2011 QCCQ 9195, 2011 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 112842 2011 QCCQ 9195 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-000388-106 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'adolescente: X Née […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT [sur requête en prolongation (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse )] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 septembre 2010, le juge Michel Séguin déclarait que la sécurité et le développement de l'enfant X étaient compromis.
Il confiait alors l'adolescente à son père, A, pour une période de huit mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une prolongation de cette ordonnance pour le motif suivant: L'implication minimale et très récente de la mère envers les services ne permet pas actuellement le retour de l'enfant dans son milieu maternel; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la Loi étant observées le Tribunal procède à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame [intervenante 1], agente de relations humaines au Centre jeunesse A, témoigne lors de l'audience et le Tribunal prend connaissance de son rapport, déposé par la procureure de la requérante. [ 5 ] La requête n'est pas contestée. Les parents consentent à la prolongation des mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Il ressort de la preuve que les mesures recherchées sont dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 septembre 2010 par l'honorable juge Michel Séguin; CONFIE l'adolescente à son père, A, jusqu'au 24 juin 2011. AUTORISE le retour progressif de l'adolescente chez la mère dans les deux derniers mois de la mesure, si la situation le permet;
ORDONNE : que les contacts entre la mère et l'adolescente soient supervisés, tant que cela sera jugé nécessaire, et qu'ils soient établis selon les modalités fixées par une personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse; que les parents communiquent régulièrement avec la Direction de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; que l'adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; que l'adolescente reçoive les soins et les services requis par son état de santé (suivi psychologique) qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; RECOMMANDE : que les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; que la mère reçoive les soins et services requis par son état, notamment: que la mère participe à une évaluation en toxicomanie et en suive les recommandations; que la mère participe à un suivi thérapeutique relatif à sa santé mentale et en suive les recommandations; que la mère participe à un suivi thérapeutique relatif au développement de soi et des habiletés parentales et en suive les recommandations; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnance. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure pour l'adolescente M e Manon Guitard Procureure pour la mère Date d’audience : 23 mars 2011
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