2018 QCCA 107, 2018 QCCA 107
Opinion
R.R. c. R. 2018 QCCA 107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006285-165 (750-01-037474-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. suzanne gagnÉ , J.C.A. REQUÉRANT R... R... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) AVOCAT DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCAT MARC MICHAUD Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Articles 678 (2) et 675 (1)a)(iii) du Code criminel ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audition. Identification des parties et des procureurs. M. R... participe à l’audition par visioconférence. 9 h 37 M.
R... présente à la Cour une demande de remise aux fins de faire des démarches pour se constituer un avocat. 9 h 47 Commentaires de Me Hébrard sur la demande de remise. 9 h 48 Commentaires de Me Desjardins sur la demande de remise. 9 h 49 Suspension. 10 h 01 Reprise 10 h 01 Par la Cour : demande de remise refusée (voir page 3). 10 h 03 Argumentation de M. R.... 10 h 07 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 23 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 24 Réplique de M. R.... 10 h 38 Suspension. 10 h 40 Reprise. 10 h 40 Par la Cour : affaire mise en délibéré.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT SUR LA DEMANDE DE REMISE [ 1 ] Tenant en compte que la requête pour permission d’appeler hors délai a été déposée en novembre 2016, alors que la condamnation remonte à mai 2016; [ 2 ] Tenant en compte l’historique de recherche d’un avocat que révèle le dossier; [ 3 ] Tenant en compte les très nombreuses demandes de remise présentées et accordées avant ce jour; [ 4 ] Considérant que les moyens pour tenter de convaincre la Cour d’accueillir la requête pour permission d’appeler hors délai sont exposés dans une requête écrite, rédigée par un avocat et appuyée par une déclaration sous serment du requérant; [ 5 ] Tenant en compte la gestion effectuée de ce dossier à ce jour, qui fait en sorte que le dossier est complet et prêt à être décidé;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REFUSE la demande de remise et procède à l’audience de la requête. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. suzanne gagnÉ, J .C.A.
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