2012 QCCQ 13233, 2012 QCCQ 13233
Opinion
Protection de la jeunesse — 124577 2012 QCCQ 13233 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009359-092 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juillet 2011, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X qui fut, suivant cette ordonnance, confié à son grand-père maternel, monsieur B.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que l'enfant soit maintenu dans ce milieu pour une année additionnelle. [ 2 ] La mère ainsi que l'enfant, par leur procureur respectif, manifestent leur accord avec les mesures recherchées, dont les modalités de contacts mère-enfant, telles qu'amendées. [ 3 ] X a intégré une nouvelle école en septembre 2011 et cette intégration fut plutôt difficile, l'enfant étant agité, peu respectueux des règles, opposant.
Peu à peu, ses comportements se sont améliorés en lien, fort probablement, avec la prise d'une nouvelle médication à laquelle le grand-père indique que l'enfant a bien répondu. L'enfant prend du concerta depuis novembre 2011. Par contre, des comportements difficiles ont également été observés par le milieu scolaire vers la fin de la dernière année. [ 4 ] X a allégué certains gestes physiques que son grand-père aurait posés à son endroit, ce que le grand-père a soit nié ou mis en contexte.
La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure en des gestes d'abus physiques. [ 5 ] La mère, de son côté, a vécu des difficultés avec son conjoint, monsieur C, a eu des épisodes de consommation excessive, mais dit ne plus prendre de cannabis depuis le 9 avril. Elle a également eu un épisode de consommation de cocaïne. Le 11 avril 2011, la mère s'est présentée à l'urgence de l'hôpital, se déclarant en détresse psychologique, selon son témoignage.
Le 23 juin, lors d'un contact mère- enfant, il y a eu une intervention policière, la mère avait alors consommé de l'alcool avec excès. [ 6 ] X va intégrer pour la prochaine année scolaire une classe de troisième année, pour des élèves ayant des difficultés d'adaptation scolaire et des troubles de comportement.
Des services professionnels intensifs ainsi qu'en rééducation seront aussi dispensés à l'enfant. [ 7 ] X a, en effet, vécu passablement d'événements difficiles et d'instabilité dans sa vie jusqu'à maintenant et le Tribunal considère que le grand-père, monsieur B, offre toujours la meilleure option en terme de milieu de vie pour cet enfant. [ 8 ] Tenant compte des difficultés de la mère ainsi que de l'enfant, tenant compte des besoins de X ainsi que de son intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis.
[ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de son grand-père maternel, monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère et le grand-père maternel fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que la mère et le grand-père maternel participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison: - d'un (1) contact par mois; - pour une durée de quarante-huit (48) heures par contact; - à la condition que les contacts se déroulent dans le district de Montréal; - que la mère soit sobre en tout temps; - qu' elle donne un préavis de quarante-huit (48) heures à l'intervenant social avant le contact; [ 11 ] INTERDIT à la mère ainsi qu'au grand-père de mettre l'enfant en contact avec monsieur D. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Claivez-Loranger, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-08-24
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