme l'appelant. Par ailleurs, il y a une mesure administrative de suspension de tous les renvois vers Haïti depuis le grand tremblement de terre de janvier 2010. Cette mesure, qui s'applique aussi aux personnes condamnées comme l'appelant, peut être levée en tout temps. [ 33 ] Au
chapitre des motifs d'ordre humanitaire qui pourraient être considérés par la
Section d'appel de l'immigration, l'appelant mentionne son arrivée au Canada alors qu'il n'avait que 14 ans, sa présence ici depuis 11 ans, les dangers encourus en Haïti et l'absence de tout lien avec ce pays. [ 34 ] Comme la peine de deux ans tenait compte des sept jours pendant lesquels il a été détenu provisoirement, habituellement crédités en double, il demande à la Cour de la réduire à deux ans moins 15 jours, afin d'éviter tout malentendu sur la durée de la nouvelle peine.
[35] L'intimée plaide pour sa part que la peine n'est aucunement déraisonnable, qu'il s'agit d'une suggestion commune et que, detoute façon, sans cette entente, la peine minimale aurait été de trois ans d'emprisonnement, ce qui aurait empêché tout appel à la Sectiond'appel de l'immigration. Elle ajoute que la suggestion commune tenait compte des procédures de renvoi en cours. Henry Laplante [36] M.
Laplante est né en Haïti le 12 août 1986 et a obtenu la résidence permanente à son arrivée au Canada le 9 juin 1997. [37] Il y a eu, au fil des ans, deux demandes de citoyenneté qui n'ont toutefois pas été menées à terme. [38] À la suite d'un procès tenu en Cour du Québec, l'appelant est reconnu coupable le 19 décembre 2007 de deux chefsd'accusation de possession d'une arme prohibée (al. 91(2)(3)
a) C.cr.) et d'un chef de possession d'une arme à autorisation restreinte (al.95(2)
a) C.cr.). Il s'agit d'un fusil de calibre .12 tronçonné et de deux revolvers, dont l'un chargé, découverts dans sa chambre. L'une desarmes était dans un sac qui contenait également des gants et une cagoule. [39] La poursuite suggère alors une peine de trente mois d'emprisonnement. La défense plaide qu'une peine d'une année seraitsuffisante, ce qui était la peine minimale à l'époque pour une infraction à l'al. 95(2)
a) C.cr. Il faut noter que le juge n'est pas informé dustatut de l'appelant. [40] Étant d'avis que, contrairement aux prétentions de la poursuite, il n'y a pas de preuve d'appartenance à un gang, le juge depremière instance ne retient pas sa suggestion, ni celle de la défense d'ailleurs, et inflige une peine de deux ans d'emprisonnement, delaquelle il déduit 10 mois pour tenir compte de la détention provisoire. À la même date, M.
Laplante est condamné pour une infraction àla Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession simple de cannabis) et pour trois bris d'engagement commis enattente de procès, soit non-respect du couvre-feu, possession d'une arme (un canif) et possession d'un téléphone portable. Le juge surseoitau prononcé de la peine durant une période de deux ans pour la possession de cannabis et impose un mois d'emprisonnement pour leschefs de bris d'engagement. [41] Une mesure de renvoi est prise le 18 août 2009. L'appelant se pourvoit à la
Section d'appel de l'immigration, mais est avisé le8 mars 2010 qu'il ne peut y avoir appel. [42] Il veut que sa déclaration sous serment soit jugée admissible. Il y affirme n'avoir eu conscience des conséquences de la peineque le 8 mars 2010, en apprenant que son appel à la
Section d'appel de l'immigration était rejeté au motif de défaut de compétence. Ilveut également que la Cour retienne la déclaration sous serment de son avocate en première instance, qui déclare qu'elle n'était « pas aucourant du statut précaire d'immigrant » de son client, de même que celle de Me Andrea C. Snizynsky, l'avocate qui le représentemaintenant à l'occasion des procédures de renvoi. Elle y fait état des démarches entreprises jusqu'à ce jour. [43] L'intimée, pour sa part, produit les déclarations sous serment de Mmes Labranche et Maisonneuve. [44] Pour ce qui est des motifs d'ordre humanitaire que voudrait invoquer l'appelant devant la
Section d'appel de l'immigration,mentionnons son arrivée au Canada à un très jeune âge (10 ans), la présence au Canada de toute sa famille, son travail, la situation trèsdifficile en Haïti et l'absence complète de liens familiaux ou autres avec ce pays. [45] L'intimée de son côté plaide notamment que la question des motifs d'ordre humanitaire peut aussi être considérée par leministre de la Citoyenneté et de l'Immigration lors d'une demande faite en vertu de l'art. 25 LIPR.
Par conséquent, l'appel est injustifiépuisque l'objectif poursuivi par l'appelant peut être atteint sans modifier la peine infligée par le juge de première instance. ANALYSE La pertinence de la question [46] On ne peut nier que les conséquences de l'art. 64 LIPR revêtent une importance certaine. Je n'affirme pas qu'elles sont toujoursdéterminantes, mais, pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'un tribunal devrait en tenir compte.
Par contre, l'on ne peut non plusconclure que, dans tous les cas où une peine de deux ans est appropriée, elle devrait nécessairement être réduite à deux ans moins un jourpour, le cas échéant, sauvegarder le droit d'appel de la personne visée. C'est pourtant, à mon avis, ce que les appelants soutiennent, à toutle moins implicitement. [47] Il me semble acquis que les autres mesures prévues par la LIPR ne peuvent se comparer à un droit d'appel et ne peuvent donccompenser la perte d'un tel droit.
Ainsi, la Cour fédérale ne saurait se transformer en tribunal d'appel au moment d'exercer sa compétenceen matière de contrôle judiciaire. De même, le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration par lesart. 25 et 112 et suivants LIPR ne peut pallier la disparition d'un droit d'appel devant un organisme comme la
Section d'appel del'immigration qui, à l'occasion d'un pourvoi, peut d'ailleurs prendre en compte des aspects de la décision de renvoi qui dépassent la seulequestion des motifs d'ordre humanitaire. [48] En somme, s'il est vrai que les appelants ne sont pas sans ressources, il n'en demeure pas moins que les mesures qui leurrestent ne peuvent être aussi satisfaisantes qu'un droit d'appel. Pour paraphraser le juge Doherty dans R. v. Spencer (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 47 (C.A.
Ont.), au paragr. 45, l'accusé à qui le juge inflige une peine de deux ans, le privant ainsi du droitd'appel, sera « in a somewhat worse position » que celui à qui le tribunal impose une peine de deux ans moins un jour. [49] Force est donc de reconnaître que l'impact d'une peine de deux ans d'emprisonnement demeure un fait pertinent dont untribunal doit pouvoir tenir compte. C'est d'ailleurs l'idée exprimée par le juge Doherty dans R. v. Hamilton, (2004) (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A. Ont.) :
[156] […]The sentencing process cannot be used to circumvent the provisions and policies of the Immigration and Refugee Act. Asindicated above, however, there is seldom only one correct sentencing response. The risk of deportation can be a factor to be taken intoconsideration in choosing among the appropriate sentencing responses and tailoring the sentence to best fit the crime and the offender: R.v. Melo (1975), (ON CA), 26 C.C.C. (2d) 510 at 516 (Ont. C.A.). [157] […]It is clear, however, that if Ms.
Mason were to receive a sentence of two years and if she was ordered deported, her ability tochallenge that deportation order would be adversely affected by the length of the sentence. [158] I would not characterize the loss of a potential remedy against a deportation order that might be made a mitigating factor onsentence. I do think, however, that in a case like Ms. Mason's there is room for consideration of the potentially added risk of deportationshould the sentence be two years or more.
If a trial judge were to decide that a sentence at or near two years was the appropriate sentencein all of the circumstances for Ms. Mason, the trial judge could look at the deportation consequences for Ms. Mason of imposing asentence of two years less a day as opposed to a sentence of two years. I see this as an example of the human face of the sentencingprocess. If the future prospects of an offender in the circumstances of Ms.
Mason can be assisted or improved by imposing a sentence oftwo years less a day rather than two years, it is entirely in keeping with the principles and objectives of sentencing to impose the shortersentence. While the assistance afforded to someone like Ms. Mason by the imposition of a sentence of two years less a day rather thantwo years may be relatively small, there is no countervailing negative impact on broader societal interests occasioned by the impositionof that sentence: see R. v. Lacroix, (ON CA), [2003] O.J.
No. 2032 (C.A.). [50] En d'autres termes, le processus de détermination de la peine ne doit pas être un prétexte pour chercher à contourner lesdispositions de la
Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration et l'objectif du législateur fédéral. En revanche, il reste que l'impact d'unedécision judiciaire sur l'accusé est toujours pertinent, particulièrement dans un processus de détermination de la peine qui doit elle-mêmeêtre proportionnelle tant à la gravité de l'infraction qu'au degré de responsabilité du délinquant et qui doit être taillée sur mesure. [51] Les conséquences d'une peine peuvent donc, parfois, amener le juge à la moduler à la baisse, sans toutefois renier les objectifset principes retenus par le législateur.
Il est par conséquent possible, dans certains cas, qu'une réduction d'une journée soit opportune, à lacondition toutefois que la peine ainsi réduite demeure une peine appropriée au regard des règles applicables. Encore faut-il que le juge duprocès soit adéquatement informé de la situation par les avocats. [52] Cela étant, comment une cour d'appel doit-elle évaluer le caractère raisonnable de la peine lorsque, contrairement au juge depremière instance, elle est correctement informée, grâce à une nouvelle preuve, de la situation véritable de l'accusé et de l'impact de lapeine sur son droit d'appel?
C'est la question que j'aborderai maintenant. Le rôle de la Cour d'appel [53] Il est arrivé qu'une cour d'appel accueille un appel et modifie la peine pour lui retrancher quelques jours, parfois avec leconsentement de la poursuite[5], parfois sans son consentement[6], parce que les circonstances particulières de l'espèce le justifiaient. [54] Cela dit, puisqu'il s'agit d'un appel fondé essentiellement sur une nouvelle preuve, il faut nécessairement avoir à l'esprit l'arrêtR. c.
Lévesque, 2000 CSC 47 , [2000] 2 R.C.S. 487, qui, en matière d'appel sur la peine, aborde à la fois les critèresd'admissibilité d'une nouvelle preuve et la manière de la traiter, si elle est recevable. [55] Le juge Gonthier rappelle, en ce qui a trait à l'admissibilité d'une nouvelle preuve, que la considération première demeurel'intérêt de la justice. Il ajoute que les critères de R. c.
Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, en matière de verdict, sontégalement pertinents en matière de peine : [16] […] Bien que les règles relatives aux sources et genres de preuve soient assouplies en matière de sentence, les critères d’admissiond’éléments de preuve nouveaux en appel sont les mêmes que l’appel porte sur un verdict ou une sentence. [56] Je rappelle ces critères :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, àcondition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles […].
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant auprocès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi.
(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits auprocès, elle aurait influé sur le résultat. [57] Cela ne signifie cependant pas que ces critères soient rigides et ne puissent être analysés dans leur contexte.
Au contraire,comme le souligne aussi le juge Gonthier au paragr. 18, « les critères établis par notre Cour dans l’arrêt Palmer commandent déjà uneapplication souple et flexible […] ». [58] Il est vrai que, dans Lévesque, contrairement au présent dossier, l'élément de preuve était nouveau en ce qu'il n'existait pas aumoment des observations sur la peine (trois nouvelles expertises préparées après le jugement sur la peine) et que le juge de premièreinstance ne pouvait donc pas en avoir eu connaissance.
Dans ce contexte, l'idée d'une nouvelle preuve se conçoit plus aisément qu'enl'espèce puisque ici, la preuve, qui existait en grande
partie au moment des observations sur la peine, n'est « nouvelle » que parce quel'appelant ne l'a pas déposée en première instance. [59] Par contre, cette particularité du présent dossier ne prohibe pas totalement la recevabilité de la nouvelle preuve. À mon avis,
l'existence de cette preuve et le défaut de la produire en première instance mettent essentiellement en cause le premier critère de Palmer,que je reprends, pour faciliter la compréhension de ce qui va suivre : On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition dene pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles […]. [60] Si l'on s'en tenait aux premiers mots de la règle, la preuve que veulent présenter les appelants ne devrait pas être admise.
Parcontre, comme ce principe ne doit pas être appliqué « de manière aussi stricte dans les affaires criminelles[…] », il demeure possiblequ'une cour d'appel autorise le dépôt d'éléments de preuve que les parties auraient pu déposer en première instance. [61] Dans R. c.
Angelillo, 2006 CSC 55 , [2006] 2 R.C.S. 728, la juge Charron souligne, au paragr. 14, être en accord avecle juge Gonthier dans Lévesque en ce que « les règles strictes du procès ne s’appliquent pas à l’audience relative à la sentence, car, pourdéterminer la peine appropriée, le juge doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur l’accusé ».
De plus, ajoute-t-elle,même s'il s'agit d'un « critère important, qui vise plus particulièrement à protéger l’intérêt et l’administration de la justice et àsauvegarder le rôle des cours d’appel », le premier critère de Palmer ne devrait pas être invoqué « pour refuser d’admettre des élémentsde preuve nouveaux en appel s’ils sont convaincants et s’il est dans l'intérêt de la justice de les admettre ». [62] D'ailleurs, dans Lévesque, le juge Gonthier rappelle que, si elle est souvent le résultat d'événements postérieurs au jugement,la nouvelle preuve ne l'est pas nécessairement dans tous les cas : [32] Bien souvent, les éléments de preuve nouveaux soumis à une cour d’appel dans le contexte d’un appel de sentence portent sur desévénements postérieurs à la sentence ou constituent des informations de l’administration pénitentiaire concernant la démarche deréadaptation et de réhabilitation d’un accusé […]. [63] Je rappelle enfin que le défaut de respecter le critère de la diligence raisonnable n'est pas toujours fatal et qu'il faut parfois« examiner les trois autres critères énumérés dans Palmer afin de déterminer s’ils ont un poids tel qu’ils l’emportent sur l’omission desatisfaire au critère de diligence raisonnable […] » : R. c.
Lévesque, précité, paragr. 42. [64] En somme, même si la preuve existait ou était disponible au moment du jugement de première instance, elle peut néanmoinsêtre jugée admissible si l'appelant démontre avoir fait preuve de diligence raisonnable, diligence dont le caractère raisonnable doit êtreanalysé de manière souple et flexible.
Évidemment, encore faut-il que cette nouvelle preuve satisfasse les trois autres critères de Palmer. [65] Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette nouvelle preuve est jugée admissible, comment une cour d'appel doit-elle ensuiteaborder l'appel? [66] À mon avis, la réponse se trouve encore une fois dans Lévesque : Si la preuve nouvelle est admise, la cour d’appel doit à nouveau considérer sa valeur probante ainsi que celle de tous les autres élémentsde preuve afin de déterminer si la peine imposée en première instance est «manifestement inappropriée»: R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, aux par. 46 et 50; M. (C.A.), précité, au par. 90; et R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, aupar. 125. [67] Une cour d'appel refera donc l'exercice et s'interrogera sur le caractère « manifestement inapproprié » ou non indiqué de lapeine, à la lumière de toute la preuve, incluant la nouvelle preuve, dont la valeur probante suffit nécessairement pour être admissible à cetitre.
Il va évidemment de soi que la déférence due aux conclusions factuelles du juge de première instance conserve, dans le contexte decette seconde analyse, toute sa pertinence. [68] Par conséquent, il ne faut pas perdre de vue le jugement de première instance et ne pas se limiter à la peine que la cour d'appelconsidère appropriée.
Il est nécessaire, avant d'intervenir, de conclure que la peine infligée en première instance, en tenant compte de lanouvelle preuve, s'avère manifestement inappropriée. [69] L'intimée plaide que la Cour d'appel de Colombie-Britannique aurait transgressé la règle applicable en établissant unenouvelle norme d'intervention qui permettrait à une cour d'appel de modifier une peine par ailleurs adéquate. Autrement dit, la Courd'appel de Colombie-Britannique aurait indûment abaissé le fardeau de l'appelant et nous ne devrions pas suivre sa méthode d'analyse. Jene partage pas l'avis de l'intimée. [70] Dans R. v.
Kanthasamy, [2005] 210 B.C.A.C. 54, 2005 BCCA 135 (C.A. C.-B.), le juge Donald écrit : 14 The question of fitness in this case relates not to the quantum of the sentence, in the ordinary sense, but to a serious but unintendedcollateral effect of the penalty.
The matter of a single day, two years rather than two years less a day, is inconsequential in terms ofdenunciation, retribution and deterrence, although it determines the availability of a probationary order and it also designates whichcorrections system, Federal or Provincial, is engaged. 15 But, in relation to the appellant's immigration status and his personal safety, the difference of one day carries potentially enormousconsequences. For that reason Mr. Holloway, counsel for the appellant (not counsel at trial), submitted that a two year sentence lacksproportionality.
I agree with this submission. [Je souligne.] [71] Selon moi, même si les termes diffèrent, la conclusion selon laquelle la peine de deux ans d'emprisonnement ne respecte pasla règle de la proportionnalité (un principe fondamental énoncé à l'art. 718.1 C.cr.), à cause des importantes conséquences qu'elleemporte, est tout au plus une autre façon de dire qu'elle est manifestement inappropriée. [72] Il en est d'ailleurs de même de la conclusion du juge Donald :
23 In my view, the substitution of a term of two years less a day does no violence to the sentence imposed by the trial judge and avoids an unintended consequence of great significance. I am persuaded by the appellate authority to which I have referred that the adjustment in the sentence is within our review power and should be exercised to prevent the disproportionate ramifications of a single day of imprisonment. [Je souligne.] [ 73 ] Ces principes étant établis, il reste à les appliquer aux trois appels dont la Cour est saisie. L'APPEL DE WALTER ERNESTO GUZMAN [ 74 ] Vu le caractère incontestable des documents que l'appelant veut utiliser à
titre de nouvelle preuve et tenant compte de leur importance pour lui permettre de faire valoir son statut, je crois que l'intérêt de la justice requiert que la Cour déclare admissibles comme nouvelle preuve les documents suivants : sa fiche relative au droit d'établissement, son certificat de naissance et les procédures judiciaires établissant son obligation alimentaire à l'endroit de son enfant.
Dans ces circonstances, je propose que soit également déclaré admissible à la même fin l'interrogatoire de Mme Marie-Ève Maisonneuve. [ 75 ] Je souscris sans réserve à l'opinion de la juge de première instance lorsqu'elle mentionne que la suggestion commune lui « semble clémente », mais l'accepte vu qu'elle n'est pas déraisonnable et qu'elle est le résultat de discussions entre deux avocats d'expérience. [ 76 ] Cette peine devient-elle manifestement inappropriée parce que l'appelant ne pourra pas interjeter appel de la mesure de renvoi que sa déclaration de culpabilité a entraînée?
Je ne le crois pas. [ 77 ] D'une part, même si elles n'équivalent pas à un appel, les autres mesures permettent à l'appelant de rechercher un sursis, surtout que l'intérêt supérieur d'un enfant peut être en cause [7] . [ 78 ] D'autre part, les infractions sont graves et l'appelant en a commis certaines alors qu'il était en attente de procès pour d'autres.
Il a d'ailleurs, durant la même période d'attente, enfreint les conditions de mise en liberté qui lui avaient été imposées après la première arrestation. [ 79 ] Outre leur gravité objective, il faut noter que ce type d'infractions est généralement lié à la criminalité organisée et que l'appelant a eu en sa possession une diversité impressionnante de drogues. Par ailleurs, la dangerosité de la cocaïne-base n'est plus à démontrer. [ 80 ] L'appelant, comme les deux autres d'ailleurs, prétend qu'une réduction d'une journée est tellement minime qu'elle ne pourrait altérer le caractère raisonnable de la peine.
Je ne suis pas d'accord. [ 81 ] Il me paraît réducteur de limiter l'exercice d'analyse à ne considérer que la seule déduction d'une journée de détention. [ 82 ] D'abord, les propos de la juge de première instance me portent à croire qu'il n'est pas inconcevable qu'elle aurait infligé une peine plus sévère n'eût été la suggestion commune. [ 83 ] Ensuite, une peine de pénitencier signifie que le détenu purgera sa peine dans un établissement fédéral, ce qui peut avoir valeur de symbole dans un contexte de dissuasion générale, et élimine toute possibilité d'emprisonnement avec sursis. [ 84 ] Enfin, je ne peux que constater que la proposition des appelants nous mène au résultat suivant : dès qu'un droit d'appel est nié par l'application de l' art. 64 LIPR , un juge devrait nécessairement imposer une peine de deux ans moins un jour, malgré qu'une peine de deux ans soit appropriée.
Je ne peux souscrire à cette proposition. Elle incite les tribunaux à faire fi de la volonté claire du législateur. [ 85 ] Les impacts d'une peine font
partie des circonstances qu'un tribunal doit considérer, soit. Cela ne doit cependant pas nous mener à une réduction automatique. Chaque cas demeure un cas d'espèce et l'appelant Guzman ne me convainc pas que la peine qui lui a été infligée est devenue, uniquement à cause de conséquences imprévues, manifestement inappropriée. L'APPEL DE JEAN ZACARIE BELANCE [ 86 ] Je propose également de déclarer admissibles, à
titre de nouvelle preuve, la déclaration sous serment de M. Belance, celle de Me Stéphane Handfield de même que celles de Mmes Caroline Labranche, de Citoyenneté et Immigration Canada, et de Marie-Ève Maisonneuve, de l'Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que leurs interrogatoires. [ 87 ] L'appelant a des antécédents judiciaires en matière d'armes à feu et a été condamné pour avoir commis une infraction similaire alors qu'en plus, il transgressait une ordonnance d'interdiction.
Il avait sur lui une arme chargée dans un lieu public, plus particulièrement dans un autobus, et l'extrême dangerosité de ses gestes est amplement démontrée. J'ajoute que son passé en matière de possession d'arme, jumelé à l'infraction qui est ici en cause, permet aussi de conclure à sa dangerosité. Même une ordonnance d'interdiction de posséder une arme rendue par un tribunal n'a eu aucun effet sur lui. [ 88 ] La poursuite a consenti, en échange d'un plaidoyer de culpabilité et d'une suggestion commune, de retirer un chef d'accusation punissable d'une peine minimale de trois ans d'emprisonnement.
Par conséquent, sans l'entente, l'appelant ne pourrait même pas tenter de sauvegarder son droit d'appel. [ 89 ] Par ailleurs, la poursuite a clairement mentionné en première instance consentir à faire une telle suggestion parce que des procédures visant son expulsion étaient en cours.
[ 90 ] Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que la peine est manifestement non indiquée. L'APPEL DE HENRY LAPLANTE [ 91 ] Je propose, ici aussi, de déclarer admissibles les nouveaux éléments de preuve, soit : sa déclaration assermentée et celles de l'avocate qui le représentait en première instance, de Me Snizynsky, de Mmes Labranche et Maisonneuve de même que leurs interrogatoires respectifs. [ 92 ] L'appelant s'est fait entendre au moment des observations sur la peine.
On y apprend peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il a « fait ça parce qu'il voulait plaire à son entourage », qu'il avait alors 21 ans, n'avait pas d'antécédents judiciaires et « fait de la musique ». Il ajoute qu'il avait un canif en sa possession pour se défendre contre certains « ennemis ». Voilà qui n'est guère rassurant. [ 93 ] M. Laplante a commis des crimes très graves en étant en possession d'un fusil tronçonné et de deux armes de poing, dont l'une chargée. Il faut aussi rappeler que l'une des armes était dans un sac dans lequel furent trouvés des gants et une cagoule.
On peut s'interroger longuement sur les desseins de l'appelant, mais il n'est pas nécessaire d'y répondre pour constater que la peine infligée n'est pas sévère, d'autant que M. Laplante n'a pas respecté ses conditions de mise en liberté. Cela a d'ailleurs entraîné la révocation de l'ordonnance de mise en liberté et son retour en détention avant le verdict de culpabilité. [ 94 ] On peut difficilement parler de gestes isolés lorsqu'un délinquant, en plus d'être reconnu coupable de possession de trois armes, a contrevenu, en attente de procès, à trois conditions de sa mise en liberté.
Il faut d'ailleurs souligner qu'il s'agit de conditions qui cherchaient à assurer la protection du public (interdiction de posséder une arme) en éloignant l'appelant de la criminalité (couvre-feu et interdiction de posséder un téléphone portable). En enfreignant ces conditions, il a fait lui-même la démonstration de sa dangerosité. [ 95 ] J'estime que toutes ces circonstances démontrent non seulement que la peine était adéquate, mais aussi qu'elle n'est pas devenue inappropriée uniquement parce qu'elle exclut un droit d'appel devant la
Section d'appel de l'immigration. REMARQUES [ 96 ] Je ne peux conclure sans faire les remarques suivantes. [ 97 ] Il est désolant de constater le nombre d'appels mettant en cause la question qui est soulevée dans les présents pourvois. Sans la contribution des avocats de la défense qui doivent éclairer le juge, non seulement sur la situation de leur client, mais également sur l'impact de la peine sur son statut, des appels comme celui-ci sont inévitables.
Il faudrait pourtant tout faire pour les éviter et permettre aux juges de première instance d'exercer leur fonction en toute connaissance de cause, sans que les accusés, après une substitution de procureur, demandent ensuite à la Cour d'appel de réévaluer la situation. La situation est d'ailleurs encore plus préoccupante lorsque cette peine fut le résultat d'une entente et d'une suggestion commune.
Avant de faire une telle suggestion, un avocat a la responsabilité de s'assurer qu'il a véritablement tenu compte de la situation de son client. [ 98 ] De même, un avocat de la poursuite, qui est au fait du statut précaire de l'accusé, devrait en informer l'avocat de la défense et le signaler au tribunal, qui peut d'ailleurs, dans certains cas, vouloir s'informer de son propre chef.
Sans imposer à la poursuite une charge supplémentaire d'enquête, il me semble qu'il est de son obligation d'éclairer le tribunal et de porter à sa connaissance les faits qu'elle connaît et qui peuvent avoir un impact sur le statut de l'accusé au Canada. [ 99 ] Je crois que le système judiciaire est en droit de s'attendre à ce que la communauté juridique y voit. CONCLUSION [ 100 ] Pour résumer, le statut des appelants et l'impact des peines d'emprisonnement sur leur droit d'interjeter appel devant la
Section d'appel de l'immigration sont des circonstances qui sont pertinentes et qui doivent être prises en considération. Par contre, vu les circonstances de la perpétration des infractions, leur gravité, le profil des appelants ainsi que les objectifs et principes retenus par le Code criminel , je suis d'avis que les peines infligées aux appelants demeurent raisonnables même si elles ne sont pas réduites d'une journée, comme ils le demandent. [ 101 ] Quoique cette journée (ou les 15 jours, dans le cas de M.
Belance) puisse paraître symbolique au point où, selon certains, il n'y aurait aucun mal à réduire d'autant les peines, il s'agit, selon moi, d'une mauvaise interprétation du droit.
D'ailleurs, l'absence presque complète de facteurs pouvant laisser croire à une véritable possibilité de réhabilitation et de changement de comportement de la part des appelants me convainc que, même s'ils avaient eu connaissance de tous les faits pertinents, les juges de première instance n'auraient pas infligé des peines d'emprisonnement de moins de deux ans dans le seul but de permettre aux appelants de conserver leur droit d'appel. [ 102 ] Pour ces motifs, je propose de déclarer admissibles les nouveaux éléments de preuve, d'accueillir les requêtes pour permission d'appeler, sauf dans le cas de M.
Laplante dont la requête a déjà été accueillie, et de rejeter les appels. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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