2012 QCCQ 12528, 2012 QCCQ 12528
Opinion
Protection de la jeunesse — 124257 2012 QCCQ 12528 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-51-000080-126, 200-51-000081-124 DATE : 4 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , né le […] 2002 Enfants -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en nomination de tuteur présentées conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Y et X ont fait l'objet de mesures de protection et ont été confiés à leur grand-mère maternelle, madame B, au mois de juin 2008 et, par la suite, en octobre 2010, une ordonnance les confiait à cette dernière jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective. [ 3 ] La preuve révèle que les deux (2) enfants sont enracinés dans le milieu de leur grand-mère où ils reçoivent une réponse adéquate à tous leurs besoins. [ 4 ] Quant à la mère, elle a des contacts réguliers avec ses enfants à la résidence de la grand-mère mais elle rencontre toujours les mêmes importants problèmes personnels qui ont justifié le placement des enfants jusqu'à leur majorité.
Effectivement, madame A a toujours des problèmes d'instabilité et de consommation de drogue et son mode de vie est plutôt erratique. Madame A a reçu
signification personnelle des procédures mais elle n'était pas présente à l'audience.
Cependant, la preuve révèle que cette dernière n'a jamais remis en question sa décision de confier ses enfants à sa propre mère et elle est en accord à ce que la tutelle soit déférée à cette dernière. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la tutelle soit déférée à madame B, la grand-mère maternelle des enfants, en raison de la permanence des problèmes personnels de la mère, de la capacité de madame B à répondre à tous les besoins des enfants, ces derniers lui étant très profondément attachés. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 9 ] DÉFÈRE la tutelle des enfants X et Y à madame B, leur grand-mère maternelle; [ 10 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public; __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Date d’audience : 2011-07-04 /hp
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