2014 QCCQ 9563, 2014 QCCQ 9563
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Poliquin 2014 QCCQ 9563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065575-130 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MICHEL POLIQUIN DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Selon le constat, le policier est stationné sur l’accotement de droite au pied du pont Laviolette. Dans son rétroviseur, il observe le défendeur qui suit un véhicule dans la voie d’accès.
Il s’engage dans la voie de droite conduisant au pont et voit le défendeur traverser la ligne double alors que le véhicule devant lui est à environ cent mètres du pointillé. [ 4 ] Le défendeur a atteint la voie de droite se retrouvant derrière un fardier et sur le même élan a rejoint la voie de gauche. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 5 ] Le défendeur témoigne personnellement. Le 10 juillet 2013, vers 10h45, il se dirige vers le pont Laviolette en direction sud. Il s’engage dans la bretelle d’accès. A cet endroit, il y a trois cents mètres de lignes doubles suivies de trois cents mètres de lignes pointillées.
Photographie à l’appui, il illustre la situation des lieux et l’emplacement de son véhicule. (Pièce D-1) [ 6 ] Il suit un camion remorque de 53 pieds. Il aperçoit le véhicule de police qui est dans la montée du pont à environ cinq cents mètres devant lui. [ 7 ] Alors que la ligne est pointillée, il dépasse la remorque dans la voie de gauche. [ 8 ] En aucun moment, il n’a de lignes doubles en effectuant cette manœuvre.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 9 ] Le poursuivant a le fardeau de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 10 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires. Les deux versions sont aussi crédibles et possibles l’une que l’autre. [ 11 ] Le Tribunal n’a pas à choisir laquelle des deux versions est la plus plausible ou probable puisqu’il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’infraction. [ 12 ] En application des principes émis dans l’arrêt R. c.
W (D), le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [1] [ 13 ] Par sa défense, le défendeur a soulevé un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ Gaétan Ratté, Juge de paix magistrat ME STÉPHANIE SAULNIER-BRIDGES Procureure du poursuivant MICHEL POLIQUIN Défendeur Date d’audience : 16 septembre 2014
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