2014 QCCQ 8410, 2014 QCCQ 8410
Opinion
CSSS du Nord de Lanaudière c. B.B. 2014 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-40-002793-149 DATE: Le 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE, Demanderesse c. MONSIEUR B... B..., Né le: 1965-[…] Défendeur Et MONSIEUR M...
B..., Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 9 L.P.P., Art. 30 C.c.Q. et Art. 778 et suiv. C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière demande au Tribunal d'ordonner au défendeur de se soumettre à la garde en établissement pour une durée de 30 jours. [ 2 ] Monsieur B... B..., représenté par procureur, soutient qu'il ne présente aucun danger, ni pour lui-même ni pour autrui, au sens de l'
article 30 du Code civil du Québec . LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Quels sont les critères applicables à la dangerosité en regard des dispositions législatives pertinentes et notamment de l'
article 30 C.c.Q. ? [ 4 ] Le Tribunal doit-il ordonner la garde en établissement de Monsieur B... B...? LE CONTEXTE: [ 5 ] Monsieur B... B... est âgé de 49 ans.
[ 6 ] Il a été mis sous garde préventive au Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, constituante du Centre hospitalier régional de Lanaudière (ci-après désigné «CSSSNL») étant donné que son état mental présentait un danger grave et immédiat pour lui-même et pour autrui. [ 7 ] Le défendeur a subi deux évaluations psychiatriques concluant à la nécessité de sa garde en établissement. [ 8 ] Étant donné l'importance de la situation, le Tribunal estime qu'il y a lieu de reproduire ici les passages pertinents des rapports d'examens psychiatriques. [ 9 ] Le docteur Hai-Nam Nguyen, psychiatre, écrit dans son rapport du 4 août 2014: « […] A- Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre) Patient connu pour trouble bipolaire, sous TAQ en 2009 et 2010.
Amené au CHRDL le 29 juillet 2014. Le patient refuse de collaborer, s'est embarré dans la toilette de l'urgence psychiatrique, a bouché la toilette et le lavabo avec du papier dans l'intention de causer une inondation. Code blanc lors de ce weekend, car a menacé de fuguer, de tout casser sur l'étage, a frappé avec son poing dans la porte. Dit qu'il n'a pas de trouble mental. B- Observations du médecin Le patient est propre, habillé adéquatement. L'activité psychomotrice est accélérée, agitée. Attitude rigide, oppositionnelle, méfiante. L'affect est surélevé, anxieux. État de fébrilité.
L'humeur n'est pas triste ni angoissée, mais colérique, irritable. Pas de culpabilité, mais sentiment d'être humilié. Pas d'auto-dévalorisation. Le discours et encore circonstanciel, voire tangentiel. Sentiment d'être victime d'injustice avec délire de persécution et de grandiosité. Il n'a pas d'hallucinations. Pas d'idée suicidaire. Menaces agressives faciles. Il n'y a pas d'obsession ni d'inquiétudes généralisées. Il est orienté dans les 3 sphères. L'autocritique est absente. Le jugement et le contact avec la réalité sont perturbés. OPINION DU MÉDECIN Diagnostic (même provisoire) Psychose maniaque probable.
Évaluation de la gravité de l'état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui. Potentiel de dangerosité agressive, noté par l'entourage et par les observations sur l'unité de psychiatrie depuis son arrivée. Pas d'amélioration de sa condition.
Le patient nécessite d'être sous garde en établissement pour au moins 30 jours selon notre opinion pour diminuer le risque de dangerosité envers autrui. » [ 10 ] Le docteur Magali Allard, psychiatre, également dans son rapport du 4 août 2014, écrit: « […] A- Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre) Patient de 49 ans, connu pour trouble bipolaire. A été sous tribunal administratif en 2009-2010 suite à des voies de faits et méfaits en période de manie psychotique.
Depuis son admission à l'hôpital pour désorganisation, grandiosité et propos délirants, il n'y a pas d'amélioration à son état. Aucune autocritique. A dû être contentionné, car trop violent. B- Observations du médecin Le patient nous parle dans un langage décousu. Fait du coq à l'âne. Propos délirants à propos des motards, des casques bleus. Il affirme être «la continuité d'un travail collectif». Voit des signes dans le journal. Rapporte qu'il avait raison de s'e prendre aux biens d'autrui lorsqu'il s'agit de «criminels pédophile». Patient accéléré ++.
OPINION DU MÉDECIN Diagnostic (même provisoire) Épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Évaluation de la gravité de l'état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui. Patient très dangereux pour lui-même ou les autres compte tenu de ses agirs évidents récents et de son manque total d'autocritique. » (sic) [ 11 ] Suivant ces deux rapports d'examens psychiatriques, le CSSSNL demande donc la garde en établissement de Monsieur B...
B... pour 30 jours. [ 12 ] Lors de l'audience qui fut contestée, on a également mis d'autres documents en preuve. [ 13 ] Le rapport d'examen psychiatrique du docteur Élise Martineau Corbeil, psychiatre, du 30 juillet 2014 (pièce P-2) établit que:
« […] A- Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre) Homme de 49 ans, connu pour maladie bipolaire, était sous TAQ en 2009-2010 suite à des voies de faits et méfaits en manie psychotique. Pas de suivi psychiatrique ou médication depuis. Depuis quelques semaines diminution du sommeil, propos désorganisés, grandiose, délirant, agité à l'hôpital, famille inquiète pour se sécurité. B- Observations du médecin Propos décousus, tangentiels, discours sous pression. Agitation psychomotrice. Délires grandioses et paranoïdes, humeur exaltée.
Patient dit qu'il va se suicider s'il doit parler à sa famille. Autocritique et jugement pauvres. OPINION DU MÉDECIN Diagnostic (même provisoire) MAB, en manie psychotique Évaluation de la gravité de l'état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui.
Dangerosité aigüe et grave » (sic) (Emphase et soulignement dans le texte) [ 14 ] Le procureur du CSSSNL a également remis au Tribunal la décision du Tribunal administratif du Québec du 29 octobre 2009 en regard de monsieur alors accusé de voies de fait et de méfaits. [ 15 ] C'est que le 30 juin 2009, les instances criminelles ont rendu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard du présent défendeur. [ 16 ] Il s'agissait de faits et gestes, méfaits et voies de fait contre un tiers.
En fait, Monsieur B... a endommagé le véhicule du plaignant en juin 2009. [ 17 ] En rendant les verdicts précités, on a ordonné la libération de Monsieur B... sous réserve qu'il poursuive son traitement psychiatrique en clinique externe et qu'il prenne la médication recommandée par son médecin traitant. [ 18 ] L'expertise psychiatrique rédigée au soutient de la décision du TAQ conclut que les délits étaient attribuables à un raptus psychotique, c'est-à-dire un événement aussi subit qu'imprévisible survenu dans un contexte clinique de psychose. [ 19 ] À l'époque, Monsieur B... n'avait aucun antécédent psychiatrique, ni d'antécédent judiciaire. [ 20 ] Nous pouvons lire, entre autres, dans la décision du TAQ (pièce P-3): « […][11] À l'audience, le docteur Major confirme les éléments contenus à son rapport.
Il recommande une libération sous réserve de modalités minimales. [12] Selon le psychiatre traitant, monsieur a bien répondu au traitement. Il collabore sauf qu'il ne s'est pas présenté pour ses lithémies (prises de sang). Ses contrôles de lithémie sont nécessaires afin d'ajuster le traitement. [13] Docteur Major ajoute que monsieur est porteur d'un trouble bipolaire avec élément psychotique. Il s'agit d'un diagnostic qui fut posé que très récemment et nécessite un ajustement de traitement. [14] Par contre, le psychiatre traitant indique qu'à date, l'autocritique de monsieur sur sa situation est excellente.
Son autocritique sur les gestes agressifs qu'il a posés est également excellente. […] [17] Il admet être porteur d'un diagnostic psychiatrique, mais indique qu'avec le lithium, son état clinique est nettement meilleur. Côté travail, monsieur indique qu'il a repris graduellement son emploi.
Des ajustements dans son travail sont en cours. » [ 21 ] Il s'agit là essentiellement de la preuve en demande. [ 22 ] Monsieur B... a témoigné à l'audience et conteste la requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 23 ] En fait, il a été interrogé pour une période approximative de 75 minutes. [ 24 ] Il soutient qu'il a un lieu de résidence fixe, malgré qu'il fournisse au Tribunal quatre ou cinq possibilités différentes d'hébergement à sa sortie.
C'est qu'il peut compter sur plusieurs aidants, selon ses dires. [ 25 ] Monsieur B... est très volubile, très articulé et raconte les choses, les faits et les événements dans les menus détails. [ 26 ] Il dit être courtier immobilier sous une bannière commercialement bien établie. Il est très important qu'il puisse retrouver sa liberté le plus rapidement possible pour éviter que sa clientèle apprenne les véritables motifs de son absence du bureau.
[ 27 ] Il soutient également qu'il a d'autres occupations professionnelles qui sont confidentielles. [ 28 ] À ce titre, il témoigne qu'il «travaille pour un certain service». Questionné sur cette occupation additionnelle, Monsieur B... discourt longuement sur les nombreux problèmes sociaux, économiques et politiques du Québec.
Les gens devraient mettre « de l'ordre dans la province » puisque « on n'est pas capable d'avancer au Québec » . [ 29 ] Monsieur B... dit être découragé de la situation au point de vouloir changer de citoyenneté. [ 30 ] Il ajoute que les groupes de motards criminalisés « travaillent pour le gouvernement ». [ 31 ] Il soutient avoir découvert des failles importantes dans le système et déplore que les Québécois « ne se réveillent pas ». [ 32 ] Lorsque questionné sur les diagnostics retenus par les psychiatres, Monsieur B... est d'accord avec le diagnostic de bipolarité, tel que les psychiatres l'ont décrit dans les rapports depuis 2009. [ 33 ] Il a lui-même cessé progressivement de prendre la médication de lithium qu'on lui avait prescrite à ce moment-là. [ 34 ] Il a orienté sa guérison vers des médecines alternatives depuis. [ 35 ] Il admet que depuis quelques semaines, il a de la difficulté à dormir et c'est pourquoi il a demandé de l'aide en ce sens.
Il a un médecin traitant qui revient de sa période de vacances estivales le 11 août prochain et accepte de le rencontrer et de prendre toute la médication que ce dernier lui recommandera. [ 36 ] Il reconnaît aussi qu'il a bien réagi aux médicaments qu'on lui a prescrits dans les derniers jours. [ 37 ] À un certain moment, dans le cadre de son témoignage, il nous dit qu'il va continuer à prendre cette médication et à d'autres moments, qu'il continuera plutôt avec une médication «naturelle».
Sa volonté n'est pas claire. [ 38 ] Il ne comprend pas pourquoi il est privé de sa liberté et qu'il ne peut pas sortir du centre hospitalier et y retourner quelques heures chaque jour s'il le faut, jusqu'à ce que sa situation se rétablisse. [ 39 ] Il se reconnaît lui-même parfois agressif verbalement. Il estime qu'il n'en veut à personne, qu'il n'a pas l'intention d'agresser qui que ce soit, mais qu'il doit se défendre si on l'attaque. [ 40 ] Il précise que malgré une apparence aimable, soignée, distinguée et calme, il peut se transformer assez rapidement si on l'attaque.
À ce titre, il ajoute: « Je leur fais une image de ce qu'ils vont avoir l'air .» [ 41 ] Contrairement à ce que l'on a allégué antérieurement, Monsieur B... réitère qu'il n'a aucune idée suicidaire. [ 42 ] Malheureusement, depuis sa tendre enfance, il est dans une situation conflictuelle avec sa mère. [ 43 ] Il soutient avoir été violenté tant physiquement que psychologiquement par celle-ci. Il a beaucoup d'amertume et de colère envers elle.
Heureusement, son père s'occupait bien de lui. [ 44 ] Monsieur n'a plus l'intention de revoir sa mère et ajoute « C'est vrai que j'ai dit que j'allais m'ouvrir les veines si je dois reparler à ma mère .» [ 45 ] Il réitère enfin qu'il est illégalement privé de sa liberté et que les conséquences seront catastrophiques s'il demeure plus longtemps en centre hospitalier. [ 46 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 47 ] L'
article 30 du Code civil du Québec se lit ainsi: 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 48 ] L'
article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [1] se lit comme suit: 9. Seuls les établissements exploitant un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre d'accueil et disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être requis de mettre une personne sous garde à la suite du jugement du tribunal rendu en application de l'
article 30 du Code civil .
[ 49 ] Sans vouloir faire une étude trop exhaustive de la situation, le soussigné estime important de circonscrire les règles juridiques applicables aux rôle et pouvoirs d'un juge saisi d'une requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 50 ] Emmanuelle Bernheim, dans son ouvrage intitulé Garde en établissement et autorisation de soins: quel droit pour quelle société? [2] écrit: « Les régimes encadrant l'hospitalisation et les soins forcés figurent au
titre deux du Livre premier du Code civil – Des personnes. Ce
titre deux – De certains droits de la personnalité s'ouvre sur un
chapitre concernant spécifiquement l'intégrité de la personne. Ces droits permettent à chacun de préserver son être propre contre l'action de tiers quelle qu'en soit la nature – l'atteinte à l'inviolabilité – mais également d'être protégé contre son propre fait – l'atteinte à l'intégrité. « En somme, c'est une véritable zone réservée, inaccessible à autrui, que ces droits créent autour de la personne même du sujet. » Ainsi, la volonté personnelle l'emporte désormais sur la valeur ultime de l'humanité, l'inviolabilité devenant une limite, voire une contrainte.
Il existe cependant de rares exceptions dont la garde en établissement et l'autorisation de soins. […] La garde en établissement ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a présence de dangerosité en lien avec l'état mental. Cette dangerosité doit être importante ou « clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché » et être documentée. La Charte prévoit en effet que le droit à la liberté d'un citoyen ne peut être entravé que pour « les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite ».
La Cour d'appel du Québec a mis en évidence l'impor tance de ce droit, le qualifiant de l'« une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique » dont les restric tions en matière de garde en établissement doivent être motivées afin de permettre un contrôle efficace.
Dans le cas de la garde en établis sement, la limitation du droit à l'autodétermination se trouve justifiée par la préservation de la vie et de la sécurité de la personne [3] . […] On peut se demander si, a priori, le législateur avait vraiment l'intention de changer le rôle du tribunal dans cette matière : on se souvient en effet que dans la L.P.M.M., le juge ne se prononçait que sur la procédure et non sur la dangerosité. Le ministre de la Justice laissait pourtant entendre, dans ses commentaires sur le Code civil , que le nouvel
article s'écartait substantiellement de la L.P.M.M., puisqu'il imposait « l'obligation d'obtenir l'autorisation du tribunal pour garder une personne en établissement contre son gré » . Ainsi, s'« il sera dorénavant plus facile d'amener à l'hôpital une personne dont l'état mental présente un danger [...] », il devrait être plus difficile de l'y garder. La formulation du second alinéa de l'article semble aller dans ce sens, puisque le juge est libre d'accorder la garde pour la durée qu'il juge nécessaire.
Pourtant, paradoxalement, la formulation du premier alinéa suggère que le juge ordonne la garde dès que les conditions imposées par la loi sont remplies – soit la production en preuve de deux rapports psychiatriques concluant à la présence de dangerosité en lien avec l'état mental [4] . […] En 2002, l'
article 30 du Code civil est amendé pour remplacer le deuxième alinéa: Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise.
Le ministre de la Justice, monsieur Paul Bégin, expliqua ainsi la démarche : C'est ainsi que le projet propose, dans le domaine du droit des personnes, de clarifier le pouvoir d'appréciation du tribunal en matière de garde en établissement afin de bien indiquer que le juge peut toujours, même en l'absence de contre-expertise, refuser d'ordonner la garde d'une personne s'il n'est pas lui-même convaincu de sa nécessité.
M. le Président, une telle clarification s'impose à ce moment-ci, car la jurisprudence récente tend à considérer que le tribunal, en l'absence d'une contre-expertise, demeure lié par les rapports psychiatriques présen tés au soutien de la demande de garde sans pouvoir y substituer sa propre évaluation. Or, cela est contraire aux objectifs de protection poursuivis en cette matière.
D'une part, les contre-expertises au profit de la personne visée par la demande sont souvent difficiles à obtenir dans les circonstances ; d'autre part, il est primordial de s'assurer qu'une personne ne puisse, contre son gré, être privée de sa liberté sans la garantie fondamentale d'une appréciation et d'une décision indépendante de la part d'un tribunal. Le projet de loi que je propose, en affirmant davantage le pouvoir souverain du tribunal, viserait donc à rétablir cette garantie fondamentale à laquelle toute personne a droit.
De ce fait, le tribunal, tenu jusque-là à un rôle formel, sera dorénavant investi d'une « tâche délicate et difficile » qui est celle « d'avoir à décider que la liberté d'une personne doit être restreinte s'il a des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire ».
Pour ce faire, il devra se former sa propre opinion sur deux éléments, soit le caractère dangereux du comportement du défendeur en raison de son état mental et la nécessité de la garde […] [5] . […] Nous avons déjà discuté de l'ambiguité du concept de dangerosité lorsque nous avons présenté les dispositions de la L.P.M.M. Rappelons qu'à l'époque, la présence de danger semblait être expressément liée à une atteinte potentielle à l'intégrité de la personne visée ou d'autrui.
Pourtant, quelques études de la jurisprudence de la C.A.S. et du T.A.Q. ont permis de dégager, hormis la dangerosité liée au risque suicidaire ou hétéroagressif, ainsi qu'à l'altération du jugement, une dangerosité liée à l'absence de ressources notamment en ce qui a trait à l'hébergement ou à la victimisation potentielle due à un comportement inadéquat.
Il semblerait que le refus de traitement, bien qu'a priori non pertinent au regard de la législation, puisse également être retenu aux fins de garde en établissement : partant, « dans l'évaluation de la dangerosité, le juge ainsi que le médecin peuvent tenir compte de l'effet de la cessation probable de la médication en l'absence de garde en milieu fermé » . En outre, le refus de se reconnaître comme étant malade ou dangereux a été relevé comme un facteur contribuant au maintien de la garde en établissement […] [6] .
[…] En outre, l'imminence du danger n'a pas non plus été spécifiée par le législateur. Ainsi, une consultation rapide de la jurisprudence permet de constater une certaine disparité, certains juges exigeant la preuve d'une dangerosité à court terme, d'autres se contentant d'une dangerosité à moyen terme. De la même façon, aucune indication claire concernant l'intensité du danger requis n'existe. La jurisprudence précise cependant que le danger doit être important, ou que la potentialité du danger doit être élevée. Cependant, hormis l'évaluation du psychiatre, comment juger de cette intensité ?
Pour Pierre-Marc Couture-Trudel et Marie-Ève Morin: La notion de danger est un concept « médico-légal », en ce sens qu'elle est le fruit d'un dialogue entre le système judiciaire et la médecine psychiatrique. Cela évite de choisir le responsable de son opérationnalisation ; le danger se cristallise alors en dehors du champ démocratique représenté par le Législateur.
En utilisant le parallèle avec la statistique, les seuils de sensibilité (les psychiatres suggérant la mise sous garde) et de spécificité (les juges refusant la teneur des motifs pré sentés pour entériner la garde) se décident au cas par cas sans véritable consensus de la société, hormis sur les acteurs impliqués dans l'évaluation de la présence du danger présent en l'espèce. [7] […] Au demeurant, une revue de la jurisprudence récente permet de constater que le besoin ou le refus de traitement psychiatrique sont parfois considérés comme des éléments décisifs quant à la garde en établissement.
Par exemple, il est parfois convenu qu'« [u]ne personne peut représenter un danger pour elle-même, si elle sombre dans une maladie mentale sans prendre les moyens pour se traiter», voire que l'esprit de la loi est de prévenir [l]es manifestions [de dangerosité] et de s'assurer que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale aient accès aux soins requis par leur état, qu'elles ne sont pas toujours en mesure de juger ».
Dans ce cas, la garde en établissement est ordonnée dans le but explicite de traiter le défendeur contre son gré. [L]a demande de garde en établissement est appuyée des rapports des [...] médecins psychiatres, qui, après avoir examiné la défenderesse, en sont venus à la conclusion qu'elle a besoin de soins de santé qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu'en établissement.
Il a été établi à notre satisfaction qu'il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d'où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [8] […] La Cour d'appel a pourtant, à quelques reprises, rappelé que le « critère cardinal est la dangerosité et que la garde en établissement ne peut constituer une mesure de traitement. Cependant, force est de constater que la jurisprudence reste disparate. [9] » (Références omises) [ 51 ] Dans la décision A. c. Centre hospitalier de St.
Mary [10] , nous pouvons lire: « [28] Comme je l'indiquais plus haut, sont ici en jeu, d'une part, la liberté de la requérante et, d’autre part, son bien-être (ce qui englobe son intégrité physique).
La requérante refuse la mise sous garde et veut continuer à vivre seule en appartement : sa liberté fondamentale de choisir ainsi son mode et son lieu de vie met-il si gravement son bien-être en péril qu'il faille passer outre à son refus et la mettre sous garde? […] [31] On peut trouver que le préjudice n'est pas grand, puisqu'après tout la requérante ne souffre pas, sinon par cette privation de liberté, de son séjour à l'hôpital, en ce sens qu'on ne lui inflige là aucun mauvais traitement physique.
On ne doit cependant pas sous- estimer la gravité intrinsèque de la privation de liberté : c'est peut-être pour son « bien » qu'on confine ainsi la requérante, mais ce n'est pas son choix et, dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'un régime de protection et peut encore légalement décider pour elle-même, il y a préjudice grave. [32] Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elle est dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans un situation de risque intolérable.
La préservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, au moins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté. Est-ce le cas? » [ 52 ] L'honorable Michel Parent, dans l'affaire Guèvremont c. A.S. [11] rappelle que le juge ne peut maintenir une personne en garde fermée en l'absence d'élément de dangerosité imminent. Il écrit: « [23] En ce qui concerne la dangerosité dans le temps, la potentialité du danger doit être présente à court ou à moyen terme.
La nécessité d'une cure fermée ne peut reposer sur un simple doute concernant un danger réel. Le danger doit être réel et susceptible d'exister à court terme. La dangerosité doit être prévisible et s'apprécier dans l'immédiat.
La question à se poser n'est pas de savoir si le requérant va redevenir dangereux après la levée de sa garde, le cas échéant, mais s'il est dangereux au point de justifier le maintien de sa garde actuelle. [24] En ce qui concerne le volet dangerosité et refus de traitement, il a déjà été décidé que le refus de traitement ne permet pas de maintenir la garde en milieu fermé en l'absence d'élément de dangerosité imminente […].
[ 53 ] Pour sa part, l'honorable Guy Ringuet, dans l'affaire de Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. R.D. [12] nous rappelle que la mise sous garde sera justifiée lorsque le danger appréhendé est clairement envisageable dans le temps présent ou dans un avenir relativement rapproché. Il ajoute: [33] L'
article 30 alinéa 2 du Code civil du Québec codifie la règle à l'effet que le Tribunal demeure l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts. Le témoignage de l'expert doit être apprécié de la même manière que tout autre témoignage. » (Références omises) [ 54 ] Il importe également de se rappeler qu'une décision de mise sous garde en établissement ne peut être fondée sur une preuve incomplète, de simples spéculations, des conjectures ou une preuve inadmissible, notamment le ouï-dire. Le fait d'être porteur d'une maladie mentale ne crée aucune présomption de dangerosité.
C'est du moins ce que nous pouvons lire dans une autre décision de l'honorable Michel Parent dans Centre de santé et de services sociaux de Sept- Îles c.
L.T. [13] : « [37] Par ailleurs, aucune autre preuve légalement admissible n’est de nature à établir que l’état mental du défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui. [38] Le Tribunal ne peut fonder une décision de mise sous garde en établissement sur des spéculations, des conjectures ou une preuve par ouï-dire. [39] Par ailleurs, malgré ce que dit et ce que pense le défendeur, la preuve établit que l’état mental du défendeur est préoccupant. […] [41] Toutefois, « le fait d’être porteur d’un diagnostic d’une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. » [42] La question de la dangerosité du défendeur en lien avec son état mental est la question en litige. [43] Or, s’il est vrai que l’état mental du défendeur inquiète ses proches et le corps médical, il n’en demeure pas moins qu’il y a absence de preuve prépondérante légalement admissible que les problèmes avec l’état mental du défendeur représentent un danger important ou un potentiel de danger élevé probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché. [44] La preuve ne précise pas en quoi les difficultés du défendeur en raison de son état mental emportent un danger important ou un potentiel de danger élevé au sens exigé par la jurisprudence. » (Références omises) [ 55 ] La Cour d'appel, dans S.L. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec [14] , rappelle qu'il n'est pas indispensable d'attendre qu'un fait malheureux ou qu'un danger se concrétise avant d'ordonner la garde en établissement. Cependant, l'existence d'une crainte, d'une peur ou qu'une violence appréhendée ne survienne n'est pas un des éléments obligatoires pour conclure à la dangerosité. Nous pouvons lire dans cette décision: « [6] Parlant du trouble bipolaire maniaque de l'appelante, le Dr Shriqui écrit : « Potentiel de dangerosité autoagressive en lien avec perturbation sévère du jugement ».
Quant au Dr Garneau, voici ce qu'il mentionne : « Mme apparaît à risque de dangerosité en raison de la perturbation de son jugement et de sa surexcitation ». [7] Relativement à la nature du danger que l'on redoute, le mari de l'appelante explique que cette dernière, lorsqu'elle est en crise comme c'est le cas actuellement, est à ce point familière avec les gens que cela est insupportable. Il craint qu'elle soit victime de violence, qu'elle se fasse agresser : Q Mais en quoi madame est dangereuse pour elle-même? R Elle est dangereuse pour elle-même, comme je le disais tout à l'heure.
Je l'ai vu même à l'hôpital encore, ou encore chez des gens souvent, elle devient tellement familière avec les gens, elle va vous passer la main, elle va vous voir un bobo ici, elle va passer la main dans le visage sans vous le demander. C'est vraiment comme ça, puis elle va devenir un irritant pour les gens. Les gens vont… Je l'ai vue même à l'hôpital, les gens vont devenir impatients.
Vous savez pas si les gens vont la frapper ou quoi que ce soit, parce qu'elle devient tellement high et familière, extrêmement familière avec les gens. [8] Certes, à ce jour, personne n'a encore frappé l'appelante, ce que l'avocate de cette dernière soulève aux fins de prétendre que le critère de dangerosité exigé par l'
article 30 C.c.Q. n'est pas satisfait. [9] Aurait-il fallu attendre que cette éventualité survienne avant d'ordonner la garde en établissement? Je ne le crois pas. Selon moi, la preuve au dossier était suffisamment sérieuse et précise pour permettre au juge de première instance de conclure en la nécessité de cette garde. Ce dernier n'a donc pas commis d'erreur grave et manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. [10] Certes, l'appelante, en étant privée de sa liberté, subit un préjudice.
Comme elle ne reconnaît pas sa maladie et qu'elle refuse toute médication, les progrès obtenus depuis qu'elle est sous garde seront cependant perdus si je lui permets de quitter le centre hospitalier où on lui prodigue les soins requis par sa condition. Elle risque, de plus, d'être agressée. À mon avis, le poids des
inconvénients penche en faveur du centre hospitalier. » [ 56 ] Plusieurs autres décisions en la matière ont aussi ici guidé le soussigné. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 57 ] C'est donc le deuxième paragraphe de l'
article 30 du Code civil du Québec que le Tribunal doit appliquer afin de décider s'il y a nécessité de la garde en établissement. [ 58 ] Selon la doctrine et la jurisprudence consultées, le juge ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit, par ailleurs, la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre-preuve. [ 59 ] Le fait que les deux rapports psychiatriques des docteurs Nguyen et Allard concluent à la dangerosité ne suffit juridiquement pas pour que le Tribunal conclue automatiquement lui-même à la dangerosité.
C'est après l'analyse de la preuve documentaire et testimoniale dans son ensemble que le juge de la Cour du Québec doit avoir lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire. [ 60 ] Rappelons que le fait d'être porteur d'un diagnostic de maladie mentale tel que celui de la bipolarité, de la psychose maniaque ou de manies psychotiques ne crée pas de présomption de dangerosité.
Certes, le tout est à prendre très au sérieux, mais le juge demeure avant tout saisi d'une question purement légale . [ 61 ] En l'espèce, le CSSSNL a le fardeau de présenter une preuve prépondérante de dangerosité. À cet effet, rappelons quelques règles applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 62 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 63 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 64 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 65 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 66 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 67 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 68 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 69 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 70 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [15] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 71 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [16] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 72 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [17] où le juge Rinfret s'exprime
comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 73 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 74 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 75 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 76 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [18] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 77 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 78 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 79 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [19] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 80 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [20] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer
comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 81 ] Parallèlement, tel que les décisions précitées le confirment, et notamment la Cour d'appel dans S.L. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec [21] , pour conclure à la dangerosité, il ne faut pas attendre qu'un geste catastrophique ou dangereux ait été commis. [ 82 ] Une preuve par prépondérance et suffisamment sérieuse de la dangerosité est suffisante. [ 83 ] Le législateur a clairement distingué par les derniers amendements à l'
article 30 C.c.Q. que le diagnostic est une question scientifique ou médicale alors que la notion de dangerosité est un concept juridique. [ 84 ] Tel que le juge Parent, dans l'affaire Guèvremont précitée le rappelait [22] , le test applicable à l'
article 30 n'est pas de savoir s'il serait plus prudent, plus opportun ou sécuritaire de prononcer la garde en établissement, mais si le tout est nécessaire en raison d'une preuve prépondérante que l'état mental de la personne représente un danger. [ 85 ] Le Tribunal est très conscient du fait que d'accueillir la présente demande de garde en établissement priverait monsieur de sa liberté, laquelle est enchâssée parmi les valeurs fondamentales de notre société. [ 86 ] Ce n'est que pour des raisons graves et sérieuses que la garde en établissement ne peut être prononcée. [ 87 ] Notons aussi que la législation applicable ne décrit pas avec justesse les termes «danger» ou «dangerosité». [ 88 ] En littérature, ces termes sont souvent synonymes de détresse, difficulté, imprudence, insécurité, péril, piège, risque, dommage, menaçant, redoutable, préoccupant et inquiétant. [ 89 ] Les dictionnaires consultés définissent le danger comme ce qui constitue une menace, un risque pour quelqu'un ou quelque chose, une situation où on se sent menacé ou dans une situation périlleuse. [ 90 ] On vise également ce qui, potentiellement, est susceptible de commettre un acte de violence qui peut faire du tort ou du mal [23] . [ 91 ] Le danger ici est lié à la présence potentielle d'une atteinte à l'intégrité de la personne visée. [ 92 ] L'étude de la jurisprudence permet de dégager certains principes applicables à plusieurs sources différentes de danger. [ 93 ] Certes, il est plus évident de conclure qu'il y a danger lorsqu'il y a des propos suicidaires ou hétéroagressifs. [ 94 ] Il confirme qu'il a l'intention de commettre des gestes suicidaires s'il doit un jour revoir ou reparler à sa mère. [ 95 ] Ici, le Tribunal conclut que les propos tenus à ce
chapitre par Monsieur B... sont, somme toute, assez indirects. [ 96 ] Ce que le soussigné retient cependant principalement comme étant source de danger immédiat pour Monsieur B... c'est l'altération de son jugement lorsqu'il dit ne plus vouloir suivre la médication prescrite à sa sortie de l'hôpital. [ 97 ] Le refus de traitement est, dans certains cas, aussi source de danger pour la personne visée par la demande. [ 98 ] Son lieu d'habitation, qui n'est pas officiellement fixé, me préoccupe aussi. [ 99 ] En effet, il décrit lui-même pouvoir vivre éventuellement à quatre ou cinq endroits différents.
Dans le passé, il a habité quelques années à un endroit, mais a habité dans un campement de fortune dans les dernières semaines, ce qui a inquiété des membres de sa famille. [ 100 ] Le Tribunal croit Monsieur B..., cependant, lorsqu'il mentionne qu'il lui serait facilement possible de vivre dans une résidence ou un logement adéquat à sa sortie du centre hospitalier. [ 101 ] Depuis son hospitalisation, Monsieur B... a commis des méfaits au centre hospitalier causant même une inondation. [ 102 ] Il refuse de bien collaborer avec les médecins et intervenants du centre hospitalier. [ 103 ] Monsieur B... a été agité, colérique et agressif avec les personnes et les biens du centre hospitalier.
Il a une activité
psychomotrice accélérée, agitée et est facilement irritable. [ 104 ] Il est orienté dans les trois sphères, pourtant, il a dû être contentionné au centre hospitalier parce qu'il devenait violent et agressif. [ 105 ] Le Tribunal constate que Monsieur B... refuse de se reconnaître agressif ou ayant des tendances prononcées en ce sens. Il dit vouloir se défendre s'il est attaqué. Mais le faire avec autant d'intensité qu'il le démontre pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
Ce type de réaction contribue au maintient de la garde en établissement. [ 106 ] Il a des propos inquiétants relativement au groupe de motards criminalisés.
Il a été déclaré non responsable criminellement pour des voies de fait et des méfaits qu'il a commis en juin 2009. [ 107 ] Il reconnaît avoir des problèmes à trouver le sommeil, mais il reconnaît que la médication reçue dans les derniers jours au centre hospitalier a été bénéfique pour lui, sans cependant vouloir continuer la médication à sa sortie, préférant se traiter avec une médication naturelle. [ 108 ] Il veut mettre de l'ordre dans le Québec, puisque la société est malade et n'est plus capable d'avancer selon ses dires. [ 109 ] Il se dit découragé de la situation socioéconomique et politique au Québec et veut changer de citoyenneté d'ici à Noël prochain si la situation n'est pas rétablie. [ 110 ] Il est très volubile et prend sur ses épaules le sort de la société québécoise. [ 111 ] Il ne se souvient pas d'avoir rencontré deux des trois médecins qui ont produit des rapports d'examens psychiatriques visant une ordonnance de garde en établissement le concernant. [ 112 ] Plusieurs des éléments précités pris isolément ne peuvent constituer à eux seuls des éléments de dangerosité nécessitant la garde en établissement d'une personne. [ 113 ] Cependant, mis dans leur contexte et cumulés, ils constituent malgré tout des éléments de dangerosité imminente. [ 114 ] Le danger appréhendé est théoriquement envisageable puisque Monsieur B... est actuellement en phase plus aiguë de sa maladie. [ 115 ] Le Tribunal ne peut se permettre d'attendre qu'une situation malheureuse se produise ou que le danger se concrétise en pareilles circonstances. [ 116 ] La garde en établissement est nécessaire et ordonnée pour une période, mais pas pour le délai de 30 jours requis. [ 117 ] Tel que le Tribunal l'a exposé, le juge a toute discrétion quant à la durée maximale de l'hospitalisation. [ 118 ] VU les circonstances et le témoignage de monsieur B..., le Tribunal ordonne la garde en établissement de monsieur B...
B... pour une durée maximum de 14 jours. [ 119 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 120 ] ACCUEILLE en
partie la requête. [ 121 ] ORDONNE au défendeur, Monsieur B...
B... de se soumettre à la garde en établissement de santé ou de services sociaux, plus particulièrement au CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE, constituante Centre Hospitalier Régional de Lanaudière, ou tout autre établissement de santé (Centre hospitalier) pour une durée maximale de quatorze (14) jours à compter de la présente ordonnance; [ 122 ] ORDONNE à la demanderesse de faire remise au défendeur du document d'information sur les droits et recours d'une personne sous garde visée par l'article 16 de la Loi précitée dans les trois jours de la décision de cette Cour de mettre au défendeur sous garde en établissement; [ 123 ] À défaut par le défendeur de pouvoir comprendre les informations contenues dans ce document, ORDONNE à la demanderesse de transmettre par courrier recommandé ledit document au mis en cause dans le même délai; [ 124 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q .
Me Benjamin Laporte DUNTON, RAINVILLE, s.e.n.c.r.l. Avocat de la demanderesse Me Stéphanie Tellier RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Avocate du défendeur Date d’audience : Le 6 août 2014
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