2021 QCCQ 9377, 2021 QCCQ 9377
Opinion
Protection de la jeunesse — 214875 2021 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-036297-190 DATE : 10 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et – A , mère; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de méthodes éducatives dans le milieu du père.
Et confie les enfants en famille d’accueil. [ 2 ] Depuis, les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil et s’y projettent à long terme. [ 3 ] La Directrice demande, lors d’une audience commune, de confier les enfants auprès de leur mère d’accueil, madame C, jusqu’à leur majorité respective.
Pour X, le [...] 2023 et pour Y, le [...] 2023. [ 4 ] Le père ne s’implique pas dans la vie des enfants et quoiqu’il ne reconnaisse toujours pas les motifs de compromission, il s’en remet au désir de ses enfants et accepte les mesures proposées à l’exception de l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] Le père explique qu’il veut demeurer impliqué dans la vie de ses enfants. Il s’engage à signer tous les documents qu’on lui demande et veut maintenir ce rôle dans la vie de ses enfants.
Question en litige [ 6 ] La seule question en litige est de déterminer si la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve qu’il est dans l’intérêt des enfants de retirer l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale et de les confier à la Directrice? CONTEXTE [ 7 ] Rappelons que les enfants ont immigré d’Haïti il y a quelques années. Ils sont venus vivre avec leur père.
[ 8 ] Les mères respectives des enfants demeurent toujours dans leur pays natal. [ 9 ] Le père nie toujours les motifs de compromission. Il ne collabore pas au suivi social. Il n’a pas vu ses enfants tout au long de la dernière ordonnance. Il ne s’enquiert pas de leur état et ne demande pas de contact. [ 10 ] Le père n’est pas proactif dans la situation de ses enfants.
Toutefois, aucune preuve n’est présentée confirmant que le père ne signe pas les autorisations lorsque demandées. [ 11 ] La Directrice explique cependant que le père peut être difficile à rejoindre et que les adolescents demandent de garder une certaine confidentialité dans leurs démarches personnelles. [ 12 ] Les enfants sont bien auprès de leur mère d’accueil. Ils l’appellent affectueusement mamie et tous deux souhaitent demeurer auprès d’elle à long terme. [ 13 ] Y se développe bien, il fait des activités sportives et a des loisirs.
Il se cherche un emploi et fait les suivis nécessaires pour sa santé. [ 14 ] Il va généralement bien sur le plan scolaire et est motivé. [ 15 ] L’adolescent n’a eu aucun contact avec son père depuis la dernière ordonnance et il est ambivalent quant à sa relation avec ce dernier. Il trouve difficile que son père ne reconnaisse pas ses gestes. [ 16 ] L’adolescent a deux contacts téléphoniques hebdomadaires avec sa mère et cette situation le satisfait. [ 17 ] Quant à X, cette dernière évolue bien auprès de sa mère d’accueil.
Elle reçoit une aide, un encadrement bienveillant de la part d’elle et cela lui est bénéfique. [ 18 ] L’adolescente participe à son suivi psychologique et reçoit tous les soins médicaux dont elle a besoin. [ 19 ] Au plan scolaire, l’adolescente éprouve des difficultés. Toutefois, malgré une motivation mitigée, elle travaille fort et obtient le soutien d’un tuteur. Elle devra être évaluée pour un possible trouble d’apprentissage. [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente n’a eu aucun contact avec son père.
Elle est catégorique, elle n’en veut pas et refuse même toute communication. [ 21 ] Elle maintient des contacts irréguliers avec sa mère en raison des difficultés de communication en Haïti. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 22 ] Les deux enfants ont vécu des événements difficiles et traumatisants auprès de leur père. [ 23 ] Le père ne collabore pas au suivi social. Il ne reconnait aucun motif de compromission et ne s’implique pas auprès de ses enfants. [ 24 ] Les enfants évoluent bien auprès de madame C.
Cette dernière répond bien à l’ensemble de leur besoin, elle est aimante et protégeante. [ 25 ] Les enfants demandent à être confiés auprès d’elle jusqu’à leur majorité. [ 26 ] Madame C est prête à s’investir auprès d’eux à long terme. [ 27 ] Le projet de vie proposé par la Directrice est un projet de vie stable et conforme aux besoins des enfants. [ 28 ] Cependant, en ce qui concerne le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, rien ne permet au Tribunal de conclure que cela serait dans l’intérêt des enfants. [ 29 ] Au contraire, il est impératif que le père maintienne ses obligations envers ses enfants. [ 30 ] Le père s’engage à signer les documents lorsque requis et à exercer son autorité parentale conformément aux besoins et aux demandes de ses enfants. [ 31 ] Il est vrai que la preuve démontre que le père est peu impliqué dans la vie de ses enfants et qu’il peut être difficile à joindre.
Toutefois, aucune preuve ne démontre que le père n’a pas signé les autorisations lorsque nécessaire et que celui-ci s’engage à le faire dans le futur. [ 32 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant. [ 33 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 91
n) que l’exercice de certains de ces attributs peut être retirés aux parents. L’évaluation que le Tribunal doit faire, doit l’être sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas la même portée que la déchéance de l’autorité parentale.
Ainsi, tel que le prévoit la jurisprudence, en matière de protection de la jeunesse, il n’est pas essentiel que soit démontré un geste répréhensible de la part des parents. [1] [2] [ 34 ] Par ailleurs, le retrait de ces exercices ne peut pas se faire dans l’unique but de faciliter les démarches ou pour plus de commodité. [ 35 ] Le Tribunal estime que la preuve à ce sujet est nettement insuffisante. Rien dans la preuve ne permet de conclure que le père fait obstacle aux demandes de la Directrice ou la mère d’accueil en lien avec les besoins des adolescents.
[ 36 ] L’intérêt des adolescents milite pour que le père demeure impliqué et participe aux décisions. [ 37 ] Cependant, considérant que la preuve démontre un père qui peut être difficile à joindre, le Tribunal estime que, si le père ne donne pas suite aux demandes dans les 48 heures suivant la demande, l’exercice de l’attribut de l'autorité parentale, soit alors retiré au père et confié à la Directrice. [ 38 ] Quant aux autres mesures, le Tribunal estime qu’elles sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: REJETTE la demande de retrait de l’exercice des attributs d’autorité parentale; PREND ACTE du consentement du père à signer pour les enfants toutes demandes relatives à l’obtention d’un passeport pour des raisons de voyage, de l’inscription scolaire, d’activités de loisir ou parascolaire.
Dans la situation ou le père ne donne pas son autorisation dans les 48 heures de la demande, le Tribunal permet que cet exercice soit exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que les adolescents soient confiés à la famille d’accueil de madame C; [ 42 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre le père et les enfants soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision si nécessaire et en tenant compte du désir des adolescents; [ 43 ] ORDONNE que les adolescents et leur père fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que les adolescents et leur père se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; [ 46 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 47 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente le [...] 2023.
Signé et déposé le 6 juillet 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Laura Brochu Procureure de la DPJ Me Thinam Larouche Procureure de l’adolescent Me Lilian Stah Procureur du père
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