2018 QCCQ 8617, 2018 QCCQ 8617
Opinion
Bertrand c. Belisle 2018 QCCQ 8617 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700032-171 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE BERTRAND Demandeur c.
NICOLAS BELISLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ LE 29 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Marie Bertrand réclame 4 287,94 $ à Nicolas Belisle : il lui reproche d’avoir taillé sans droit en août 2016 des cèdres de la haie plantée sur sa propriété. [ 2 ] Belisle [1] nie avoir coupé ces cèdres. Alléguant que c’est plutôt Bertrand qui lui occasionne de nombreux et graves troubles de voisinage, il lui réclame 15 000,00 $ par demande reconventionnelle.
Questions en litige [ 3 ] Belisle a-t-il coupé des cèdres de la haie de Bertrand sans droit, en août 2016? [ 4 ] Le cas échéant, celui-ci a-t-il droit aux montants réclamés? [ 5 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée?
Le contexte [ 6 ] En 1999, Bertrand achète une propriété sur la Côte Saint-Jean à Saint-Roch-de-Richelieu, bordée par la rivière Richelieu. En décembre 2011, Belisle achète la propriété voisine, au sud de celle de Bertrand. La relation de voisinage se déroule bien au début. Par exemple, au début de l’été 2012, Belisle aide Bertrand à installer son quai sur la rivière Richelieu. [ 7 ] Au cours du même été, Bertrand plante un arbre sur ce qu’il croit être sa propriété.
Belisle proteste, il considère qu’il l’a planté sur son terrain. [ 8 ] Les parties mandatent alors l’arpenteur-géomètre Louis Lessard pour faire le piquetage et identifier la limite entre leurs deux terrains par la pose de repères. [ 9 ] Suite au travail de Lessard, il s’avère alors que l’arbre planté par Bertrand se trouve sur la propriété de Belisle, qui s’empresse de l’arracher presque immédiatement.
À partir de ce moment, la relation de voisinage se dégrade grandement. [ 10 ] Pour se donner plus d’intimité et bien marquer la limite entre les propriétés, en plus des repères posés par l’arpenteur-géomètre Lessard, Bertrand plante environ 50 cèdres entre la fin de l’été 2012 et l’été 2014, entièrement sur son terrain, à quelques pieds de la ligne séparant sa propriété de celle de Belisle. [ 11 ] En août 2016, de retour d’une sortie de bateau de trois jours, Bertrand et sa conjointe Luce Grégoire constatent que la haie de cèdre est grossièrement taillée du côté de chez Belisle sur presque toute sa longueur. [ 12 ] Bertrand ignore qui a taillé la haie mais le lendemain, il constate avec Grégoire que Belisle et sa conjointe Caroline Paquette ramassent des branches de cèdre non loin de la haie et les brûlent. [ 13 ] Pour sauver la haie qui est maintenant très inégale et abîmée du côté de chez Belisle, Bertrand confie à Émondage Villiard enr le contrat de la tailler.
Il paie 287,44 $ pour ce travail selon la facture du 7 novembre 2016 [2] . [ 14 ] Bertrand ne doute pas que c’est Belisle qui a coupé plusieurs cèdres de sa haie : il n’est en mauvais terme avec personne d’autre que Belisle qui, depuis plusieurs années, se livre à divers méfaits.
Il s’agit pour lui d’un geste de plus montrant l’animosité de ce dernier à son égard. [ 15 ] Le 9 janvier 2017, il lui adresse une mise en demeure par courrier recommandé et réclame le prix payé pour faire tailler la haie, des dommages punitifs et une compensation pour la perte de jouissance de cette haie qui prend plus de temps à croître. Belisle refuse de prendre livraison de cette lettre.
En février 2017, Bertrand intente la présente action et réclame 4 287,94 $ à Belisle. [ 16 ] Dans sa contestation écrite, ce dernier nie avoir coupé ou endommagé la haie de cèdre de Bertrand, ajoutant qu’il n’a aucun motif de vouloir agir ainsi. [ 17 ] Par demande reconventionnelle, il réclame 15 000,00 $ à Bertrand alléguant que depuis 2012, celui-ci l’empêche de profiter en toute quiétude et de façon paisible de sa propriété, invoquant de nombreux incidents entre 2014 et 2017.
Demande principale Droit applicable [ 18 ] La présente affaire met en cause la responsabilité extracontractuelle de Belisle, régie par l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. (…) [ 19 ] Elle met aussi en cause l’article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [3] , qui stipule que toute personne qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre ou un arbuste, sans le consentement préalable de son propriétaire, est tenue de lui payer en plus des dommages réels des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200,00 $ pour chaque arbre ou arbuste ainsi détruit ou endommagé. [ 20 ] Pour réussir dans son action, Bertrand doit démontrer par preuve prépondérante la faute de Belisle, à savoir que c’est bien lui qui a coupé et endommagé certains cèdres de sa haie en août 2016 [4] . [ 21 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 22 ] Personne n’a vu qui a coupé les cèdres, il est impossible de prouver directement que c’est Belisle. Bertrand peut cependant mettre en preuve des indices permettant au Tribunal de conclure à l’existence du fait allégué, à savoir le geste de Belisle, qui est inconnu. Il s’agit de la preuve par présomption de fait [5] , soit une preuve indirecte fondée sur des indices et non sur des faits directement observés [6] .
[ 23 ] Le Tribunal est libre de tirer les conclusions qu’il désire des faits mis en preuve, mais la présomption de fait doit être grave, précise et concordante pour être prise en considération. Pour être considérés comme graves, précis et concordants, les faits doivent avoir des liens étroits entre eux et être si évidents qu’une fois mis ensemble, la conclusion s’en déduit facilement. [ 24 ] La conclusion recherchée doit être probable et non seulement possible.
Analyse et décision [ 25 ] Les témoignages crédibles et non contredits de Bertrand et de Grégoire prouvent qu’avant d’effectuer leur sortie en bateau en août 2016, la haie de cèdre plantée à l’intérieur des limites du terrain de Bertrand est en bon état et qu’à leur retour, elle est grossièrement taillée et abîmée du côté de chez Belisle. [ 26 ] Bertrand ne croit pas que personne d’autre que Belisle n’ait de motif d’agir ainsi, il entretient de bonnes relations de voisinage avec tout le monde sauf avec ce dernier. [ 27 ] Bien sûr, cela n’est pas suffisant pour conclure que c’est Belisle qui a coupé des cèdres de la haie.
Cependant, l’ensemble des faits mis en preuve permet de conclure à la faute de celui-ci. [ 28 ] Ainsi, depuis le piquetage de l’arpenteur-géomètre Lessard en 2012, Belisle nuit de façon répétée et délibérée à la propriété de Bertrand. [ 29 ] Les témoignages crédibles de Bertrand et de Grégoire et les photos produites à l’audience démontrent que depuis la fin de 2012, Belisle dépose de son côté de la haie toutes sortes d’objets tout près des cèdres ou même appuyés sur ceux-ci. [ 30 ] Ainsi, il lui arrive de tasser de la neige sur la
partie avant de la haie. Il met des briques, une pelle de son tracteur, des sacs de vidange ou toutes sortes d’autres objets près de la haie ou appuyés sur la haie. C’est d’ailleurs ce qu’il fait au cours de l’automne 2016, rendant difficile la taille de la haie par la personne mandatée à cet effet par Bertrand. [ 31 ] Belisle affirme qu’il n’a aucun intérêt à agir comme le lui reproche Bertrand en enlaidissant la haie de son propre côté.
Cette affirmation est peu crédible puisqu’il n’hésite pas à l’enlaidir en mettant les objets décrits plus haut. [ 32 ] Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il sait que l’arbre planté par Bertrand en 2012 avant le piquetage est situé sur son terrain, il s’empresse de l’arracher immédiatement.
Ce geste ne s’explique alors autrement que par le désir de vengeance manifeste de Belisle, alors que cet arbre ne lui nuit apparemment pas et constituerait plutôt un embellissement. [ 33 ] De plus, le témoignage de Belisle est ponctué de contradictions et d’invraisemblances. [ 34 ] Ainsi, il admet qu’il ramasse des branches de cèdre et les brûle, après que Bertrand ait découvert la haie abîmée.
Il affirme cependant que ces branches proviennent d’une haie de cèdre située sur son terrain, dont il n’est cependant pas capable de démontrer l’existence. [ 35 ] Belisle accuse Bertrand d’avoir coupé la tête de certains grands pins se trouvant sur sa propriété, des arbres qui ont plus de 70 pieds de hauteur. Or, il est tout à fait invraisemblable qu’il ait vu ces dommages en raison de la hauteur des cimes, alors qu’il affirme ne pas avoir remarqué que la haie de cèdre de Bertrand pourtant haute de quelques pieds à peine est abîmée alors que les photos produites le démontrent clairement.
Il est également invraisemblable que Bertrand ait commis ce geste, vu la hauteur des arbres. [ 36 ] Plusieurs événements prouvés démontrent que Belisle s’en prend occasionnellement à Bertrand, toujours en raison de l’animosité qui l’anime depuis 2012. [ 37 ] Par exemple, en août 2012, Bertrand se promène sur la berge de la rivière Richelieu qui borde notamment sa propriété et celle de Belisle. Celui-ci l’accuse de passer sur sa propriété, Bertrand lui répond que le bord de la rivière est public et son accès est ouvert à tous.
Belisle le bouscule alors, profère des menaces puis lui crache au visage. [ 38 ] Bertrand dépose une plainte pour voies de fait et menaces, les policiers arrêtent Belisle qui est déclaré coupable le 25 septembre 2013 de ces accusations [7] . [ 39 ] Belisle le dérange dans la quiétude de sa propriété. Ainsi, alors que Bertrand est sur sa terrasse avec sa conjointe, il démarre le moteur de son tracteur garé près de la haie et le laisse ainsi fonctionner.
L’odeur de diesel émanant du moteur et le bruit deviennent intolérables. [ 40 ] Caroline Paquette, ex-conjointe de Belisle, témoigne au procès que ni elle ni Belisle n’ont endommagé la haie de cèdre de Bertrand en août 2016.
Or, le Tribunal ne peut retenir son témoignage alors qu’elle s’est livrée elle-même à un méfait sur la propriété de Bertrand. [ 41 ] En novembre 2016, Paquette scie le poteau d’adresse entièrement situé sur le terrain de Bertrand comme en attestent les photos produites, et le cache sur le terrain de Belisle. [ 42 ] À l’audience, elle affirme qu’elle croyait que le poteau était sur la propriété de Belisle, témoignage invraisemblable vu les photos démontrant la configuration des lieux et l’endroit où se trouvait le poteau. [ 43 ] L’ensemble des faits mis en preuve sont suffisamment graves, précis et concordants pour que le Tribunal déduise que c’est Belisle qui coupe des cèdres de la haie de Bertrand en août 2016.
Le cas échéant, Bertrand a-t-il droit aux montants réclamés?
[ 44 ] Bertrand produit la facture de 287,44 $ pour faire tailler et égaliser le côté de la haie endommagée par Belisle, il a droit au remboursement de ce montant. [ 45 ] Bertrand réclame 2 000,00 $ en raison des dispositions de la
Loi sur la protection des arbres qui permet l’octroi de dommages punitifs d’un maximum de 200,00 $ pour chaque arbuste détruit ou endommagé. [ 46 ] Bertrand ne précise pas le nombre de cèdres endommagés par Belisle, mais vu la preuve dont notamment les photographies produites, le Tribunal lui accorde la somme de 500,00 $ à ce chapitre. [ 47 ] Bertrand réclame ensuite 2 000,00 $ en compensation pour la perte de jouissance de la haie. Certes, Belisle l’a endommagée empêchant notamment sa croissance de façon harmonieuse.
Tenant compte du fait que Bertrand l’a plantée pour s’assurer d’une certaine intimité de son côté de la ligne séparative mais tenant compte également du fait que la perte de jouissance dont il se plaint est difficilement quantifiable, le Tribunal use de sa discrétion et lui accorde 1 000,00 $ à ce chapitre.
Demande reconventionnelle Droit applicable [ 48 ] Le Code civil stipule que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur propriété [8] . [ 49 ] Belisle doit à son tour démontrer par preuve prépondérante que les gestes reprochés à Bertrand sont fautifs et dépassent les inconvénients normaux du voisinage ou qu’ils excèdent les limites de la tolérance [9] . Il doit également prouver les dommages qu’il allègue avoir subi et le lien entre ces dommages et les fautes de Bertrand [10] .
Analyse et décision [ 50 ] Belisle reproche plusieurs événements et gestes à Bertrand, qui se situent surtout en 2014 mais aussi en 2016 ou plus récemment.
Il prétend que ces gestes dépassent les limites de la tolérance, que Bertrand agit délibérément en vue de lui nuire et de l’empêcher de jouir paisiblement de sa propriété. [ 51 ] Belisle déclare que ces agissements lui causent d’énormes préjudices ainsi qu’à sa conjointe, au niveau matériel et personnel et réclame donc 15 000,00 $ pour les troubles, stress, harcèlement et inconvénients subis. [ 52 ] Dans l’analyse de la demande principale, le Tribunal ne retient pas le témoignage de Belisle en raison principalement des contradictions et invraisemblances l’affectant.
Il en va ainsi pour son témoignage dans le cadre de la demande reconventionnelle, qui recoupe plusieurs éléments déjà analysés dans le
chapitre précédent. [ 53 ] Belisle affirme que toute une nuit, Bertrand laisse allumée une lumière qui éclaire à l’intérieur de sa résidence. Rien ne permet d’écarter le témoignage crédible de Bertrand qui nie avoir posé ce geste.
Certes, il y a à certains endroits sur sa maison des lumières extérieures qui réagissent aux mouvements, mais rien qui demeure allumé plusieurs heures d’affilées comme le prétend Belisle. [ 54 ] L’illumination reprochée à l’occasion de l’Action de grâces en octobre 2014 n’est pas non plus prouvée. [ 55 ] Bertrand admet avoir filmé et/ou photographié Belisle, mais beaucoup moins souvent que celui-ci ne le prétend. Par exemple, il le fait lorsque celui-ci pousse la neige avec son tracteur sur son terrain à l’avant.
Il agit ainsi pour se ménager des preuves matérielles advenant un appel aux policiers, comme cela se produit occasionnellement. [ 56 ] Belisle lui-même prend des photos ou des vidéos de Bertrand, qu’il produit en preuve. [ 57 ] Ces événements illustrent la relation difficile entre les voisins, chacun voulant se ménager des preuves en vue d’un litige éventuel. [ 58 ] Belisle prétend que Bertrand vide un sac de scarabées morts et met les déchets sur son terrain et produit une photo à l’appui de ses prétentions.
Or, cette photo est prise sur la plage, Bertrand admet y avoir déposé les scarabées mais à l’endroit où elle borde sa propriété pour que le courant les emporte, sans aucune intention de nuire à Belisle. [ 59 ] Belisle reproche à Bertrand d’avoir arrosé son garage alors que Belisle n’a pas complètement posé le clin, dans le but de lui nuire. [ 60 ] Bertrand admet ce geste qu’il explique par la frustration et la colère : Belisle avait alors démarré le moteur de son tracteur garé près de la haie et l’avait laissé fonctionner alors que Bertrand et sa conjointe sont sur leur terrasse, non loin.
L’odeur de diesel émanant du moteur et le bruit étaient alors devenus intolérables. [ 61 ] Bertrand regrette ce geste, qui ne s’est d’ailleurs pas reproduit. [ 62 ] Belisle reproche à Bertrand d’avoir déposé sur son terrain des déchets, photographies à l’appui. Grégoire, la conjointe de Bertrand, admet que c’est elle qui déverse une petite chaudière de déchets alimentaires destinés au compost immédiatement après que Belisle ait bousculé Bertrand et lui ait craché au visage.
Elle admet et regrette ce geste qu’elle n’a d’ailleurs jamais répété. [ 63 ] Belisle prétend vivre un enfer à cause de Bertrand, que celui-ci l’empêche de jouir pleinement de sa propriété, à tel point qu’il
lui réclame 15 000,00 $ pour le stress qu’il vit. [ 64 ] Or, vers 2016, il achète avec son frère la propriété voisine de celle de Bertrand, immédiatement au nord. Cela est difficilement conciliable avec ses prétentions. [ 65 ] Bertrand entretient une bonne relation avec le locataire de la maison, propriété de Belisle.
À l’occasion d’une visite qu’il lui rend, Belisle, son père et son frère se présentent chez le locataire, menacent Bertrand et l’enjoignent de quitter immédiatement les lieux : Belisle prétend qu’il est chez lui et que Bertrand n’a pas le droit d’y être. [ 66 ] Cet épisode et d’autres prouvés à l’audience démontrent l’attitude vindicative de Belisle à l’égard de Bertrand. C’est lui qui entretient un climat d’agressivité et de confrontation, et non Bertrand. [ 67 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de Belisle, puisqu’il n’a pas démontré par preuve prépondérante les fautes reprochées à Bertrand.
Même s’il avait réussi à faire cette preuve, il n’a pas prouvé les dommages qu’il prétend avoir subis pour lesquels il réclame 15 000,00 $, ni le lien entre ces dommages et les fautes reprochées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE en
partie l’action principale; [ 69 ] CONDAMNE Nicolas Belisle à payer à Jean-Marie Bertrand la somme de 1 887,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 70 ] CONDAMNE Nicolas Belisle à payer à Jean-Marie Bertrand les droits de greffe de 100,00 $ de la demande principale; [ 71 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Nicolas Belisle; [ 72 ] CONDAMNE Nicolas Belisle à payer à Jean-Marie Bertrand les droits de greffe de 200,00 $ de la contestation reconventionnelle. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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