2013 QCCA 1350, 2013 QCCA 1350
Opinion
Landry c. Boulenger 2013 QCCA 1350 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023516-131 (550-17-005888-118) DATE : 9 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. COLETTE LANDRY APPELANTE – Défenderesse c.
LAURENCE BOULENGER INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 15 avril 2013 [1] par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Suzanne Tessier), qui autorise la requête en amendement de l'intimée, Laurence Boulenger. [ 2 ] L'appelante prétendait que ces amendements avaient eu pour effet de relever l'intimée de la forclusion prononcée contre elle si elle faisait défaut de produire tous les documents que la même ordonnance lui enjoignait de produire. [ 3 ] Essentiellement, l'intimée poursuit l'appelante, une dentiste, pour les mauvais traitements qu'elle allègue avoir reçus en vue de la pose d'implants. [ 4 ] Par amendement, l'intimée recherche notamment une augmentation de la condamnation en dommages pour perte de revenus associée à la faute qu'elle reproche à l'appelante pour la période d'année 2007 à octobre 2009. [ 5 ] Après une autre ordonnance qui visait la production de documents, le juge Goulet a ordonné [2] la production des déclarations de revenus de l'appelante dans les termes suivants : Ordonne à Mme Boulenger de produire ses déclarations fiscales (provinciale-fédérale) pour les années 2005-2006-2007-2008-2009 et 2010 inclusivement, le tout en conformité de la décision déjà rendue par l'Honorable Isabelle le 3 juillet 2012; […] À défaut de signifier à Me Dugas, copie des documents ci-dessus énoncés, le ou avant le 17 septembre 2012 inclusivement, la demanderesse sera forclose de réclamer quelque compensation que ce soit à
titre de perte de revenus dans le présent dossier; [Transcrit tel quel] [ 6 ] Le 17 septembre 2012, l'intimée n'a pas produit tous les documents mentionnés à l'ordonnance en ce qu'elle omet de produire les déclarations fiscales pour les années 2005-2006. L'appelante en conclut qu'elle est forclose de faire une preuve sur les pertes de revenus, ce qui équivaut à lui nier le droit d'action sur ce poste de dommage.
Les documents manquants portent ainsi sur une période qui n'est pas visée par la demande. [ 7 ] L'appelante s'est opposée aux amendements qui portent sur la perte de revenus puisque, à son avis, en raison de la forclusion, le droit de réclamer ce type de dommage est désormais éteint.
Par le jugement dont appel, la juge de première instance a autorisé les amendements. [ 8 ] Bien qu'il soit de jurisprudence constante de refuser la permission d'appeler d'un tel jugement, le juge d'autorisation, au vu de ce qui semblait un argument de chose jugée, donc d'irrecevabilité partielle, a cru opportun d'autoriser l'appel dans ce cadre particulier. On sait par ailleurs que, par exception, la Cour accepte de se pencher sur des questions qui refusent d'accorder une requête en irrecevabilité fondée sur la chose jugée. [ 9 ] Ceci étant, l'appelante donne à la forclusion un effet irrévocable qu'elle n'a pas.
[ 10 ] Rappelons d'abord que, la forclusion fait
partie de l'arsenal de gestion dont les tribunaux disposent pour assurer le déroulement ordonné de l'instance. [ 11 ] Il s'agit d'ordonnance de procédure qui ne dispose pas du mérite d'un droit. Aussi, à certaines conditions, une
partie peut être relevée de la forclusion et c'est d'ailleurs ce que prévoit spécifiquement le Code de procédure civile à l'article 151.7 : 151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement. Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la
partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la
partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. 151.7. The decisions made by the court are recorded in the minutes of the hearing and govern the parties as to the conduct of the proceeding and, where applicable, the hearing, unless the judge decides otherwise. The parties must comply with the timetable determined by the court under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate.
However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise. [ 12 ] Le jugement qui autorise l'amendement a peut-être pour effet de passer outre à l'ordonnance de forclusion, mais il est prononcé dans un contexte où la
partie défaillante a rempli substantiellement l'obligation que lui imposait l'ordonnance du juge Goulet. [ 13 ] Le jugement de première instance, même s'il ne le mentionne pas expressément, a pour effet de relever l'intimée de la forclusion, qui d'ailleurs n"a jamais été constaté judiciairement. L'intimée a remis les documents requis en temps utile, à l'exception de deux d'entre eux, qui ne portaient pas sur les années visées par la réclamation.
On s'imagine mal, dans un tel contexte, qu'un juge aurait maintenu la forclusion de plaider un chef important de la demande et qu'un droit ne soit irrémédiablement perdu dans ses conditions. [ 14 ] La juge de première instance, ayant une autorité précisée au Code de procédure civile pour relever une
partie de la déclaration de forclusion, pouvait assurément le faire implicitement en autorisant l'amendement. [ 15 ] La position de l'appelante qui équivaut à nier une
partie importante du droit d'action de l'intimée aurait pour effet de rendre un droit d'action, par ailleurs légitime, irrecevable, ce qui est incompatible avec l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Cosoltec [3] . La Cour y avait décidé notamment que le rejet de l'action était le remède ultime en cas d'abus caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espère. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel, avec dépens limités aux débours. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e André Dugas MILLER THOMSON Pour l'appelante M e Maxime Brunet MÉDILEX SERVICES JURIDIQUES Pour l'intimée Date d’audience : 7 août 2013
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