2016 QCCQ 6309, 2016 QCCQ 6309
Opinion
Protection de la jeunesse — 161054 2016 QCCQ 6309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001946-158 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, REQUÉRANTE c.
X ADOLESCENT INTIMÉ -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 18 JANVIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation de l’ordonnance du 14 avril 2015 du juge Rosaire Larouche confiant l’adolescent à sa mère pour une période de neuf mois. [ 2 ] Elle demande à ce que ladite ordonnance soit prolongée pour une période de six mois et que l’adolescent soit toujours confié à sa mère. [ 3 ] Le Tribunal, suite à la preuve présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse par les rapports de révision de [intervenante 1] du 8 décembre 2015 et de [intervenante 2] du 10 décembre 2015, est convaincu de la nécessité de prolonger l’implication de la Direction de la protection de la jeunesse dans la situation de l’adolescent. [ 4 ] L’adolescent a toujours de la difficulté à respecter l’autorité de ses parents et a même fait une menace de fugue. [ 5 ] Selon madame [intervenante 1], l’adolescent essaie de déjouer ses parents, ne respecte pas leur autorité et ces derniers ont de la difficulté à encadrer ses comportements. [ 6 ] Les parents ont également encore besoin d’aide car, malgré les démarches positives qu’ils ont entreprises, à savoir, pour la mère sa participation à la thérapie au Centre féminin pour les femmes victimes de violence conjugale, thérapie suivie avec succès et, pour le père, d’avoir entrepris des démarches au CLSC pour son problème de violence, du travail reste encore à faire, car leur collaboration au suivi psychosocial est mitigée. [ 7 ] Bien que la mère démontre être capable de demander de l’aide lorsqu’elle est inquiète des comportements de son fils, elle présente toutefois de la difficulté avec la constance et la cohérence, de même qu’il lui est difficile de mettre un cadre avec des limites claires pour son fils.
Il y a donc nécessité de poursuivre l’aide éducative. [ 8 ] De la preuve et des témoignages, le Tribunal constate qu’il y a une amélioration certaine dans la situation tant des parents que de l’adolescent, qui prend la situation au sérieux, ayant mentionné au Tribunal avoir lu les rapports qui lui ont été soumis et qui admet que ses problèmes de comportement et de non-respect de l’autorité de ses parents sont présents mais moins pires qu’avant. [ 9 ] La preuve démontre que l’évolution de toutes les parties doit se continuer et qu’ainsi les recommandations formulées dans la requête sont dans l’intérêt de l’adolescent. [ 10 ] Le père et la mère qui sont présents devant le Tribunal se déclarent en accord avec les recommandations formulées dans la requête; le père, bien qu’ayant repris depuis peu la vie commune avec la mère, comprend que la raison pour laquelle le Tribunal confie l’enfant uniquement à la mère, est leur instabilité conjugale. [ 11 ] La requête est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 avril 2015; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 18 ] ORDONNE au père de s’impliquer activement dans un suivi visant à régler ses problèmes d’impulsivité et d’agressivité au cours de cette période et PREND acte de son engagement; [ 19 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Christine Asselin Procureure de la requérante Me Caroline Ste-Marie Procureure de l’adolescent Me Richard Poitras Procureur de la mère Père présent et non représenté Date d’audience : 18 janvier 2016
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