2020 QCCQ 9082, 2020 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 203443 2020 QCCQ 9082 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006653-183 DATE : LE 14 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née le [...] 2003 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 18
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 18 septembre 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie la jeune à la [Ressource A] avec son enfant et interdit les contacts entre l’adolescente et son père. Les contacts entre la jeune et la mère se maintiennent selon entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice soutient que X n’est pas en mesure de s’occuper de son enfant. Elle propose donc qu’elle soit hébergée dans une famille d’accueil pour une période de six mois au cours desquels la Directrice prévoit clarifier son projet de vie.
Les contacts entre la jeune et ses parents seraient selon entente entre les parties. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. Bilan et analyse [ 5 ] La jeune a été hébergée avec son enfant à la [Ressource A] jusqu’en janvier 2020. [ 6 ] À cette date, l’organisme met fin à son hébergement puisque les intervenants s’aperçoivent que la jeune n’arrive pas à s’adapter aux besoins évolutifs de son enfant. [ 7 ] X éprouve également des difficultés avec l’hygiène. La propreté de sa chambre laisse grandement à désirer.
Elle manifeste des difficultés de compréhension. [ 8 ] Au terme de son hébergement à la [Ressource A, la jeune se retrouve en famille d’accueil. Elle souhaite voler de ses propres ailes, mais elle a encore bien besoin d’accompagnement. [ 9 ] Elle doit continuer ses démarches auprès du programme SAVA (Soutien et accompagnement à la vie autonome) et du Carrefour jeunesse emploi. [ 10 ] Son suivi avec la pédiatre D re Chantal Harpin se poursuit.
D re Harpin lui prescrit une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), mais la jeune refuse de la prendre. [ 11 ] D re Harpin a référé la jeune en pédopsychiatrie. Le jeune a bien participé à l’évaluation. Le pédopsychiatre en arrive à la conclusion que la jeune présente un lien d’attachement ambivalent. Elle a besoin d’une psychothérapie et suggère une évaluation cognitive. [ 12 ] Au cours de la dernière ordonnance, la jeune manifeste le souhait de revoir son père.
Les contacts reprennent peu avant la COVID-19. [ 13 ] La mère a toujours appuyé sa fille, même s’il fut plus difficile pour elle de la visiter à la [Ressource A]. [ 14 ] La mère participe bien au suivi psychosocial. Elle reconnaît les difficultés de communication et de compréhension de sa fille. [ 15 ] Le père a été très difficile à joindre durant l’ordonnance.
L’ordonnance de faire rapport périodiquement au délégué à ses bureaux des mesures qu’il applique à lui-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission devrait régler cette difficulté. [ 16 ] La relation amoureuse entre X et le père de son fils bat de l’aile. Il faut s’assurer que cette relation soit positive pour la jeune. [ 17 ] Toutes les parties consentent aux mesures de protection applicables modifiées lesquelles respectent l’intérêt prouvé de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie de la jeune X en prenant acte que le projet visé est un projet d’autonomie suivant les évaluations et recommandations médicales et/ou psychologiques; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à la jeune X et à ses parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 27 ] ORDONNE à la jeune X et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que la jeune X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical, si jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 14 mai 2020 ; [ 30 ] CONFIE la situation de jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andrew Morin Avocat de l’enfant M e Stéphanie Côté Avocate de la mère Date d’audience : 14 mai 2020
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