2021 QCCQ 929, 2021 QCCQ 929
Opinion
Mats-Aero inc. c. 8712018 Canada inc. 2021 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706702-182 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATS-AERO INC. Demanderesse c. 8712018 CANADA INC., f.a.s.n.
DESTINATIONS AIRLINES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mats-Aero inc. ( Locateur ) réclame 7 294,66$ à l’entreprise 8712018 Canada inc. f.a.s.n. Destinations Airlines ( Locataire ) pour le loyer impayé sur un avion à usage commercial (taxi, photographie, marchandises, etc.) et pour des services impayés de consultation en maintenance pour la flotte d’avion.
La naissance du litige est à l’automne 2015. [ 2 ] Le Locateur allègue que les heures facturées sont conformes au contrat conclu. Les heures de location de l’avion réclamées sont fondées sur l’enregistrement aux odomètres mesurant l’activité du moteur et du temps de vol de l’avion loué.
Les services de consultation visent à vérifier le calendrier de maintenance des avions du Locataire et leur conformité auprès de Transport Canada. [ 3 ] Le Locataire allègue dans sa contestation écrite que les services de consultation rendus par le Locateur n’étaient pas adéquats, ce qui lui a causé une perte importante de revenus étant donné qu’il a perdu sa licence d’exploitation auprès de Transport Canada. Aucune mention n’est faite pour contester les heures de location de l’avion.
Le Locataire a cessé ses activités en décembre 2015. [ 4 ] Le Locataire n’est pas présent à l’audience, bien que dûment signifié, en plus d’être appelé à plusieurs reprises à l’interphone du Palais de justice. Le Tribunal procède donc par défaut. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes : A. Les services de location d’un avion ont-ils été rendus et payés? B. Les services de consultation en maintenance ont-ils été rendus et payés? ANALYSE A.
Les services de location d’un avion ont-ils été rendus et payés? [ 6 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), les parties sont liées par un contrat de louage d’un avion CESSNA 172 Type K [1] .
Le Locateur a l’obligation de délivrer au Locataire un avion en bon état, de lui en assurer la jouissance paisible, de lui assurer qu’il peut servir à l’usage prévu et de l’entretenir à cette fin pendant la durée du bail [2] . [ 7 ] Le Locataire a l’obligation de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence [3] . [ 8 ] À l’audience, le Locateur témoigne sur les heures de location de l’avion et leur méthode de calcul selon l’odomètre du moteur (« Tack ») et du temps de vol (« Hobbs ») pendant la période en litige soit du 26 août 2015 au 10 novembre 2015 [4] .
Son témoignage est corroboré par M. Pierre-André Boyer qui détient les livres de bord de l’appareil. [ 9 ] L’avion a volé 12.5 heures entre le 26 août 2015 et le 19 septembre 2015. Ces heures sont prescrites, car le Locataire a un maximum de trois ans pour les faire valoir et il a intenté sa poursuite le 19 septembre 2018 [5] . Cela signifie qu’il ne peut les récupérer et qu’elles doivent être enlevées du montant réclamé. [ 10 ] L’avion a volé 62.6 heures entre le 20 septembre 2015 et le 10 novembre 2015. Les factures n’ont pas été payées par le
Locataire. Dans le contrat de fin de bail signé en décembre 2015, le Locataire reconnaît qu’un montant d’argent est dû au Locateur, mais le solde n’est pas spécifié [6] . Le taux horaire facturé est de 70$/heure. Il s’agit du même taux appliqué dans les factures précédentes et payées par le Locataire.
Le montant total pour ces heures est donc de 4 382,00$ (avant taxes). [ 11 ] Le Tribunal constate l’absence de contre preuve pour démontrer que l’avion n’a pas volé ces heures, ou que le Locateur n’a pas respecté ses obligations légales ou contractuelles. [ 12 ] Le Tribunal conclut que le Locateur a respecté ses obligations, et que le Locataire néglige de payer les loyers dus pour l’utilisation de l’avion. B.
Les services de consultation en maintenance ont-ils été rendus et payés? [ 13 ] Selon le C.c.Q. les parties sont également liées par un contrat de service, car le Locateur joue aussi le rôle de consultant et personne responsable de la maintenance de la flotte d’appareil du Locataire [7] . Le prestataire de services a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client et avec prudence et diligence [8] .
Il est aussi tenu d’agir selon les règles de l’art et de s’assurer que le service rendu est conforme au contrat [9] . [ 14 ] À l’audience, le Locateur témoigne sur les quatre heures de consultation qu’il a effectuées pour le Locataire entre le 19 septembre 2015 et le 10 novembre 2015. Le taux facturé est de 65$/heure. Il s’agit du même taux horaire appliqué dans les factures précédentes et payées par le Locataire. Le montant total pour ces heures est donc de 260$ (avant taxes). La pertinence de ces heures est corroborée par le témoignage de M.
Pierre-André Boyer qui explique que la personne responsable de la maintenance doit faire les vérifications chaque fois que l’avion vole. [ 15 ] Le Tribunal constate l’absence de contre preuve pour démontrer que les services-conseils rendus par le Locateur ne sont pas conformes à ses obligations légales ou contractuelles. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le Locateur a respecté ses obligations, et que le Locataire néglige de payer les services-conseils rendus pour vérifier la maintenance des avions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE 8712018 Canada inc. f.a.s.n.
Destinations Airlines à payer à Mats-Aéro inc. le montant de 5 337,14$, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification soit le 26 septembre 2018; LE TOUT avec les frais de justice de 252,00$. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2021
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