2020 QCCQ 7499, 2020 QCCQ 7499
Opinion
Protection de la jeunesse — 206368 2020 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N OS : 605-41-001041-201; 605-41-001042-209; 605-41-001043-207 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, né le [...] 2007. Y, née le [...] 2010. Z, née le [...] 2011. ENFANTS CONCERNÉS et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES APPLICABLES (Article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 septembre 2020, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des trois (3) enfants comme étant compromis aux motifs qu’ils sont soumis à des mauvais traitements psychologiques.
Un deuxième motif allégué a été rejeté par le Tribunal faute d’une preuve prépondérante. [ 2 ] Il convient de remonter dans le temps afin de bien comprendre la situation actuelle des enfants. [ 3 ] À l’été 2018, les parents se séparent. Une garde partagée s’établit alors entre eux. Le père, travaillant dans le domaine minier [dans la région A], profite de ses congés pour accueillir les enfants. [ 4 ] Le 28 mars 2019, le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement faisant état de négligence sur le plan physique (38 b) 1)
i) et de mauvais traitements psychologiques (38 c)).
Seul ce dernier motif sera déclaré fondé et conduira le Directeur de la protection de la jeunesse à considérer, administrativement, la sécurité et le développement des enfants comme étant compromis. [ 5 ] Un deuxième signalement est reçu le 14 octobre 2019 : le motif allégué est un risque sérieux d’abus sexuel, motif qui a été rejeté par la Cour en septembre dernier. [ 6 ] Ce signalement faisait écho à un autre signalement reçu relativement à la demi-sœur aînée des enfants alléguant abus sexuel de la part du père. [ 7 ] Suite à la réception de ce second signalement, les enfants sont demeurés, de fait, à la garde exclusive de la mère et le père a bénéficié de droits d’accès supervisés. [ 8 ] La preuve révèle que le conflit de séparation est toujours bien présent. [ 9 ] Pour la mère, les insatisfactions liées notamment aux rôles et aux partages des tâches lors de la vie commune sont encore très présentes.
La pension alimentaire et le remboursement des appareils dentaires de Y sont aussi sujets de reproches. [ 10 ] En ce qui concerne le père, ses doutes quant aux motifs réels ayant entraîné la séparation des parties demeurent bien vivaces à ce jour. [ 11 ] Les parents n’ont aucune communication utile entre eux.
[ 12 ] Lors de la dernière journée d’audition, le Tribunal apprend que le père a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention et que des conditions de mise en liberté lui ont été imposées, entre autres de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la mère. Cette plainte faisait suite à une situation où le père aurait manqué à des conditions d’engagement imposées en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 13 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à la garde de leur mère jusqu’au 31 août 2020 afin que, si possible, durant la période estivale 2021, une garde partagée puisse être rétablie. [ 14 ] Le père, devant l’état respectif des enfants dont notamment Y, conçoit qu’une garde partagée ne puisse être rétablie immédiatement.
Cependant, il demande que suivant l’évolution de la situation, cela se fasse dans un délai plus court que celui projeté par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci est en accord à ce que les trois (3) enfants lui soient confiés. Elle fait état au Tribunal de ses projets plus particulièrement un déménagement vers Ville A où son conjoint, les trois (3) enfants et elle, pourraient habiter dans une maison que le conjoint a reçu en héritage. Elle est originaire [de Ville B], là où se retrouve tout son réseau d’entraide.
Aucun membre de sa famille n’habite Ville C et lorsqu’elle a besoin d’aide c’est souvent la grand-mère maternelle qui prête main-forte venant [de Ville B]. [ 16 ] Elle travaille présentement sur des horaires atypiques qui lui font quitter le domicile avant les enfants le matin et le réintégrer après leur retour. Elle travaille au service de garde une vingtaine d’heures par semaine, ce qui crée certaines difficultés financières ou des choix difficiles à faire. Elle est entrée en contact avec la responsable d’une garderie dans le secteur de Ville D.
Cette personne lui a tenu des propos encourageants quant à une perspective d’emploi à temps plein au sein de son service de garde. Elle est intéressée à avoir une personne qualifiée telle Madame A. Cet emploi lui permettrait un horaire compatible avec celui des enfants. [ 17 ] Le père témoigne de ses progrès en ce qui a trait à sa santé. Il est en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Il entend recouvrer son emploi dans un avenir proche. Il dit être en mesure de mieux gérer son anxiété suite à un suivi effectué avec un professionnel. [ 18 ] La situation des trois (3) enfants est préoccupante.
L’aîné, X, a commencé à filtrer ce qu’il peut dire ou non selon qu’il est avec son père ou sa mère. Il y a là une perte importante de spontanéité. Il y a danger qu’un conflit de loyauté se cristallise. [ 19 ] Y, suite à un événement survenu à l’été impliquant son père, ne veut actuellement pas le voir. Le père aurait pris Y en aparté et lui aurait dit qu’elle était son chouchou. Y s’est sentie coincée et mal à l’aise par ces propos. Elle s’en est confiée à la grand-mère qui a interpellé l’intervenante sociale.
Y répète ces mêmes propos à l’intervenante sociale. [ 20 ] Lorsqu’une rencontre père-fille est effectuée, celui-ci donne sa version des faits, ce à quoi l’enfant rétorque « tu mens papa ». L’enfant démontrant une certaine détresse, un terme a été mis à la rencontre. [ 21 ] Depuis, il y a eu échange d’une lettre entre l’enfant et son père.
Malgré le travail intensif fait par l’intervenante sociale, les encouragements prodigués, lorsque vient le temps de se déplacer pour se rendre en sortie chez son père, Y se désorganise, pleure à gros sanglots, refuse et se réfugie dans sa chambre. [ 22 ] En ce qui concerne la benjamine, celle-ci est aussi affectée par la situation.
Alors qu’elle parlait librement à l’intervenante sociale de ce qu’elle vivait dans l’un ou l’autre des milieux, elle s’est refermée et refuse maintenant de livrer quelques informations sur milieu maternel ou paternel. [ 23 ] Les parents doivent prendre conscience que leurs conduites affectent grandement leurs enfants.
Des changements dans le comportement des enfants sont déjà intervenus et ont été notés par l’intervenante sociale qui a été très présente auprès d’eux au cours de la dernière année. [ 24 ] Si la situation devait perdurer, il y a risque que l’adolescence venue, les enfants réagissent à tout ce qu’ils ont vécu et développent des problèmes de comportements de divers ordres. [ 25 ] Les parents doivent prendre du recul, liquider leurs griefs respectifs. Ils ont été un couple. Ils n’en sont plus un.
Cependant, ils demeurent père et mère de ces enfants et doivent pouvoir jouer leurs rôles auprès de ceux-ci de manière saine en respectant l’autre parent. [ 26 ] Quel est le milieu qui peut répondre aux besoins des enfants au cours des prochains mois? [ 27 ] Les enfants ont été à la garde exclusive de leur mère pendant une période presque aussi longue qu’ils ont été en garde partagée. C’est leur réalité de la dernière année. La situation de Y fait en sorte que du travail devra être fait avec elle afin de rétablir le lien de confiance avec son père.
Malgré le travail intensif fait en août et septembre, la situation de l’enfant a peu évolué. Il y a même des comportements de panique qui sont apparus et qui sont inquiétants. [ 28 ] Les deux (2) parents aiment leurs enfants, là n’est pas la question.
Le Tribunal doit déterminer le milieu de vie des enfants pour la prochaine année en prenant en compte la preuve quant à leur situation récente et actuelle. [ 29 ] Considérant que les enfants ont vécu auprès de leur mère au cours de la dernière année, qu’à ce jour il est impossible de déterminer un moment où une garde partagée pourrait être mise en place si tant est qu’il serait éventuellement possible pendant la durée prévue d’application des mesures aux fins d’enrayer l’état de compromission, la stabilité et la continuité des soins prodigués aux enfants doivent être privilégiées. [ 30 ] Le Tribunal ne peut édicter à la mère son lieu de résidence ni l’emploi qui convient le mieux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONFIE les trois enfants à leur mère, à valoir jusqu’au 31 août 2021 ; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents pour la même période ; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’informations, par écrit, entre les professionnels dispensant des services aux enfants ou à la famille, et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de leur client respectif, étant entendu que les propos tenus par le client au professionnel demeurent couverts par le secret professionnel et/ou l’obligation de confidentialité ; [ 34 ] ORDONNE au père d’entreprendre un suivi personnel avec le thérapeute de son choix et de collaborer avec le professionnel ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures ordonnées ; [ 36 ] FIXE les droits d’accès minimaux suivants, entre le père et ses enfants : - Deux (2) contacts par mois, à augmenter graduellement jusqu’à deux (2) fins de semaine par mois.
Tant que la mère habitera à Ville C, il pourra y avoir également un contact pendant la semaine, pour le souper ; - Un minimum de deux (2) contacts téléphoniques par semaine suivant un calendrier à être établi avec l’aide de l’intervenante sociale ; - Une semaine durant la période des Fêtes, le père ayant priorité pour Noël 2020 ; - Deux (2) périodes de deux (2) semaines pendant la période estivale qui seront établies suivant l’horaire de travail du père ; - En ce qui concerne les contacts, le désir et le rythme de Y devront être respectés ; [ 37 ] Pour l’exercice des droits d’accès, ORDONNE que le transport soit assumé par les deux (2) parents, en parts égales ; [ 38 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville C, ce 10 novembre 2020. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Flore Tardif CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Noémie Marcoux-Roy Bigué Avocats Procureure des enfants Me Julie Auger Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Procureure du père Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure de la mère Dates d’audience : 21 octobre 2020
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