2016 QCCQ 7746, 2016 QCCQ 7746
Opinion
Protection de la jeunesse — 163249 2016 QCCQ 7746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002615-165 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration pour fins de protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2014. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis sur la base des allégations suivantes : « 3.
En date du 5 février 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis, en ce que les responsabilités parentales n’étaient plus assumées : 4 . En date du 22 juin 2015, la mère est décédée de façon imprévue et le décès fait actuellement l’objet d’une enquête par le coroner; 5 . L’enfant n’ayant pas de père déclaré à l’état civil est orpheline et pas en mesure de répondre à ses besoins; 6 .
L’enfant vit auprès d’une grand-tante maternelle qui répond à l’ensemble de ses besoins, mais n’a pas le pouvoir d’exercer légalement les droits de l’enfant;
7 .
Après analyse de la situation, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les responsabilités parentales non assumées par une autre personne, en raison du décès de la mère et du fait qu’elle n’a pas de filiation paternelle établie; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’évaluation et d’orientation daté du 10 mars 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 1]. [ 4 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Au sujet de la matérialité des faits, Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit : « Le signalement fait référence à une situation de responsabilités parentales non assumées.
Plus précisément, la mère est décédée et le père est non reconnu légalement. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il nous a été impossible de recueillir sa version des faits quant aux allégués du signalement. Tel que mentionné précédemment, madame A affirme détenir la garde physique de X depuis le jour de sa naissance. À ce sujet, madame A raconte que la mère de X a voulu mettre un terme à sa grossesse, car le père de l’enfant le lui demandait. Cependant, madame A dit avoir convaincu la mère de garder l’enfant justifiant qu’elle demeurerait présente et aidante tant pour le nouveau-né que pour elle.
Sur ce point, madame A mentionne qu’elle s’est toujours considérée comme une mère face à B et qu’elle ne l’a jamais laissé tomber malgré ses difficultés. Elle ajoute que la jeune présentait beaucoup de signes de tristesse et qu’elle a commencé à consommer de l’alcool et du cannabis en grande quantité suite à la séparation de ses parents. Madame A rapporte qu’elle était présente lors de l’accouchement et que B lui a demandé de donner le premier boire au poupon, ce qu’elle a refusé.
Sur ce point, madame A mentionne avoir toujours eu un grand respect pour sa nièce de sorte que même s’il était convenu qu’elle détiendrait la garde physique de l’enfant dès sa naissance, il était important qu’un lien mère-enfant se développe. Pour cette raison, madame A dit avoir demandé à la mère de donner le premier boire à X. Jusqu’au jour de son décès, madame A mentionne que B était toujours la bienvenue pour voir sa fille. De plus, comme la sœur de madame A, (
C) détient la garde physique du frère de X (Y), il demeure important pour madame A de préserver le lien frère-sœur. Pour cette raison, X et Y ont des contacts environ trois à quatre fois par semaine. Par ailleurs, madame A mentionne que ses enfants ont une très belle relation avec X et qu’ils font parfois du gardiennage lorsque nécessaire. Elle qualifie la relation entre X et ses enfants comme étant « magnétique ». En ce qui concerne ses intentions envers l’enfant, madame mentionne qu’elle souhaiterait adopter X de façon légale.
Elle ajoute avoir développé une relation significative avec cette dernière qu’elle considère comme son propre enfant et elle veut poursuivre son implication auprès d’elle, et ce, à long terme. [ 6 ] Madame [intervenante 1] conclut ainsi son analyse : « À la lumière des faits recueillis, l’analyse de la situation nous permet de constater différents éléments dont il importe de tenir compte. Tout d’abord, nous sommes à même de reconnaître les faits se rapportant à une situation de responsabilité parentale non assumée.
En effet, la mère de X est décédée en juillet 2016. [ sic ] Quant au père, ce dernier n’est pas reconnu légalement. De plus, il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant mis à
part lors de courtes visites aléatoires. Monsieur n’assume pas les soins, ou l’éducation de X. Madame A, grand-tante maternelle, est présente dans la vie de l’enfant, et ce, depuis sa naissance. Elle répond à tous ses besoins et nous pouvons noter qu’un lien d’attachement est déjà fort présent. » [ 7 ] L’avocat de l’enfant admet l’essentiel des allégations de la demande et est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Présente à l’audience, Madame A consent à ce que l’enfant lui soit confiée. [ 9 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la Loi;
CONFIE l’enfant à sa grand-tante maternelle, madame A, pour une période de douze (12) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à assumer les attributs que confère l’autorité parentale; Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Date d’audience : 31 mai 2016
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