2023 QCCA 1503, 2023 QCCA 1503
Opinion
3223701 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1503 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No.: 500-09-030755-235 ( 500-80-042940-222 ) MINUTES OF HEARING DATE: November 30, 2023 THE HONOURABLE PATRICK HEALY, J.A. APPLICANT COUNSEL 3223701 Canada inc.
Mtre Marie-France Dompierre Mtre luca teolis ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) RESPONDENT COUNSEL Agence du revenu du Québec Mtre Mario Pelletier ( Revenu Québec ) DESCRIPTION: Application for leave to appeal from a judgment rendered in the course of the proceeding on September 28, 2023 by the Honourable Daniel Bourgeois of the Court of Québec , District of Montreal (Arts. 31 al. 2 et 357 C.C.P .) . Clerk at the hearing : Mélanie Camiré Courtroom: RC-18 HEARING 9:28 Commencement of the hearing. Identification of counsel. Preliminary remarks.
9:29 Submissions by Mtre Pelletier. 9:47 Submissions by Mtre Dompierre. 10:01 BY THE JUDGE: Judgment will be rendered in the minutes of the hearing and will be sent to the parties. Conclusion of the hearing. Mélanie Camiré, Clerk at the hearing JUDGMENT [ 1 ] Under the second paragraph of
Article 31 C.C.P . the applicant seeks leave to appeal against a judgment in which the Court of Quebec concluded that the limit of six month in
section 25.3 of the Financial Administration Act [1] is not a period of forfeiture but of prescription sui generis [2] and that the notice of assessment with respect to sales tax that was issued by the respondent on 11 August 2021 was valid because section 41(1) had retroactive application. The applicant seeks leave to appeal against both conclusions on the basis that the judgment of the Court of Quebec was rendered in the course of a proceeding, that leave to appeal is in the interest of justice and that the application for leave is consistent with the principle of proportionality. [ 2 ] The judgment of the Court of Quebec was given in response to a request from the parties under
Article 209 C.C.P . for a ruling on a question of law, which was to determine the validity of the notice of assessment. The applicant’s position was that the notice was a nullity because it was issued after the expiry of a forfeiture date. The respondent’s position was that the notice was subject to a forfeiture limit and not prescribed because because the effect of section 41(1) was retroactive.
A determination whether the notice of assessment was valid will settle the course of the proceedings between the parties. [ 3 ] In 2018 the applicant submitted two forms by which it renounced to the prescriptive delays applicable to the assessment period between 1 July 2014 and 31 December 2014. It revoked these renunciations in due for on 20 November 2019. According to
section 25.3 of the Financial Administration Act , the respondent had six months, until 20 May 2020, to issue new assessments. On 21 May 2020 it issued assessments one day after the expiry of that delay, which were opposed by the applicant on 18 August 2020. [ 4 ] On 11 December 2020 Bill 82 was presented in the National Assembly. The respondent informed the applicant that the assessments issued in May 2020 would be cancelled. On 2 June 2021 Bill 82 came into force.
Section 41(1) provided that with effect from 2 June 2021 any prescriptive delays relating to assessments were suspended from 13 March to 31 August 2021. [ 5 ] On 16 June 2021 the assessments of May 2020 were annulled but on 11 August 2021 the respondent issued assessments for the same period and for the same amounts. [ 6 ] The applicant seeks leave to appeal on two related questions: whether the limit of six months is properly characterised as a limit of prescription or forfeiture and the effect of section 41(1) of Bill 82 on that limit.
It notes that the Court of Quebec characterised the limit as a matter of prescription that has a unique meaning in tax matters and is distinguishable from prescription as it is understood under the Civil Code. [ 7 ] The applicant has demonstrated that these questions have a degree of importance that merits the consideration of the Court because the answers to them will have ramifications beyond the resolution of the dispute between the parties. The answers in the judgment of the Court of Quebec clearly decide part of that dispute.
The broader ramifications of the issues in this case satisfy the requirements that leave be granted in the interests of justice and in accordance with the principle of proportionality.
FOR THESE REASONS, THE UNDERSIGNED: [ 8 ] GRANTS the present motion for leave to appeal; [ 9 ] GRANTS leave to appeal; [ 10 ] ORDERS the suspension of proceedings in first instance pending appeal; [ 11 ] SCHEDULES the appeal for a hearing on May 3, 2024 , in courtroom Antonio-Lamer, at 9:30 a.m., for a duration of 60 minutes, namely 30 minutes for the appellant and 30 minutes for the respondent; [ 12 ] ORDERS the appellant to file with the Court office, no later than January 8, 2024 , five copies of a memorandum comprising an
argument not exceeding 10 pages and the three schedules set out in ss. 51 and 58 R.C.A.Q.Civ.M. , after having notified a copy thereof to the parties having filed a representation or non-representation statement (ss. 55 para. 2 and 58 R.C.A.Q.Civ.M. ); [ 13 ] ORDERS the respondent to file with the Court office, no later than March 11, 2024 , five copies of a memorandum comprising an argument not exceeding 10 pages and, if necessary, elements in addition to those in the appellant’s schedules (ss. 47 and 58 R.C.A.Q.Civ.M. ), after having notified a copy thereof to the appellant and to the parties having filed a representation or non- representation statement (ss. 55 para. 2 and 58 R.C.A.Q.Civ.M. ); [ 14 ] REMINDS the parties about the rule set out in art. 376 C.C.P. : 376.
The appeal lapses if the appellant does not file a brief or a memorandum within the time limit for filing. The appellate clerk issues a certificate of lapse of appeal, unless an appellate judge is seized of an application for an extension. A respondent or any other party that does not make a timely filing of its brief or memorandum is precluded from filing and cannot be heard at the hearing unless so authorized by the Court of Appeal. [ 15 ] REMINDS the parties that, in accordance with s. 13 R.C.A.Q.Civ.M. , they must send to the Court office a technological version of the paper version of their memoranda.
The preparation and transmission of this technological version are governed by the Chief Justice's Directive entitled "Rules Respecting the Preparation of the PDF Version of Pleadings, Briefs, Memoranda, Books of Authorities or Any Other Document" and the Clerk's Practice Direction No. 7 entitled "Transmission of the PDF Version of Certain Pleadings, Briefs, Memoranda and Other Documents by Means of the Digital Office of the Court of Appeal (DOCA)"; [ 16 ] THE WHOLE with costs of justice to follow the appeal. PATRICK HEALY, J.A. Traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour 3223701 Canada inc. c.
Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1503 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030755-235 (500-80-042940-222) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : 30 novembre 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
3223701 Canada inc. Me Marie-France Dompierre Me Luca Teolis ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me Mario Pelletier ( Revenu Québec ) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 septembre 2023 par l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Montréal (art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle d’audience : RC-18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification des avocats.
Observations préliminaires. 9 h 29 Argumentation de Me Pelletier. 9 h 47 Argumentation de Me Dompierre. 10 h 01 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans le procès-verbal de l’audience et sera transmis aux parties. Conclusion de l’audition. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle d’audience : RC-18 ARRÊT [1] En vertu du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c ., la
partie requérante sollicite la permission de se pourvoir en appel contre un jugement de la Cour du Québec dans lequel celle-ci conclut que le délai de six mois prévu à l’
article 25.3 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] n’est pas un délai de déchéance, mais de prescription sui generis [4] et que l’avis de cotisation relative à la taxe de vente transmis par la
partie intimée le 11 août 2021 est valide, l’application de l’article 41, paragraphe (1) [du projet de loi 82] étant rétroactive. La
partie requérante sollicite la permission d’appeler de ces deux conclusions aux motifs que le jugement de la Cour du Québec a été rendu en cours d’instance, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler et que celle-ci est conforme au principe de proportionnalité. [2] Le jugement de la Cour du Québec a été rendu en réponse à une demande conjointe des parties relativement à une question de droit, au
titre de l’article 209 C.p.c. , qui consistait à déterminer la validité de l’avis de cotisation. La thèse de la
partie requérante était que l’avis de cotisation est invalide, car il a été rendu à l’expiration du délai de déchéance. La
partie intimée soutenait quant à elle que l’avis est assujetti à un délai de déchéance et n’est pas prescrit, puisque la portée de l’article 41, paragraphe 1, est rétroactive. Une
décision sur la validité de l’avis de cotisation déterminera donc le sort du litige entre les parties. [3] En 2018, la
partie requérante dépose deux formulaires aux termes desquels elle renonce à la prescription applicable pour la période de cotisation comprise entre le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre 2014. Elle révoque dûment ces renonciations le 20 novembre 2019. Selon l’
article 25.3 de la
Loi sur l’administration fiscale , la
partie intimée disposait de six mois pour déterminer de nouvelles cotisations, soit jusqu’au 20 mai 2020. Un jour après cette date, le 21 mai 2020, elle transmet un nouvel avis de cotisation à la
partie requérante, auquel cette dernière s’oppose le 18 août 2020. [4] Le 11 décembre 2020, le projet de loi 82 est déposé à l’Assemblée nationale. La
partie intimée informe la
partie requérante que les cotisations déterminées en mai 2020 seront annulées. Le projet de loi 82 entre en vigueur le 2 juin
Le paragraphe premier de son
article 41 prévoit que, à compter de cette date, les délais de prescription applicables aux cotisations sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021. [5] Le 16 juin 2021, l’avis de cotisation de mai 2020 est annulé, mais le 11 août 2021, la
partie intimée détermine de nouvelles cotisations couvrant la même période et pour les mêmes montants. [6] La
partie requérante demande la permission d’appeler de deux questions connexes : celle de savoir si le délai de six mois est un délai de prescription ou un délai de déchéance, et celle de déterminer l’incidence du paragraphe 41(1) du projet de loi 82 sur ce délai, le cas échéant. Elle souligne que la Cour du Québec a qualifié le délai de délai de prescription, terme qui a une signification unique en matière fiscale et qui se distingue de la prescription au sens où l’entend le Code civil. [7] La
partie requérante a démontré que ces questions revêtent un degré d’importance qui fait qu’elles méritent d’être examinées par la Cour, puisque les réponses qui leur seront apportées auront des conséquences dont la portée s’étendra bien au-delà de la résolution du litige entre les parties. Les réponses qui se trouvent dans le jugement de la Cour du Québec décident de toute évidence en
partie du litige. Les conséquences plus générales des questions en litige en l’espèce satisfont aux conditions relatives à l’intérêt de la justice et au principe de proportionnalité et favorisent l’octroi de la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [8] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [9] ACCORDE la permission d’appeler; [10] ORDONNE la suspension des procédures en première instance en attendant l’issue de l’appel; [11] FIXE l’audience d’appel au rôle du 3 mai 2024 en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes, dont 30 minutes seront accordées à la
partie appelante et 30 minutes à la
partie intimée; [12] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 8 janvier 2024 , cinq exemplaires de son exposé comprenant une argumentation n’excédant pas 10 pages, ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. , après en avoir notifié un exemplaire aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 paragr. 2 et art. 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [13] ORDONNE à la
partie intimée de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 11 mars 2024 , cinq exemplaires de son exposé comprenant une argumentation n’excédant pas 10 pages, ainsi que, si cela est nécessaire, des compléments aux annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), après en avoir notifié un exemplaire à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 paragr. 2 et art. 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [14] RAPPELLE aux parties la règle énoncée à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [15] RAPPELLE aux parties que, selon l’article 13 R.C.a.Q.m.civ. , elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La préparation et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection des fichiers PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahier de sources ou de tout autre document » et par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission du fichier PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [16] LE TOUT avec les frais de justice à suivre selon l’issue de l’appel. PATRICK HEALY, J.C.A.
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