2015 QCCQ 9619, 2015 QCCQ 9619
Opinion
Sanderson c. M.B. 2015 QCCQ 9619 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020835-130 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE SANDERSON Demanderesse c. M... B...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Jacqueline Sanderson réclame à M... B... des honoraires de 35 820,63$ pour services professionnels rendus en 2011. [ 2 ] Elle réclame également 20 000,00$ en compensation pour les dommages moraux qu'elle allègue avoir subis en raison des propos diffamatoires tenus par son ex-cliente. Au procès, elle réduit cette réclamation à 750,00$. [ 3 ] En défense, M...
B... allègue que les honoraires réclamés sont injustifiés et exagérés et qu'au surplus, une entente est intervenue à leur égard qui les limite à 12 500,00$, tenant compte d'un montant de 5 500,00$ déjà payé. [ 4 ] Par demande reconventionnelle, elle lui réclame 20 000,00$ en compensation des dommages subis en raison de fautes professionnelles commises par Me Sanderson dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié relatif à l'ouverture du régime de protection de son père J... B....
Questions en litige [ 5 ] Il s'agit de déterminer si les honoraires réclamés par Me Sanderson sont justes et raisonnables, eu égard à toutes les circonstances. Le Tribunal doit tenir compte notamment des allégations à l'effet qu'une entente serait survenue qui les limite. [ 6 ] Il y a également lieu de déterminer si Me Sanderson a manqué à ses obligations professionnelles et le cas échéant, si ces manquements justifient une diminution de ses honoraires et l'octroi des dommages réclamés par M... B.... Le contexte [ 7 ] Me Sanderson est admise au Barreau en 1998.
Elle exerce d'abord en droit fiscal au sein de grandes études d'avocats et de firmes comptables, au Québec et en Ontario. [ 8 ] À compter de 2007, sa pratique s'oriente davantage en litige, notamment en matière matrimoniale. Depuis 2009, elle exerce à son compte et décrit sa pratique comme étant 50% en matière matrimoniale et 50% en matière fiscale, corporative et commerciale. [ 9 ] Me Sanderson connaît M... B... depuis 1985, alors qu'elles fréquentent la même école secondaire.
Après la fin de leur cours, elles se perdent de vue et ne se voient qu'à de très rares occasions. [ 10 ] En début 2011, un litige survient entre M... B... et sa sœur D... au sujet de leur père dont les capacités intellectuelles se détériorent. [ 11 ] Celui-ci est veuf depuis plusieurs années et habite seul sa résidence de Ville A. À l'été 2010, sa fille M... est inquiète de son état et l'invite à venir habiter près de chez elle et de sa famille en Caroline du Nord, où elle réside depuis plusieurs années. J...
B... accepte et emménage dans un appartement que lui a trouvé M.... [ 12 ] Au cours des mois d'octobre et novembre 2010, il effectue un voyage de quelques semaines à Paris en compagnie de sa fille
D..., qui y réside. Il revient par la suite en Caroline du Nord. [ 13 ] En début 2011 M... et D... B..., qui habite alors à Washington D.C., ne s'entendent pas sur le sort de la résidence de Ville A ni sur la gestion des avoirs de leur père. Jusque-là, M... B... défraie elle-même le loyer et les dépenses personnelles de son père. À compter de janvier 2011, son père habite dans une résidence de personnes âgées qui dispense des soins adaptés à sa condition, le " [résidence A] " située dans la Ville de B en Caroline du Nord, tout près de chez M... B.... [ 14 ] D...
B... prétend être la seule à pouvoir gérer les affaires de son père en vertu d'une procuration et d'un mandat en cas d'inaptitude donné par celui-ci le 23 octobre 2009. M... B... prétend avoir le pouvoir d'administrer les biens de son père en raison d'une procuration générale que son père lui a donnée le 11 février 2011. [ 15 ] Pour l'aider dans ce litige, M... B... communique avec Me Sanderson, référée par un avocat et ami commun, qui précise qu'elle pratique en matière familiale. [ 16 ] Les premières véritables communications entre celles-ci à ce sujet ont lieu en février 2011 : M...
B... transmet à Me Sanderson des documents et des informations relatives à la situation de son père et à l'implication et aux gestes de sa sœur D.... [ 17 ] Vers le 22 mars 2011, M... B... reçoit signification de la requête de D... B... visant à faire homologuer le mandat en cas d'inaptitude du 23 octobre 2009. M... B... y est
partie en tant que " personne raisonnable de la famille ". [ 18 ] Mandatée par sa cliente M... B..., Me Sanderson dépose une comparution au dossier et signifie à son tour une requête en rejet d'action au motif que les tribunaux du Québec n'ont pas compétence pour entendre cette affaire, puisque J... B... réside en Caroline du Nord. [ 19 ] Les deux requêtes sont présentables devant la juge Carole Julien, J.C.S., le 29 mars 2011. [ 20 ] À cette date, le procureur de D...
B..., Me Isabelle Demers et Me Sanderson font des représentations à la juge qui reporte le dossier au 30 mars 2011, notamment aux motifs suivants : " Après discussion avec les procureurs au dossier, il semble, sans en décider formellement, que les sœurs ont des intérêts opposés et une méfiance réciproque sur leur motivation respective à vouloir agir pour m J... B... présentement résident en Caroline du Nord. REPORTE le dossier au 30 mars 2011 à 14h15 afin que les parties négocient les termes d'une ordonnance de sauvegarde suivant les discussions tenues ce jour.
" [ 21 ] Le 30 mars, la juge Julien continue le dossier au 31 mars en vue du dépôt d'une entente tel que le lui représentent les avocates, selon le procès-verbal de l'audience. [ 22 ] Le 31 mars, Me Demers dépose un consentement intérimaire et après représentations des avocates, la juge Julien remet le dossier au 1 er avril pour jugement. Cette date est cependant reportée au 5 avril suivant. [ 23 ] Dans son jugement, la juge Julien se prononce uniquement sur les mesures de sauvegarde et reporte l'audition des deux requêtes au 26 avril.
Elle ne peut se prononcer immédiatement sur la requête en rejet de la demande d'homologation en l'absence de preuve du changement de domicile, alors qu'à son avis plusieurs éléments soutiennent la thèse qu'il est encore domicilié au Québec, soit notamment : "
a) son départ en Caroline du Nord est récent et de courte durée puisqu'il y a séjourné environ deux mois depuis octobre dernier;
b) il était domicilié au Québec jusqu'au moins octobre 2010;
c) il possède un immeuble résidentiel à Ville A où il habitait depuis longtemps en octobre 2010;
d) son milieu de vie était à Ville A où il résidait et y avait des amis et son environnement social . " [ 24 ] La juge Julien ajoute :
[ 25 ] La juge Julien se prononce sur la nécessité des mesures de sauvegarde : [ 26 ] Elle suspend les mandats et procurations des deux sœurs et confie l'administration des biens à Me Jean-Paul Robitaille, avocat, choisi par celles-ci. À
titre de mesures de sauvegarde, la juge Julien émet notamment les ordonnances suivantes :
[ 27 ] Le 26 avril, le juge Jean-Jude Chabot, J.C.S. accorde la demande de remise de l'audition des requêtes présentée par Me Demers, vu l'absence de J... B... et parce que l'expertise psychosociale recommandée par la juge Julien n'a pas encore été complétée. Il continue la présentation des requêtes aux 13 et 14 juillet suivant mais ne reconduit pas l'ordonnance de sauvegarde rendue le 5 avril précédent par la juge Julien. [ 28 ] M... B... paie toujours à même ses propres fonds toutes les dépenses de son père, dont le loyer de la résidence A.
La Banque de Montréal, où se trouve le compte bancaire de son père, refuse de lui remettre les sommes nécessaires malgré la procuration générale qu'elle détient. [ 29 ] Me Sanderson prépare alors une " Motion of defendant to recognize a power of attorney ", notamment pour faire reconnaître la procuration que son père lui a donnée le 11 février 2011. [ 30 ] Cette requête d'abord présentable le 13 mai, est reportée au 17 mai suivant.
À cette date, la juge Julien, considérant le conflit majeur qui perdure entre les deux sœurs, fait porter ce qui suit au procès-verbal de l'audience : [ 31 ] La juge reconduit l'ordonnance de sauvegarde prononcée le 5 avril pour valoir jusqu'au 14 juillet, avec les modifications suivantes : " - AUTORISE M... B... à retirer du compte bancaire de Monsieur J...
B... à la Banque de Montréal, une somme de 5 000 $ en dollars américains par mois rétroactivement au 1 er mai 2011, le premier de chaque mois, afin de pourvoir aux besoins principaux de Monsieur B... à savoir: sa résidence, les soins infirmiers, médicaments, téléphone et autres frais importants de même nature le cas échéant; - DÉSIGNE M... B... pour prendre soin de la personne de son père pendant qu'il réside en Caroline du Nord; - AUTORISE madame D...
B... à se rendre en Caroline du Nord et à ramener son père au Québec afin de procéder aux évaluations médicales et psychosociales requises en vertu de l'article 884.2 du Code de procédure civile, celles-ci devant être
complétées avant le 30/06/11 et les rapports transmis à la Curatelle publique, à M... B... et à Monsieur J... B... avant le 05/07/11; - DEMANDE à D... B... de prendre les moyens nécessaires afin que ces rapports soient disponibles selon la présente ordonnance. " [ 32 ]
Malgré ce jugement, la Banque de Montréal refuse toujours de remettre à M... B... les sommes d'argent nécessaires pour l'entretien de son père. [ 33 ] Conformément à l'ordonnance prononcée par la juge Julien le 17 mai, D... B... se rend en Caroline du Nord et ramène son père au Québec pour procéder aux évaluations médicales et psychosociales requises par la juge. Comme la date de son retour en Caroline du Nord est inconnue, le bail de la résidence A est annulé, avec la possibilité de le reconduire lorsque J... B... reviendra en Caroline du Nord. M...
B..., qui n'avait plus les moyens financiers de continuer à payer ce loyer, du moins jusqu'à ce que la Cour statue sur la procuration donnée par son père, vide l'appartement de son père et reprend tous ses effets mobiliers. [ 34 ] Le 13 juillet, le juge Paul Mayer J.C.S., reporte à nouveau la présentation de toutes les requêtes aux 29 et 30 novembre, à la demande de Me Sanderson qui plaide que sa cliente doit procéder à une autre évaluation psychosociale, puisqu'elle n'a pas été impliquée dans celle effectuée à la demande de D...
B.... [ 35 ] Le juge Mayer reconduit les mesures de sauvegarde en ajoutant notamment les modifications suivantes :
[ 36 ] M... B... est déçue de cette décision, notamment parce qu'elle divise les responsabilités relatives à son père, qui est toujours au Québec. Elle est encore chargée de s'occuper de sa personne mais sa sœur D... a la responsabilité du suivi médical, ce paraît invivable pour M..., compte tenu de la nature conflictuelle des rapports entre elles. [ 37 ] De plus, elle ne peut retourner son père à la résidence A ni y remettre les meubles et effets personnels, puisque le bail est annulé en raison du départ de J...
B... pour le Québec et qu’il n’est pas certain qu’il reviendra en Caroline du Nord. [ 38 ] Me Sanderson déclare avoir reçu mandat de sa cliente de porter cette décision en appel. M... B... prétend plutôt qu'elle a suivi les conseils de Me Sanderson alors que les chances de réussite étaient minces, notamment parce que le bail de la résidence pour personnes âgées est annulé, quoiqu'il puisse être reconduit dès que son père revient en Caroline du Nord. [ 39 ] Me Sanderson présente une requête pour permission d'en appeler de la décision du juge Mayer le 15 juillet à la Cour d'appel de Montréal.
La juge Marie-France Bich, J.A. continue la présentation de la requête au 20 juillet suivant mais à
titre de mesures de sauvegarde, donne acte de l'engagement de D... B... de demeurer au Québec avec son père dont elle assume la responsabilité jusqu'au 21 juillet. [ 40 ] Le 20 juillet, une formation de trois juges de la Cour d'appel accorde la requête pour permission d'en appeler quant aux conclusions des paragraphes 15, 16, 18 et 19 du jugement du juge Mayer : [ 41 ] La Cour accueille en
partie la demande de mesures de sauvegarde de M... B... et ordonne ce qui suit : " [7] REPLACES the petitioner M.B. by the respondent D.B. as the party who is ordered to take care of the person of her father while he resides in Town A; [8] ORDERS the return of the co-respondent J.B. in apartment [...] of the [...], Town A, or to any other apartment in the same establishment where a similar level of care is provided to residents; [9] ORDERS the respondent D.B. to take all appropriate measures to ensure full compliance with the preceding two orders; [10] ORDERS pursuant to
article 550 C.C.P. the provisional execution of the following conclusion of the judgment of the Superior Court: AUTHORISES D.B. to make medical arrangements and appointments for her father and orders M.B. to respect, facilitate and abide with such appointments; [11] ORDERS the continuation of the proceedings in the Superior Court; " [ 42 ]
Malgré l'ordonnance de la Cour d'appel, J... B... ne retourne pas à la résidence A à Ville B, en Caroline du Nord (la Cour d'appel y réfère comme étant " Town A "), il demeure au Québec. [ 43 ] Le 12 septembre, Me Demers et Me Sanderson présentent toutes deux des demandes pour obtenir des modifications aux ordonnances de sauvegarde prononcées les 5 mai, 17 mai, 13 juillet et 20 juillet. [ 44 ] La juge Hélène Poulin, J.C.S., considère notamment que M...
B... n'a pas retourné les meubles de son père à l'appartement de Ville B, Caroline du Nord, et que celle-ci et son conjoint ont demandé aux personnes en autorité de cette résidence de retirer leurs noms de la liste des personnes pouvant être consultées en cas d'urgence. Considérant également que D... B... a été chargée par la Cour d'appel de prendre soin de la personne de leur père qui habite alors au Québec, elle émet les ordonnances de sauvegarde suivantes :
" À
titre d'ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au 29/11/11 ou jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé au mérite des requêtes : PERMET ET AUTORISE la demanderesse (D... B...) de signer un bail pour et au nom de son père l'intimé dans une résidence choisie par lui dans la ville de Ville A ou à proximité; ORDONNE à Me Jean-Paul Robitaille, administrateur nommé par la Cour, de verser et payer les loyers de la résidence choisie par l'intimé et verser et payer toute autre somme requise pour valoir aux besoins de l'intimé; RÉSERVE à la requérante D...
B... ses droits quant à l'obtention d'une provision pour frais; " [ 45 ] M... B... révoque alors le mandat de Me Sanderson, dont la requête pour cesser d'occuper est accordée le 26 septembre, et se représente seule pour la suite. [ 46 ] En novembre, M... B... et sa sœur D... toujours représentée par Me Demers, entament des pourparlers de règlement. Il est alors question que le Curateur public paie les honoraires d'avocat de chacune des sœurs à même les avoirs de leur père que le Curateur gère alors. [ 47 ] M... B... communique par téléphone avec Me Sanderson pour connaître l'état des honoraires.
Au procès, celle-ci déclare lui avoir indiqué qu’ils totalisent plus de 25 000,00$ mais qu’elle consentait à les réduire à 20 000,00$ à deux conditions : qu'aucune facture détaillée ne soit exigée et que le paiement soit immédiat. [ 48 ] Le 30 novembre 2011, M... et D... B... signent une entente qui règle le litige relatif à leur père, entérinée par le Juge Louis-Paul Cullen, J.C.S., le 1 er décembre suivant. Le juge Cullen prononce l'ouverture d'un régime de protection privé de curatelle aux biens et à la personne de J... B... et désigne sa fille D... curatrice aux biens et à la personne de son père J... B....
Il donne acte à l'engagement du Curateur public d'agir à
titre de conseil de tutelle et de famille, à
titre gracieux. [ 49 ] Par l'entente homologuée par le juge Cullen, D... B... s'engage à ne pas voyager ou déménager monsieur B... à l'extérieur de la province de Québec. [ 50 ] Quant aux honoraires extra-judiciaires, il est convenu que " M... s'engage à réclamer quant à ses frais 50% du total des honoraires extra-judiciaires jusqu'à un maximum de 12 500,00$ et déboursés. " Le Curateur public s'engage à rembourser ce montant sur production des factures dans les 21 jours de leur réception. [ 51 ] Pour cette raison et à la demande de M...
B..., Me Sanderson lui transmet ainsi qu'au Curateur public un compte d'honoraires non détaillé au montant de 20 120,63$ (17 500,00$ avant taxes). Le Curateur public exige alors un compte plus détaillé avant de le payer pour donner suite à la convention du 1 er décembre 2011. [ 52 ] Me Gueta Narang qui représente maintenant M... B..., en fait la demande à Me Sanderson mais ce n'est que le 6 février 2013 que celle-ci transmet un document intitulé " Time Sheets for M... B... ". Le nombre d'heures totales que Me Sanderson déclare avoir consacré au dossier est de 221.75 heures.
Pour chaque service professionnel rendu, on retrouve la date et le temps consacré par l'avocate. Les déboursés énumérés mais peu détaillés totalisent 1 610,00$. [ 53 ]
Malgré plusieurs mises en demeure et échanges de correspondance avec Me Narang, Me Sanderson ne reçoit rien en paiement de ses honoraires professionnels. Elle réclame par la présente action non seulement le montant de la facture du 6 janvier 2012 (20 120,63$) mais aussi les honoraires en sus de cette facture, soit 15 700,00$ plus les taxes applicables. [ 54 ] Dans la défense/demande reconventionnelle datée du 25 octobre 2013, M... B... donne force détails au soutien de sa défense et de sa demande reconventionnelle, alléguant notamment des fautes professionnelles de son avocate.
Me Sanderson y voit des propos diffamatoires et en compensation pour les dommages moraux qu'elle allègue avoir subis, elle lui réclame 20 000,00$ qu'elle réduit au procès à 750,00$. [ 55 ] Dans sa défense M... B... plaide que les honoraires réclamés sont exagérés et injustifiés. Elle ajoute avoir déjà payé à Me Sanderson 5 500,00$ dont celle-ci ne tient aucunement compte dans sa réclamation. [ 56 ] Au soutien de sa défense et de sa demande reconventionnelle, elle ajoute que Me Sanderson n'était pas compétente pour la représenter dans ce dossier, contrairement aux représentations qu'elle lui avait faites.
Elle plaide qu'en raison de la façon dont Me Sanderson a mené le dossier, elle n'a pas obtenu le résultat escompté : son père n'a pu habiter avec elle et sa famille en Caroline du Nord, il s'est retrouvé isolé dans une résidence à l'Ile-des-Sœurs alors que D... B... habite elle-même à l'extérieur du Québec. [ 57 ] M...
B... déplore qu'elle ne peut le visiter que très rarement et en raison de la détérioration de ses capacités intellectuelles et des rencontres espacées, il ne la reconnaît plus maintenant. [ 58 ] Elle réclame 20 000,00$ pour tous les troubles et inconvénients résultant des procédures, soit notamment ce qui lui en a coûté de billets d'avion, d'hôtels, de repas parce qu'à plusieurs reprises elle a dû faire le voyage de la Caroline du Nord au Québec. Elle invoque également le stress que toute cette affaire a provoqué chez elle. [ 59 ] Elle réclame notamment une
partie des honoraires payés à Me Narang, parce que celle-ci a dû requérir à de très nombreuses reprises le compte d'honoraires détaillé de Me Sanderson, tel que demandé par le Curateur public.
Analyse et décision Demande principale 1. Les honoraires facturés par Me Jacqueline Sanderson sont-ils justes et raisonnables? [ 60 ] Pour décider de la demande principale, il y a lieu de déterminer si les honoraires réclamés sont justes et raisonnables, considérant les articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des avocats [1] alors en vigueur qui stipulent ce qui suit : " 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. " [ 61 ] M... B... ne conteste pas avoir confié un mandat à Me Sanderson en février 2011, bien qu'aucune convention écrite n'a été signée. [ 62 ] Elle ne conteste pas non plus que les honoraires professionnels de Me Sanderson devaient être facturés sur une base horaire, à raison d'un tarif de 150,00$. [ 63 ] M...
B... ne conteste pas le mandat confié initialement à Me Sanderson, qui était de contester la requête présentée par sa sœur D... et faire valoir la validité de la procuration générale et du mandat en cas d'inaptitude signé en sa faveur par son père. [ 64 ] La priorité de M... B..., tel qu'elle le déclare au procès, était que son père demeure à la résidence A, près de chez elle. Bien que son père ait vécu pendant des années au Québec, aucune personne de sa famille n'y habite et M... B... estime qu'elle est la seule à pouvoir et à vouloir s'occuper de lui véritablement. [ 65 ] Il était nécessaire également que J...
B... demeure en Caroline du Nord pendant les procédures pour lui éviter des déplacements difficiles, en raison de son état de santé. [ 66 ] La question de l'argent n'a jamais été la priorité de M...
B..., quoi qu'il était important de vendre la maison de Ville A et éventuellement d'avoir la gestion des avoirs de son père, puisque ses moyens financiers personnels ne lui permettaient pas, à longue échéance, de pourvoir à tous ses besoins. [ 67 ] Il est nécessaire qu'il reste en Caroline du Nord, pour lui éviter des déplacements difficiles en raison de son état de santé. [ 68 ] Compte tenu de ces considérations, Me Sanderson était justifiée non seulement de contester la requête de D... B..., mais aussi de présenter une requête en rejet en invoquant l'absence de compétence des tribunaux du Québec.
Selon les prétentions de sa cliente et la preuve documentaire qu'elle lui avait fournie jusque-là, J... B... paraissait résider en Caroline du Nord. [ 69 ] Ni Me Sanderson ni M... B... ne s'attendaient à ce que les procédures et la contestation de D... B... prennent les proportions qu'elles ont connues. La preuve prépondérante est que, au moins jusqu'au mois de mai 2011, M... B... voulait faire valoir la procuration générale que lui avait donnée son père d'une part, et obtenir que les procédures relatives à l'ouverture du régime de protection se déroule en Caroline du Nord. [ 70 ] M...
B... conteste le montant des honoraires parce qu'ils sont déraisonnables, exagérés et injustifiés, ajoutant qu'elle n'a jamais été informée qu'il pourrait lui en coûter plus de 30 000,00$. Me Sanderson lui a toujours représenté que cela ne lui coûterait pas cher, qu'elle pourrait payer plus tard.
Si elle avait su que les honoraires atteindraient ce montant, elle n'aurait vraisemblablement pas continué les procédures, d'autant plus que ses courriels adressés à Me Sanderson après la décision du 5 avril laissent voir un découragement et une lassitude générale en raison du comportement de sa sœur D... qui la minait. [ 71 ] Puisque le montant réclamé par Me Sanderson dans la présente action est calculé en fonction du nombre d'heures consacrées au dossier (221.75) multiplié par son tarif horaire de 150,00$, et que le temps consacré à l'affaire fait
partie des éléments que le Tribunal doit considérer en vertu du Code de déontologie des avocats pour décider si les honoraires sont justes et raisonnables, il y a lieu d'examiner la preuve au sujet des heures que Me Sanderson prétend y avoir consacrées. [ 72 ] Pour chiffrer sa réclamation, Me Sanderson se repose sur l'état détaillé des honoraires daté du 6 février 2013. Pour preuve du bien-fondé de ses prétentions, elle produit les procédures qu'elle a préparées et présentées, les jugements rendus à différents étapes, les très nombreux courriels échangés avec sa cliente.
[ 73 ] Me Sanderson admet qu'elle a rédigé de mémoire le document intitulé " Time Sheets for M... B... " daté du 6 février 2013 en consultant son agenda et les divers documents de son dossier.
Selon la preuve prépondérante, elle n'a jamais consigné par écrit de façon contemporaine à chaque service, la nature et le détail de ce service ni le temps consacré. [ 74 ] Plusieurs éléments de la preuve permettent de douter de la fiabilité des inscriptions ainsi faites par Me Sanderson et de sa mémoire à leur sujet. [ 75 ] Par exemple, pour chacune des journées des 29, 30 et 31 mars et 1 er et 5 avril 2011, elle inscrit " Preparation and appearance in Court " et à chaque fois, 10 heures. [ 76 ] Or, le procès-verbal de l'audition du 29 mars 2011 indique que la juge Julien la reporte au lendemain 30 mars, à 14h15.
Le procès-verbal de l'audience du 30 mars indique bien que la cause est appelée à 15h03. [ 77 ] À cette date, la cause est reportée au 31 mars à 14h15, et le procès-verbal du 31 mars indique que la cause est appelée à 15h21.
Il en est de même pour l'audience du 5 avril qui selon le procès-verbal du 1 er avril, est reportée à 14h15. [ 78 ] L'inscription de 10 heures pour ces quatre journées n'est donc pas justifiée et même si Me Sanderson déclare qu'il faut y ajouter le temps pour certaines conversations téléphoniques et lecture de documents, les 10 heures inscrites chaque jour sont nettement exagérées et non justifiées. [ 79 ] Pour la journée du 25 avril, la veille de la présentation de la requête devant le juge Chabot, Me Sanderson inscrit quatre heures pour sa rencontre avec sa cliente et son témoin pour les y préparer.
Or, les deux déclarent que Me Sanderson s'absente presque deux heures sur les quatre heures chargées et pendant la rencontre, elle tient beaucoup plus de propos personnels que de propos relatifs à la préparation de l'audition du lendemain. [ 80 ] Au procès, Me Sanderson retranche de sa réclamation ces quatre heures. Le Tribunal tient compte néanmoins de la preuve faite à ce sujet, puisqu'elle accrédite la thèse de M...
B... à l'effet que les honoraires chargés sont exagérés. [ 81 ] Les parties se sont échangées de très nombreux courriels, dont certains sont très longs et comportent l'envoi de pièces, ce qui justifierait Me Sanderson de charger des heures pour leur étude. [ 82 ] Cependant, vu la preuve qui met en doute la fiabilité de la mémoire de Me Sanderson quant à leur durée et la fiabilité des inscriptions sur le document " Time Sheets ", le Tribunal ne peut tenir compte de toutes les heures auxquelles Me Sanderson prétend à ce sujet ni en ce qui concerne le temps consacré aux très nombreuses conversations téléphoniques inscrites mais non détaillées. [ 83 ] L'ensemble de la preuve démontre que les honoraires chargés sont parfois injustifiés, parfois exagérés.
Le Tribunal ne se livre pas à une réévaluation du temps consacré au dossier puisqu'en toute probabilité, c'est pour cette raison que Me Sanderson accepte en novembre 2011 de les réduire à 17 500,00$ plus les taxes applicables, soit un total de 20 120,63$. [ 84 ] Le Tribunal tire de l'ensemble de la preuve présentée que ce montant représente des honoraires justes et raisonnables, eu égard à toutes les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus, tenant compte notamment de la difficulté du problème soumis et de l'importance de l'affaire. [ 85 ] En effet, la situation conflictuelle entre M... et D...
B... et l'éloignement des différents professionnels impliqués auprès de J... B... (médecin, avocat et autre) lui rendaient la tâche difficile alors qu'il était de la première importance pour sa cliente que son père demeure en Caroline du Nord. [ 86 ] M... B... prétend qu'il faut réduire le compte de Me Sanderson de la somme de 5 500,00$ qu'elle lui a déjà payée. [ 87 ] Me Sanderson admet avoir reçu 1 500,00$ : 1 000,00$ payable par chèque à un certain Roberge, un homme dont elle retient les services pour l'entretien de sa piscine, et un autre montant de 500,00$ par chèque fait à son ordre par le conjoint de M...
B.... [ 88 ] M... B... prétend avoir remis un montant de 2 000,00$ en argent comptant par l'entremise d'un certain Luc Leblanc, que Me Sanderson reconnaît avoir rencontré, sans pouvoir préciser le montant reçu. [ 89 ] Par ailleurs, M...
B... affirme avoir payé un autre montant de 1 000,00$ par chèque payable à la mère de Me Sanderson, mais ne peut produire le chèque en question. [ 90 ] La preuve prépondérante est que Me Sanderson a reçu 4 500,00$ sur ses honoraires, montant qu'il y a lieu de déduire de la somme de 20 120,00$. [ 91 ] Les honoraires de Me Sanderson, compte tenu de ce qui précède, sont donc de 15 620,00$.
Il y a lieu maintenant de déterminer si elle a respecté l'obligation imposée par l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats relative à l'information à fournir à sa cliente quant au coût des services qu'elle lui rendra : " 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
" [ 92 ] La Cour d'appel enseigne que l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats est le reflet d'une règle de bon sens, et que l'avocat doit informer son client sur les coûts prévisibles et approximatifs des services à rendre : "…Il convient d'ajouter que, par la suite, l'avocat n'a pas renseigné utilement son client sur le prix approximatif et prévisible de ses services, que ce soit directement ou indirectement par exemple par l'envoi d'une note provisoire d'honoraires.
Les dispositions de l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats se lit comme suit: " L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. " Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprise plus tard.
" [2] [ 93 ] Depuis plusieurs années, la jurisprudence est à l'effet que l'avocat ne peut plus se contenter d'affirmer à son client qu'il est incapable d'évaluer le coût de ses services, et de convenir avec lui d'un simple tarif horaire : il est généralement possible d'évaluer le temps à consacrer à une affaire, du moins quant à son ordre de grandeur [3] . [ 94 ] Si l'avocat donne une estimation des coûts à son client au début de la relation professionnelle, il doit le tenir informé de l'évolution des coûts et de tout dépassement important de l'estimation qu'il aurait pu lui donner. [ 95 ] La preuve non contredite est que Me Sanderson n'a pas fourni à M...
B... d'estimation des honoraires relatifs au mandat qu'elle lui a confié. Elle affirme qu'elle ne pensait pas que cette affaire en serait une compliquée, elle ne s'attendait pas à ce que cela devienne un " full blown case ". [ 96 ] Or, même s'il n'était possible de prédire le futur, la nature conflictuelle des rapports entre M...
B... et sa sœur telle que rapportée par sa cliente, la façon vindicative dont celle-ci contestait le fait que leur père demeure en Caroline du Nord, devaient l'inciter à une certaine prudence et à donner une estimation réaliste des honoraires. [ 97 ] De plus, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, Me Sanderson n'a pas discuté avec sa cliente de l'évolution que connaissait le dossier et des honoraires qui ne pouvaient que s'additionner. Elle ne lui a pas transmis de comptes d'honoraires intérimaires, ce qui aurait pu la renseigner à ce sujet, d'autant plus que M...
B... se montrait fatiguée et découragée dans les courriels qu'elle lui adresse après le 5 avril et manifestait l'intention de tout laisser tomber en raison des agissements de sa sœur D... qui portaient une atteinte sérieuse à sa vie personnelle. [ 98 ] Me Sanderson a contrevenu à l'obligation que lui impose le Code de déontologie des avocats à cet égard. Puisque la sanction d'un tel manquement est la réduction des honoraires, le Tribunal retranche 2 500,00$ des 15 620,00$ auxquels il en est arrivé plus haut, et lui accorde donc 13 120,00$ .
Dommages pour diffamation [ 99 ] La preuve ne justifie pas l'octroi de dommages en raison de propos diffamatoires. [ 100 ] La défense/demande reconventionnelle contient des allégations à l'égard des actes reprochés à Me Sanderson, le Tribunal n'y voit pas de propos malicieux visant à nuire à sa réputation. [ 101 ] Par conséquent, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. Demande reconventionnelle [ 102 ] M... B... a témoigné de la grande déception à l'issue des procédures menées par Me Sanderson, mais en soi, il ne peut s'agir d'une preuve de faute professionnelle de sa part. [ 103 ] De simples affirmations de la part d'un client à l'effet que son avocat aurait manqué à ses obligations professionnelles ne peuvent à elles seules en constituer la preuve. L'auteur Patrice Deslauriers s'exprime ainsi, quant à la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client et à la preuve requise lorsqu'un client allègue faute professionnelle [4] : " 2- La responsabilité personnelle de l'avocat à l'égard de son avocat
A) L'intensité de son obligation L'avocat est tenu généralement à une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit dispenser des services attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l'art. Comme l'exprimait la Cour supérieure : " L'avocat est comptable d'une obligation de soins et de diligence raisonnable; il est clair qu'il doit faire usage de ses connaissances particulières pour bien protéger son client. […] le mandataire doit agir comme fait un père diligent pour protéger celui-ci qu'il assiste et conseille.
" D'ailleurs, les règles spécifiques édictées pour le contrat imposent au mandataire d'agir avec prudence et diligence ( art. 2138 C.c.Q. ), rappelant ainsi le concept de la personne raisonnable. (…) 1. Le devoir de compétence L'avocat, détenteur d'un quasi-monopole au regard de certains actes, a en contrepartie certaines obligations. En raison de ses connaissances particulières, le public est en droit d'avoir certaines attentes légitimes qui, si elles ne sont pas comblées, peuvent déclencher une action en justice.
Cette obligation de compétence de l'avocat se divise en deux devoirs différents; tout d'abord un devoir de conseil, et ensuite un devoir de diligence dans la rédaction des actes de procédures et la conduite du procès. (…)
b) Les procédures et la conduite du procès L'avocat étant aussi le titulaire du droit quasi absolu de représenter les intérêts d'une
partie devant les tribunaux, il est redevable des procédures inadéquates, sur la foi de pièces incomplètes, faites avec retard, des stratégies douteuses ou de l'assignation inutile d'un témoin. Encore là, le critère applicable est celui de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires. Il convient d'ailleurs que le tribunal se replace à l'époque où la stratégie a été adoptée. Comme le souligne un auteur, le procès se terminant inévitablement par la victoire d'une
partie et la défaite de l'autre, la moitié des clients pourra être potentiellement frustrée du résultat du procès. C'est pourquoi il est impossible de considérer l'obligation d'un avocat comme étant une garantie de résultat. Toutefois, si le procureur commet une erreur relative à la rédaction d'un acte de procédure n'intente pas le bon recours en temps utile ou … néglige le dossier, … ou présente une preuve inadéquate, il conviendra d'établir que c'était le comportement d'un avocat non diligent ou non prévoyant.
Quant à la preuve de la raisonnabilité de cette pratique, une question se pose : Doit-elle être faite nécessairement par un expert?
À cet égard, si en règle générale les tribunaux ne voyaient pas l'utilité ou la pertinence de recourir à l'expertise, certaines décision récentes, non sans fondement, en déplorent maintenant l'absence surtout lorsque le défendeur oeuvrait dans un domaine spécialisé. … Dans la conduite du procès, l'avocat conserve néanmoins une certaine discrétion, comme le précise la Cour d'appel et il ne doit pas être tenu responsable s'il a, compte tenu des circonstances et des informations disponibles, adopté une bonne stratégie . … " (Le Tribunal souligne et références omises). [ 104 ] Comme le souligne cet auteur, les procès se terminent inévitablement par la victoire de l'une des parties et la défaite de l'autre, et dans ce dernier cas, cela n'est certainement pas la preuve d'une faute professionnelle de la part de son avocat. [ 105 ] M...
B... n'a pas fait la preuve de ce qu'aurait été la conduite d'un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait Me Sanderson. Elle n'a pas fait non plus la preuve, que n'eut été des fautes alléguées, le résultat aurait été différent. [ 106 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence qu'à l'occasion de certains courriels transmis à Me Sanderson après novembre 2011, M...
B... lui tient des propos de nature plutôt cordiale, alors qu'elle lui demande des détails de son compte d'honoraires pour le Curateur public puisse la payer, comme il avait payé le procureur de D... B.... [ 107 ] Le Tribunal peut comprendre la déception de M... B... et surtout l'immense peine éprouvée en raison de l'éloignement de son père, mais elle n'a pas démontré de lien entre les fautes alléguées et la situation malheureuse qu'elle vit. [ 108 ] Certes, Me Sanderson possédait une expérience de litige davantage en droit matrimonial qu'en droit de la personne.
Cependant, la lecture des procédures qu'elle a rédigées, les procès-verbaux des audiences tenues à compter de mars 2011 jusqu'en septembre suivant ne démontrent pas à leur face même de méconnaissance du droit applicable dans cette affaire. [ 109 ] Cependant, elle a manqué à l'obligation que lui impose l'article 3.08.05 du Code de déontologie des avocats : " 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
" [ 110 ] Ce n'est qu'après plusieurs demandes de la part de Me Narang que Me Sanderson a finalement fourni l'état détaillé de ses honoraires daté du 6 février 2013, alors qu'elle aurait dû le faire bien avant. [ 111 ] Considérant le témoignage de Me Narang et les comptes d'honoraires qu'elle produit, le Tribunal accorde à M... B... le remboursement d'une
partie des honoraires ainsi payés, soit un montant de 300,00$ (2h X 150,00$). Conclusions [ 112 ] Vu ce qui précède, il y a lieu d'opérer compensation entre le montant accordé dans le cadre de l'action principale (13 120,00$) et le montant accordé en demande reconventionnelle (300,00$). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 113 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse. [114] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 820,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la signification de la requête introductive d'instance;
[115] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Jacqueline Sanderson Personnellement Me Gueta Narang Procureur de la défenderesse
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