2020 QCCQ 7323, 2020 QCCQ 7323
Opinion
Protection de la jeunesse — 203286 2020 QCCQ 7323 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003112-194 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est de retour en centre de réadaptation après un séjour de quelques semaines chez ses parents. Vu le contexte de pandémie et certains engagements de l’adolescent, ce retour est tenté sur une base intérimaire en mars dernier. Malheureusement, X reprend ses comportements problématiques.
Suite à son arrestation pour des menaces sur les réseaux sociaux concernant une éducatrice de Ville A, ses parents lui imposent une conséquence. X y réagit fortement, poussant ses parents. Ceux-ci trouvent un couteau de 30 cm dans sa chambre et une bouteille d’alcool vide. [ 2 ] Il est donc hébergé en centre de réadaptation provisoirement depuis le 15 avril dernier. [ 3 ] La crise familiale ayant mené au placement laisse des traces pour la famille. En dépit de relances bienveillantes de la part de sa mère, X ne désire plus parler à ses parents.
Le retour immédiat n’est manifestement pas une option. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 7 janvier dernier par laquelle l’adolescent est confié en centre de réadaptation jusqu’en décembre.
[ 5 ] La Directrice recommande le maintien de la mesure d’hébergement pour une année. [ 6 ] Les parents se déclarent en accord avec la position de la Directrice. [ 7 ] L’adolescent ne conteste pas la mesure proposée. [ 8 ] Les parents de X se résignent à accepter que leur fils doit effectuer une démarche de changement avant son retour. Ils se montrent disponibles pour le supporter en ce sens. X doit réaliser une réelle démarche d’introspection pour bien comprendre la source de ses difficultés de comportement.
Le jeune homme brillant a assurément la capacité de faire de meilleurs choix, mais il lui appartient de se mettre en action pour ce faire. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 3 juin 2020 15 juin 2020
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