2023 QCCQ 9495, 2023 QCCQ 9495
Opinion
Deland c. Ouimet 2023 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-707400-231 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FREDERIQUE DELAND -et- MARGERIE LANGLOIS -et- MICHEL LANGLOIS
Partie demanderesse c. PHILIPPE OUIMET -et- ROSEMARIE LAVALLEE-MORIN -et- ANNE PLOURDE
Partie défenderesse
Partie défenderesse -Et- MARCO LAURIER -et- JOSEE LEBOEUF
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, en chambre, d’une demande d’exception déclinatoire par laquelle les défendeurs demandent le renvoi de l’instance soit dans le district de Laval ou subsidiairement dans le district de Montréal. [ 2 ] La juridiction territorialement compétente pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux [1] .
Le district judiciaire où se situe la résidence du défendeur détermine donc le forum naturel ou, autrement dit, le lieu normal où sont entreprises les actions en justice. [ 3 ] Le demandeur peut cependant se prévaloir de certains choix qui lui sont offerts et qui varient selon la nature de la réclamation conformément à l’article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 4 ] La réclamation est en l’occurrence de nature contractuelle puisque les demandeurs invoquent la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Ils affirment que l’immeuble qu’ils achètent des défendeurs, le 7 septembre 2022, est alors
affecté, à leur insu et malgré leur diligence, de vices graves. [ 5 ] Le mât électrique de l’immeuble ne serait pas conforme aux normes pertinentes, ce qu’ils affirment découvrir à l’occasion d’une intervention d’Hydro-Québec. Ils réclament des dommages pour les frais encourus pour la correction du problème allégué, la perte d’une opportunité de location de la maison et les frais de l’intervention d’un arpenteur, le tout pour un montant de 9 906,15 $. Les défendeurs contestent l’existence du défaut et les montants réclamés.
Ils ont requis l’intervention forcée des tiers intervenants qui contestent, à leur tour, la réclamation en ce qui les concerne. [ 6 ] Selon la demande, le contrat aurait été conclu à Nominingue, district judiciaire de Labelle, secteur Mont-Laurier. La résidence des défendeurs est située à Terrebonne dans le district judiciaire de Terrebonne et celle des mises en cause à Blainville dans le même district. [ 7 ] Les défendeurs invoquent les inconvénients liés à leur déplacement de Terrebonne à Longueuil comme seul motif de leur demande de renvoi du dossier pour qu’il soit entendu au Palais de justice de Laval.
Ils proposent alternativement que le dossier soit renvoyé dans le district de Montréal. [ 8 ] Il n’existe aucun facteur de rattachement avec l’un ou l’autre de ces districts et la demande telle qu’elle est formulée n’est pas fondée.
Il est clair cependant à la lecture de la demande que l’objectif des défendeurs est de pouvoir être entendus dans un endroit plus proche de leur lieu de résidence et plus facile d’accès pour eux. [ 9 ] Le contenu de la demande permet de comprendre que malgré la désignation incorrecte de lieu ou l’instance pourrait être envoyée, les défendeurs souhaitent en substance que le Tribunal exerce son pouvoir en vertu de l’article 167 du Code de procédure civile d’ordonner le renvoi au tribunal compétent. [ 10 ] Dans un esprit de proportionnalité et pour éviter une nouvelle demande qui indiquerait un district approprié, le Tribunal estime que les termes de la demande incluent implicitement la possibilité d’un renvoi dans le district de Terrebonne, forum naturel pour cette instance.
Cette impropriété dans les conclusions de la demande de renvoi peut être corrigée pour donner à « celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte [2] . »
Cette solution s’impose d’autant plus que les demandeurs ne font pas état de facteur de rattachement avec le district de Longueuil. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] Accueille la demande d’exception déclinatoire; [ 13 ] ORDONNE le renvoi du dossier au greffe de la Cour du Québec chambre civile, Division des petites créances du district de Terrebonne localité de Saint-Jérôme ; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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