2017 QCCQ 8710, 2017 QCCQ 8710
Opinion
R. Mailloux inc. c. Lumen division de Sonepar Canada inc. 2017 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008596-159 DATE : Le 22 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R.. MAILLOUX INC. Demanderesse c. LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] R. Mailloux inc. (Mailloux) réclame à Lumen Division de Sonepar Canada inc. (Lumen) 14 150,59 $ pour dommages causés à la suite de l’annulation par Lumen de bons de commande.
Mailloux a dû s’approvisionner ailleurs à prix plus élevé, d’où la réclamation. [ 2 ] Lumen conteste la réclamation en mentionnant que les commandes n’ont jamais été acceptées, aucun lien contractuel ne liant les parties. [ 3 ] Lumen réclame à Mailloux 11 725,75 $ en demande reconventionnelle pour factures impayées. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Un contrat liait-il les parties? [ 5 ] Lumen pouvait-elle refuser d’exécuter ses obligations? [ 6 ] Quels sont les dommages subis par Mailloux?
CONTEXTE : [ 7 ] Mailloux opère dans le domaine de l’installation de lampadaires et Lumen est un fournisseur de marchandises pour les activités de Mailloux depuis de nombreuses années. [ 8 ] En décembre 2014, Mailloux, désirant soumissionner auprès de la Défense nationale pour l’installation de lampadaires à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, demande des prix à Lumen. [ 9 ] Forte des informations obtenues, Mailloux soumissionne auprès de la Défense nationale et, le 14 décembre 2014, obtient un contrat de la Défense nationale pour un montant avoisinant 550 000 $. [ 10 ] Le 19 décembre 2014, Mailloux commande à Lumen des luminaires pour l’exécution de son contrat auprès de la Défense nationale pour 127 753,02 $ (P-2). [ 11 ] Dès le 5 janvier 2015, Lumen confirme la commande pour une somme de 127 752,99 $ (P-3). [ 12 ] Prétextant des comptes en souffrance, le 12 février 2015 Lumen avise Mailloux qu’elle refuse les commandes (P-4). [ 13 ] Devant cette situation, Mailloux doit s’approvisionner ailleurs, soit auprès d’un autre fournisseur connu comme étant Wesco (P- 6); ce qui entraîne un excédent de 9 150,59 $ pour des biens similaires à ceux qui devaient être fournis par Lumen. [ 14 ] Les délais également occasionnés par cette nouvelle commande amènent à Mailloux des coûts supplémentaires de frais de cautionnement de 1 373 $.
ANALYSE : [ 15 ] Comme dans toute cause, il appartient à la
partie demanderesse de prouver le bien-fondé de sa réclamation par preuve prépondérante. C’est ce qu’enseignent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, Mailloux doit donc prouver qu’elle était en droit d’exiger de Lumen le respect de ses obligations et que le non-respect lui a causé un dommage. [ 17 ] De son côté, Lumen doit démontrer dans sa demande reconventionnelle que la somme de 11 725,75 $ lui est bien due par Mailloux. [ 18 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit répondre à la première question, à savoir est-ce qu’un contrat lie les parties. [ 19 ] Contrairement aux prétentions de Lumen, une entente est bel et bien intervenue entre les parties, comme l’indiquent les documents P-2 et P-3. [ 20 ] L’
article 1385 C.c.Q. prévoit que le contrat se forme par le seul échange et consentement : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. [ 21 ] Il est possible que le contrat ait été conclu à une date antérieure, de façon verbale, mais chose certaine, l’envoi par Lumen du document P-3 le 5 janvier 2015 établit clairement et par écrit la formation de ce contrat. À partir de ce moment, il appartient à Lumen de livrer les biens convenus. [ 22 ] L’
article 1716 C.c.Q. prévoit l’obligation du vendeur de délivrer le bien, dans ce cas-ci les luminaires achetés par Mailloux. [ 23 ] Lumen pouvait-elle refuser d’exécuter ses obligations? Le Tribunal répond à cette question par la négative. L’argument de Lumen à l’effet que les conditions de paiement n’étaient pas respectées est sans fondement. Depuis longtemps, les problèmes de retard existaient et étaient connus de Lumen. [ 24 ] Quand Lumen fournit des informations à Mailloux afin qu’elle puisse soumissionner, elle est au courant des retards de paiements et elle s’exécute quand même.
La même conclusion s’applique lorsqu’elle accepte les soumissions le 5 janvier 2015. [ 25 ] Le Tribunal n’a aucune preuve que la situation entre le 5 janvier et le 12 février 2015 ait changé. [ 26 ] Comme Lumen ne pouvait refuser de s’exécuter, elle engage sa responsabilité contractuelle, comme le prévoit l’
article 1458 C.c.Q.
Quels sont donc les dommages subis par Mailloux? [ 27 ] La preuve révèle que Mailloux a dû payer 10 528,58 $ de plus pour des biens semblables, comme le révèle le document P-7. [ 28 ] Il est également en preuve que des frais de cautionnement supplémentaires de 1 373 $ ont été chargés à Mailloux, résultat direct du refus d’honorer ses obligations par Lumen; soit un total de 10 523,59 $. [ 29 ] Il est admis à l’audition par madame Iris Mailloux que Mailloux doit à Lumen 11 725,75 $ pour des marchandises non payées. [ 30 ] Le Tribunal opère donc une compensation, faisant en sorte qu’à la fin Mailloux doit à Lumen la somme de 1 202,16 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse R.
Mailloux inc. pour la somme de 10 523,59 $; [ 33 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Lumen Division de Sonepar Canada inc. pour la somme de 11 725,75 $; [ 34 ] OPÈRE compensation entre les deux créances; [ 35 ] CONDAMNE la demanderesse R. Mailloux inc. à payer à la défenderesse Lumen Division de Sonepar Canada inc. la somme de 1 202,16 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnisation additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande reconventionnelle du 28 octobre 2015. [ 36 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 février 2017
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