2012 QCCQ 8913, 2012 QCCQ 8913
Opinion
Chowdhry c. Peer 2012 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-183558-116 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMESH KUMAR CHOWDHRY; résidant et domicilié au […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
MOHAMMED RAFEEQ PEER; résidant et domicilié au […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne le remboursement de deux prêts que le demandeur a consentis au défendeur. POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 2 ] Il est admis que les parties ont signé les deux contrats de prêt suivants: Premier prêt " This agreement is signed between Ramesh Kumar Chrowdhry (herein referred as "lender") and Mohammed Rafeeq Peer (herein referred to as "borrower").
That the lender will lend CAD$ 20000 (CAD$ Twenty Thousand) to the borrower for the maximum period of six months. That the borrower will pay an interest of 4% per month to the lender in advance. That if the borrower pays any part of the principal during a month the interest will be calculated accordingly.
Signed in Montreal at this day of January 12,2009. (Mohammed Rafeeq Peer) (Ramesh Kumar Chowdhry) Borrower Lender (Kishore Tandon) Witness " [1] (sic) Deuxième prêt " 11/02/09 I Mohammed Rafeeq Peer, taken 10 000$ (ten thousand canadian dollars) from Ramesh Kumar Chowdhry for 6 months with 4% interst and interst will be paid in advance every month. " [2] (sic) [ 3 ] La réclamation du demandeur a évolué comme suit au cours de l'instance:
Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur réclame le montant des deux prêts, soit " 30 000.00 $, plus interest and the additional indemnity provided by the Civil Code of Québec " [3] mais il ne mentionne pas le taux d'intérêt recherché, ni la date à compter de laquelle ce taux doit s'appliquer. Lors du procès, le demandeur affirme que le défendeur n'a effectué aucun remboursement de capital parce que la somme de 3 600$ qu'il dit avoir reçue était destinée à payer des intérêts seulement.
Parallèlement, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais voulu réclamer des intérêts au taux de 4% par mois, soit 48% par année. Lors de la plaidoirie, la « réclamation est réduite au montant de 26 400$ [4] avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure. » [5] [ 4 ] De son côté, le défendeur plaide qu'il a payé toutes les sommes dues en vertu des deux contrats de prêt et qu'il a même, par la suite, consenti un prêt de 5 000$ au demandeur en vertu d'un contrat qui se lit comme suit : " DATE: 12 march 2010 I MOHAMMED RAFEEQ PEER […] QUERBES AVE MONTREAL QC […] I HAVE GIVEN 5000$ LOAN FOR MR RAMESH KUMAR CHOWDRY TO START A BUSSINESS. AS I KNOW HIM FOR LONG TIME.
AS HE WILL RETURN THIS MONEY AS SOON AS POSSIBLE AND FOR THIS MONEY NO INTERST AND HE WILL BE RETUNING PART BY PART AS HE JUST STARTING NEW BUSSINESS. SIGNATURE SIGNATURE RAMISH KUMAR CHOWDRY MOHAMMED RAFEEQ PEER " [6] (sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La seule question en litige consiste à déterminer si le défendeur a fait la preuve prépondérante de l'extinction de ses obligations puisque l'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que « celui qui prétend qu'un droit est […] éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Les seuls éléments de preuve sur cette question sont des témoignages. [ 7 ] Lors du procès, la recevabilité de la preuve testimoniale n’a donné lieu à aucune objection mais, dans le cas contraire, le Tribunal aurait conclu à la recevabilité de ces éléments de preuve. En effet, la pièce D-1 constitue un commencement de preuve au sens de l’
article 2865 du Code civil du Québec . [7] Témoignage du demandeur [ 8 ] Le demandeur dit qu'il n’opère pas une entreprise de crédit mais qu'il « aide » financièrement et sur une base occasionnelle les membres de la communauté indienne de Montréal. [ 9 ] Selon son témoignage, en janvier 2009, lui-même et un ami commun, Kishore Tandon, rencontrent le défendeur dans le stationnement d’un restaurant.
Il remet alors au défendeur une enveloppe contenant 20 000$ en argent et le premier contrat de prêt, pièce P-1, est immédiatement signé. [ 10 ] En février 2009, il consent un prêt additionnel de 10 000$ au défendeur et le deuxième contrat de prêt, pièce P-2, est signé lors de la remise de cette somme. [ 11 ] Environ une semaine plus tard, il conclut un troisième contrat de prêt au montant de 10 000$ avec le défendeur mais il omet de lui faire signer une reconnaissance de dette. [ 12 ] Le défendeur effectue un paiement de 800$ le jour du premier prêt, un paiement de 1 200$ le jour du deuxième prêt et un paiement de 1 600$ le jour du troisième prêt.
Le demandeur dit qu'il ne remet pas de reçu lors de ces paiements parce que le défendeur n'en réclame pas. [ 13 ] Le demandeur affirme que ces paiements ne réduisent pas la dette du défendeur parce qu'ils sont destinés à acquitter, d'avance, les intérêts mensuels des trois premiers mois. [ 14 ] Le demandeur dit que le défendeur ne fait aucun autre paiement par la suite parce qu'il éprouve des difficultés financières et qu'il accepte d'attendre parce qu’il le considère comme un membre de sa famille. [ 15 ] En novembre 2010, il reçoit une lettre du procureur du défendeur le mettant en demeure de cesser de harceler son client et il est très affecté par cette accusation qu’il considère injuste et mal fondée. [ 16 ] Il lui réclame alors 30 000$ représentant le montant des deux prêts constatés dans les contrats dûment signés [8] mais il renonce
à demander le remboursement du troisième prêt au montant de 10 000$ parce qu'il a commis l'erreur de ne pas en exiger la confirmation écrite. [ 17 ] En contre-interrogatoire, le demandeur affirme qu'il n’a jamais emprunté d’argent au défendeur et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le contrat de prêt produit comme pièce D-1. [ 18 ] Cet argument n’a pas été dénoncé avant le procès, contrairement aux exigences de l’article 89 du Code de procédure civile dont l'extrait pertinent se lit comme suit : « 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: 1. la contestation de la signature ou d'une
partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; […] A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas . » [ 19 ] Vu les circonstances, le Tribunal a annoncé qu'il permettrait la production tardive de l'affidavit exigé par l'article 89 du Code de procédure civile et qu'il ordonnerait un ajournement pour permettre aux parties de réunir leurs éléments de preuve relativement à l'authenticité de la signature du demandeur sur la pièce D-1. [ 20 ] Après discussion avec le demandeur, la procureure de ce dernier a informé le Tribunal que son client avait pris la décision de ne pas produire d'affidavit selon l'article 89 du Code de procédure civile .
Or, « à défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus » et, conséquemment, le Tribunal décide que le demandeur a dûment signé le contrat de prêt, pièce D-1, daté du 12 mars 2010.
Témoignage du défendeur [ 21 ] Le défendeur dit que Kishore Tandon n'est pas présent lors de la rencontre de janvier 2009 au cours de laquelle le demandeur lui remet, dans le stationnement d'un restaurant, le produit du premier prêt, soit 20 000$. [ 22 ] Selon son témoignage, Kishore Tandon lui remet, quelques jours plus tard, le contrat de prêt, pièce P-1, qu’il a lui-même rédigé et sur lequel il a déjà apposé sa signature à
titre de témoin.
Ensuite, le défendeur se rend au domicile du demandeur et chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de prêt après l’avoir dûment signé. [ 23 ] Environ un mois plus tard, le demandeur lui prête une somme additionnelle de 10 000$ et le contrat du 11 février 2009, pièce P-2, est signé lors du versement de la somme prêtée. [ 24 ] Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, le défendeur dit qu'il n'y a pas eu de troisième prêt au montant de 10 000$ et qu'il n'a pas, non plus, effectué des versements d'intérêts de 800$, 1 200$ et 1 600$ en janvier et février 2009. [ 25 ] Selon son témoignage, il a plutôt remboursé la dette de 30 000$ au moyen de dix versements mensuels de 3 000$ à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 10 décembre 2009 inclusivement et, le 10 janvier 2010, il a remis au demandeur une somme additionnelle de 2 000$ à
titre de paiement des intérêts. [ 26 ] Le défendeur reconnaît ne pas avoir de reçus mais il explique en avoir demandé sans succès à une ou deux reprises et ne pas avoir osé insister parce qu’il considérait le demandeur comme un ami, voire même comme un frère. [ 27 ] En mars 2010, le demandeur a, à son tour, besoin d’aide financière et les parties concluent le contrat de prêt, pièce D-1.
Selon le défendeur, ce prêt, au montant de 5 000$ est remboursé en juin 2010. [ 28 ] En août 2010, le demandeur sollicite un nouveau prêt que le défendeur refuse de consentir et, à compter de ce moment, la relation des parties se détériore. [ 29 ] Le défendeur affirme que le demandeur lui dit alors que les paiements mensuels n’ont pas éteint sa dette mais simplement servi à acquitter les intérêts au taux de 4% par mois. [ 30 ] Selon le défendeur, le demandeur ainsi que Kishore Tandon persistent ensuite à lui demander de l’argent et il retient les services d’un avocat pour les mettre en demeure de cesser de l’importuner.
Témoignage de Kishore Tandon [ 31 ] Le seul autre élément de preuve est le témoignage de Kishore Tandon qui rapporte des aveux extrajudiciaires, soit des conversations au cours desquelles le défendeur aurait admis ne pas avoir payé le demandeur. [ 32 ] Ce témoignage est toutefois confus et contradictoire sur l'élément essentiel suivant: Au début de son témoignage, Kishore Tandon affirme que les parties se rencontrent à son commerce le 12 janvier 2009, qu'il voit alors le demandeur remettre 20 000$ au défendeur et que toutes les signatures sont immédiatement apposées sur le contrat de prêt, pièce P-1, qu'il a lui-même rédigé au préalable.
À la fin de son témoignage, Kishore Tandon affirme qu’il n’est pas présent lors de la remise de la somme de 20 000$ et qu'il est possible que le contrat daté du 12 janvier 2009, pièce P-1, ait été signé quelques jours plus tard.
[ 33 ] La remise d’une somme de 20 000$ en argent de même que la signature d’un contrat de prêt, à
titre de témoin, ne sont pas des événements anodins et les affirmations contradictoires du témoin sur ces éléments incitent à conclure que sa mémoire n'est pas fiable. [ 34 ] De plus, durant la totalité de son témoignage, Kishore Tandon est incapable de préciser la date ou l’époque des faits qu’il relate et cette incapacité incite également à conclure que sa mémoire n'est pas fiable. [ 35 ] Lors de son témoignage en contre-preuve, le demandeur dit que Kishore Tandon se trompe lorsqu'il affirme ne pas avoir assisté à la rencontre de janvier 2009 survenue dans le stationnement d'un restaurant mais il insiste sur le fait que cette erreur résulte d'une confusion dans son esprit plutôt que d'une intention de mentir. [ 36 ] Il est possible que le demandeur ait raison sur ce point mais, quelle que soit l’hypothèse retenue, les réponses du témoin indiquent que sa mémoire n'est pas fiable. [ 37 ] Pour ces raisons, le Tribunal n’accorde aucune force probante au témoignage de Kishore Tandon. [ 38 ] Cette décision du Tribunal est par ailleurs compatible avec le fait que les aveux judiciaires du défendeur n’ont jamais été allégués dans les actes de procédure et qu’ils ont été mentionnés pour la première fois au procès. [ 39 ] Il ne reste donc que le témoignage de chacune des parties et s’il n’y avait aucun motif d’écarter celui du demandeur ou de préférer celui du défendeur, le Tribunal conclurait que ce dernier n’a pas fait la preuve prépondérante de l’extinction de ses obligations. [ 40 ] Le Tribunal n’accorde toutefois aucune force probante au témoignage du demandeur en raison des éléments suivants : Il serait invraisemblable que le demandeur ait consenti verbalement un troisième prêt au montant de 10 000$ sans jamais le mentionner dans sa lettre de mise en demeure [9] ou dans ses actes de procédure.
Le demandeur affirme qu'il n'a pas signé le contrat de prêt produit comme pièce D-1, mais il n'a jamais mentionné ce fait avant le procès et il a décliné l’offre de produire tardivement l’affidavit requis par l’article 89 du Code de procédure civile . Surtout, le contrat de prêt du 12 mars 2010, pièce D-1, est un écrit qui rend sa version invraisemblable.
En effet, si les prêts faisant l'objet du litige n’avaient pas été entièrement remboursés en date du 12 mars 2010, la somme de 5 000$ remise par le défendeur aurait été imputée en réduction de sa dette et le demandeur n’aurait certainement pas consenti à en promettre le remboursement " as soon as possible " [10] . [ 41 ] Le témoignage du défendeur ne comporte quant à lui aucune contradiction ou incohérence mais le demandeur invite le Tribunal à l'écarter pour le motif qu'il serait invraisemblable qu'un emprunteur rembourse sa dette sans exiger un reçu. [ 42 ] Il est certain que le défendeur a commis une erreur en n'exigeant pas de reçu lors de chacun des paiements qu'il allègue avoir faits mais cette erreur ne rend pas sa version invraisemblable, compte tenu de la relation de confiance qui existait alors entre les parties. [ 43 ] Cette conclusion du Tribunal est d'ailleurs compatible avec le témoignage du demandeur à l'effet qu'il n'a pas jugé utile ou nécessaire de remettre un reçu au défendeur lors de chacun des trois paiements qu'il dit avoir reçus en janvier et février 2009. [ 44 ] Le Tribunal conclut donc que le défendeur a fait la preuve prépondérante de l'extinction des obligations constatées dans les contrats de prêt faisant l'objet du litige et, conséquemment, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande. LE TOUT avec dépens contre le demandeur. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Suzan Nour Procureure du demandeur Me Andreas Admacopoulos ADMACOPOULOS AVOCATS INC. Défendeur Date d’audience : 5 octobre 2012
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