2015 QCCQ 8189, 2015 QCCQ 8189
Opinion
Nadeau c. Poirier 2015 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N o : 235-32-004494-147 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ JOÉ NADEAU […]St-Ferdinand (Québec) […] Demandeur c. MARIELLE POIRIER […]St-Ferdinand (Québec) […] Défenderesse c.
CLAIRE BROUSSEAU […] Pompano Beach Flo […] Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Joé Nadeau demande l’annulation de la vente d’une voiture de marque Chrysler Impérial 1990 (« la voiture »). [ 2 ] Le 18 octobre 2013, M.
Nadeau achète la voiture et quatre pneus de Mme Marielle Poirier pour un prix de 1 200 $ (la « vente »). [ 3 ] Moins d’une semaine après la vente, la voiture refuse de démarrer. [ 4 ] Selon son témoignage, Mme Poirier l’a elle-même acheté de Mme Claire Brousseau pour un prix de 1 000 $. [ 5 ] Mme Brousseau, bien que dûment appelée, est absente à l’audience. [ 6 ] Le garagiste qui examine la voiture constate qu’une pièce de remplacement usagée a été installée peu de temps avant la vente et qu’elle n’est pas compatible avec ce modèle.
Malgré ses recherches, il ne peut trouver de pièce compatible de sorte que l’ordinateur de bord qui contrôle l’allumage de la voiture ne répond plus. Bref, la voiture ne démarre plus et ne peut pas se réparer. Analyse et motifs : [ 7 ] M. Nadeau bénéficie de la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 8 ] Les parties peuvent dans leur contrat de vente exclure entièrement la garantie légale [1] . Le fait que la voiture ait été vendue « tel que vu et acceptée » ne suffit pas pour ce faire. D’ailleurs, M. Nadeau témoigne que Mme Poirier a ajouté cette mention à l’occasion du transfert de la voiture au bureau de la SAAQ et qu’il n’y a pas eu d’entente préalablement à ce sujet. Dans ces circonstances, les parties n’ont pas exclu la garantie de qualité. [ 9 ] En l’espèce, la pièce remplacée peu de temps avant la vente n’est pas la bonne de sorte que la voiture est inutilisable dans la semaine qui suit l’achat. Il s’agit d’un vice caché qui rend la voiture impropre à son usage au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 10 ] Conséquemment, M. Nadeau a droit à l’annulation de la vente et au remboursement du prix de vente. [ 11 ] Les frais de diagnostic du garagiste sont de 200,06 $. M. Nadeau a droit au remboursement de cette somme puisqu’il n’avait pas le choix d’encourir ces frais de diagnostic pour découvrir le vice affectant la voiture. [ 12 ] Par ailleurs, selon son témoignage, Mme Poirier a agi au bénéfice de Mme Brousseau qui quittait pour la Floride. Elle n’aurait été propriétaire qu’aux fins du transfert en l’absence de Mme Brousseau.
Dans ces circonstances, Mme Poirier a également droit à l’annulation de sa propre vente. [ 13 ] M. Nadeau confirme au Tribunal qu’il est toujours en possession de la voiture et des quatre pneus vendus. Il est disposé à les remettre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de M. Joé Nadeau; ACCUEILLE l’appel en garantie de Mme Marielle Poirier; ANNULE la vente du Chrysler Impérial 1990 entre M. Joé Nadeau et Mme Marielle Poirier du 18 octobre 2013 et ANNULE celle entre Mme Marielle Poirier et Mme Claire Brousseau; CONDAMNE Mme Marielle Poirier à payer à M.
Joé Nadeau la somme de 1 400,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 janvier 2014; CONDAMNE Mme Claire Brousseau à payer à Mme Marielle Poirier la somme de 1 200,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; DONNE ACTE de l’offre de M. Joé Nadeau de remettre, selon le cas, à Mme Marielle Poirier ou à Mme Claire Brousseau, la voiture et les quatre pneus faisant l’objet des ventes; À DÉFAUT par Mme Marielle Poirier ou Mme Claire Brousseau de reprendre la voiture et les quatre pneus dans un délai de trente (30) jours de la date de ce jugement, PERMET à M. Joé Nadeau d’en disposer comme il l’entend; CONDAMNE Mme Marielle Poirier à payer à M.
Joé Nadeau les frais judiciaires de la demande, soit 106 $ et CONDAMNE Mme Claire Brousseau à rembourser cette somme de 106 $ à Mme Marielle Poirier. CONDAMNE Mme Claire Brousseau à payer à Mme Marielle Poirier les frais judiciaires de sa contestation, soit 94,50$. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Dates d’audience : 13 avril 2015 18 août 2015
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