2014 QCCQ 8479, 2014 QCCQ 8479
Opinion
Exfo inc. c. ISQ Téléphonie inc. 2014 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile N° : 200-22-071334-148 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXFO INC., en sa qualité de mandataire de CHUBB du Canada compagnie d’assurances Demanderesse c. ISQ TÉLÉPHONIE INC.
Défenderesse et SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Mise en cause forcée ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT Requête en irrecevabilité de la défenderesse (Art. 165(3) C.p.c.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Un assuré qui est indemnisé partiellement par son assureur a-t-il un intérêt commun suffisant avec ce dernier et peut-il le représenter par mandat au sens de l’article 59 du Code de procédure civile (C.p.c.) dans une poursuite contre la tierce
partie dont ils recherchent ensemble la responsabilité? [ 2 ] Voilà essentiellement la question posée par la requête de la défenderesse, ISQ Téléphonie inc. (ISQ), qui soutient l’inexistence de l’intérêt commun et donc, réclame un rejet immédiat de l’action intentée par la demanderesse, Exfo inc. (Exfo), en sa qualité de mandataire de Chubb du Canada compagnie d’assurance (Chubb).
LES FAITS [ 3 ] Voyons les principaux éléments dont il faut tenir compte pour décider de la présente requête. [ 4 ] Exfo est l’assurée de Chubb, cette dernière étant autorisée à faire le commerce d’assurance au Canada. [ 5 ] Exfo soutient avoir été victime de fraude à son système de téléconférence, pour laquelle une indemnité de 50 000 $ lui a été versée par Chubb, et elle en tient ISQ responsable, laquelle ne lui aurait pas fourni les services avec compétence, prudence et diligence. [ 6 ] Le 20 mai 2014, Exfo, joignant procuration qu’elle prétend conforme à l’article 59 C.p.c. et se déclarant mandataire de Chubb, signifie une requête introductive d'instance à ISQ, lui réclamant la somme de 50 000 $, soit l’indemnité versée par Chubb. [ 7 ] Au dépôt de la requête introductive d'instance, Exfo produit une procuration par laquelle Chubb la constitue sa mandataire aux fins de récupérer la somme de 50 000 $ qui lui a été versée.
La procuration, sans qu’il soit nécessaire de la reproduire intégralement, prévoit que le mandat est irrévocable et que Chubb doit être considérée solidairement responsable des dépens auxquels pourrait être condamnée Exfo dans le dossier . [ 8 ] Par amendement du 11 juillet 2014, Exfo produit un document intitulé « REÇU, QUITTANCE, TRANSPORT DE DROITS ET
TRANSACTION » signé par un de ses représentants uniquement. [ 9 ] Encore ici, il n’est pas nécessaire de reproduire intégralement cette pièce, si ce n’est que pour souligner qu’elle prévoit la subrogation par Chubb aux droits d’Exfo, détermine que les dommages globaux du sinistre s’élèvent à 77 855,02 $ et envisage la possibilité pour Exfo de poursuivre ISQ pour le surplus non assuré.
Le document évoque des scénarios de paiements partiels et de poursuite par Exfo seule ou avec Chubb, dans des efforts conjoints de récupération. [ 10 ] C’est ce mandat et la procédure qui a suivi que ISQ considère illégaux et dont elle demande la sanction par rejet immédiat de la procédure. [ 11 ] Auparavant, le 8 octobre 2013, dans un autre dossier de la Cour portant le numéro 200-22-068815-133, ISQ avait signifié à Exfo une requête introductive d'instance en réclamation de services professionnels impayés. [ 12 ] Le 16 janvier 2014 suivant, Exfo, tout en contestant la réclamation pour services professionnels, se porte demanderesse reconventionnelle contre ISQ pour lui réclamer 27 855,05 $, qui représente les pertes dues aux activités frauduleuses du service de téléconférence pour lesquelles elle n’a pas été indemnisée et dont elle tient ISQ responsable. [ 13 ] S’ajoute à cette réclamation une somme de 41 490,52 $ reliée principalement à la fraude du système de téléphonie, portant ainsi la demande reconventionnelle totale à 65 653,41 $. [ 14 ] Soulignons que Chubb n’assurait que les fraudes du système de téléconférence. [ 15 ] C’est après la présentation d’une requête pour réunion d’actions par ISQ qu’a été soulevée la question de l’intérêt commun, que cette dernière considère absent et défendant à Exfo la poursuite portée dans le présent dossier.
À la demande du procureur d’ISQ, cette demande de réunion d’actions a été rayée du rôle le matin de l’audition de la présente requête. POSITION DES PARTIES 1. ISQ [ 16 ] Les prétentions d’ISQ sont fort simples. Il n’existe aucun intérêt commun entre Expo et Chubb à l’égard du litige contre elle. L’article 59 C.p.c. est formel : nul ne peut plaider pour autrui. Exfo ne peut donc accepter mandat d’agir pour Chubb contre ISQ. [ 17 ] Le document intitulé « Procuration » n’atteste pas du nécessaire intérêt requis par l’article 59 C.p.c.
Aussi, le Reçu, quittance, transport de droits et transaction est un écrit instrumentaire et unilatéral qui ne peut servir d’appui à Exfo pour prouver son mandat et son intérêt commun. [ 18 ] Chubb, étant subrogée de par l’effet de l’
article 2474 du Code civil du Québec (C.c.Q.) de ce qu’elle a payé à Exfo, ne peut donner mandat à son assurée d’intenter les procédures contre la tierce
partie responsable. [ 19 ] La position d’ISQ s’appuie notamment sur l’arrêt Trépanier c. Plamondon [1] , qui a statué qu’une action instituée par l’assuré sous son propre nom après la réalisation de la subrogation en faveur de l’assureur est irrecevable. [ 20 ] Finalement, suivant ISQ, Exfo ne conserve que l’intérêt pour poursuivre pour ses propres dommages, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans le dossier 200-22-068815-133, ceux-ci n’ayant pas été compensés par Chubb. 2.
Exfo [ 21 ] Pour sa part, Exfo prétend à un intérêt commun avec Chubb contre ISQ dans la réclamation qu’elle fait valoir dans le dossier 200-22-068815-133 et celle de Chubb dans le présent dossier. Exfo et Chubb partageraient ainsi un intérêt de récupérer les montants qui sont payables par la faute alléguée d’ISQ. [ 22 ] Le mandat a été consenti par écrit, déposé et est conforme aux exigences de l’article 59 C.p.c. Et s’il y a deux demandes dans deux dossiers distincts, c’est en raison de l’existence de la demande reconventionnelle notamment. Il s’agit d’une simple question de procédure.
Les procureurs d’Exfo ont décidé de porter l’action relativement à la somme due à Chubb dans un dossier distinct pour bien ancrer la juridiction de la Cour du Québec. [ 23 ] L’arrêt Trépanier c. Plamondon sur lequel ISQ fonde sa requête ne trouve pas application. Les faits sont différents puisque dans cette affaire, l’assuré ne faisait valoir, ni dans ce dossier, ni dans tout autre dossier, quelque réclamation personnelle excédentaire à son indemnité d’assurance contre la
partie dont on cherchait la responsabilité. L’assureur avait purement et simplement pris action au nom de son assuré pour l’indemnité totale payée, sans qu’il y ait surplus de dommages non indemnisés pour lesquels l’assuré s’était porté demandeur. Il n’existe donc pas de risque pour ISQ d’être poursuivie pour les mêmes sommes dans d’autres dossiers. [ 24 ] Finalement, l’évolution de la procédure judiciaire tend à ce qu’elle soit simple, cohérente, dans un grand principe édicté et appelé « de proportionnalité ».
Ainsi, la notion d’intérêt commun de l’article 59 C.p.c. mérite d’être comprise de façon moins limitative. LE DROIT APPLICABLE [ 25 ] Essentiellement, ce sont les dispositions de l’article 59 C.p.c. et 2474 C.c.Q. dont il faut retenir le texte. Ces articles se lisent ainsi : 59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat.
La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être
révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, lesmandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur proprenom et en leur qualité respective.
Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsique du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-mêmeou à administrer ses biens. 2474. L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées.Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré. DISCUSSION ET DÉCISION [26] C’est d’abord et avant tout la définition de l’expression « Intérêt commun dans un litige » de l’article 59 C.p.c. dont il fautconsidérer et raisonner le sens. [27] La règle fondamentale est que « Nul ne peut plaider sous le nom d’autrui… » tel que le formule le début de l’article 59 C.p.c.On ne peut prêter son nom à une procédure et chaque
partie doit se présenter devant les tribunaux en toute transparence. [28] Pour qu’il y ait intérêt commun, il doit s’agir de mêmes causes d’action, soit de causes ayant le même fondement juridique : « L’article 59 prévoit aussi le cas où plusieurs personnes bénéficiant de la même cause d’action donnent une procuration écrite à l’uned’entre elles pour agir dans l’action comme demanderesse unique, non seulement pour son compte personnel, mais aussi en sa qualité de« mandataire » des autres pour réclamer ce qui est dû à celles-ci. »[2] [29] De plus, tel qu’il appert de l’extrait précédent, le mandataire doit posséder un intérêt personnel dans le litige dans lequel ilsouhaite exercer à ce
titre : « 14. Conditions d’ouverture de la représentation par mandat – Pour que ce type de représentation trouve ouverture, il faut d’abordque le(
s) mandant(
s) et le mandataire aient un intérêt commun dans un litige. Cela implique nécessairement que le mandataire doit avoirpersonnellement l’intérêt suffisant pour instituer les procédures dont il est question. C’est donc dire qu’il agit pour le compte de sescodemandeurs potentiels, mais également pour lui-même. »[3] [30] L’intérêt, dans une demande en justice, est une question de fond. L’intérêt suffisant, tel qu’exigé par l’article 55 C.p.c., est lebénéfice, le droit ou cet intérêt personnel de la personne morale et physique qui se porte requérante devant un tribunal judiciaire. [31] Il est incontestable que le défaut d'intérêt d'une
partie à une procédure est une question de droit substantiel et non une simplequestion de forme, de technique ou de procédure. La décision de la Cour d'appel de 1995 qui en traite est toujours citée comme autoritésur cette question[4]. [32] Dans cette affaire, la Cour d'appel écrit que l'intérêt ou l'absence d'intérêt de l'appelante est une question de droit substantif etnon une simple question de procédure.
Il ne s'agit pas en effet de déterminer la façon dont le droit doit être exercé, mais bien du droitd'intenter l'action. [33] Dans un autre arrêt, la Cour d'appel réitère l'enseignement : «Quant à l'intérêt, il s'agit d'une règle de droit substantiel qui portesur la capacité à introduire valablement une action en justice»[5]. [34] L’article 59 C.p.c. doit recevoir une interprétation limitative et restrictive, la règle étant de plaider en son nom propre[6]. [35] Un point est important à souligner.
L’article 59 C.p.c. édicte qu’il est nécessaire d’avoir un intérêt commun dans un litige, cedernier mot signifiant la réclamation comme telle, et pas nécessairement la créance qui y est liée.
Le litige, en réalité, c’est lacontestation et l’intérêt commun doit être relié aux divers éléments de contestation, qui doivent être eux aussi communs aux mandant etmandataire. [36] Voici comment la Cour d’appel définissait ce qu’est une violation à l’article 59 C.p.c. : « L’article 59 C.p.c. a pour but de prohiber toute forme de représentation dans les procédures judiciaires, sauf celle qui est expressémentpermise par la loi. La violation n’a lieu que lorsqu’une
partie invoque sous son nom un droit qu’elle sait appartenir à un tiers et que lapartie adverse se trouve réellement induite en erreur sur l’identité de l’autre
partie (Voir Munger c. Corporation municipale de St-Davidde Falardeau, [1983] R.C.S. 243; Pacific Mobile Corp. c. Hunter Douglas Canada Ltd., (CSC), [1979] 1 R.C.S. 842;Mongrain c. Auger, [1967] B.R. 332). Ici, l’appelant ne plaidera pas sous le nom d’autrui mais en sa qualité personnelle et sous sespropres initiales. »[7] [37] Ainsi donc, si la
partie adverse se trouvait à connaître l’identité complète de l’autre partie, il n’y aurait pas violation évidente del’article 59 C.p.c. [38] L’arrêt Trépanier c. Plamondon[8] sur lequel s’appuie ISQ concerne une question qui, sous certains aspects essentiels, diffèrede celle dont est saisi le Tribunal.
En effet, dans cette cause, la Cour d’appel avait à trancher si l’assureur pouvait poursuivre la tiercepartie sous le nom de son assuré, ce dernier ayant été indemnisé en totalité de tous les dommages qu’il avait subis et pour lesquels lapoursuite existait. [39] L’honorable juge Lebel conclut qu’une fois la subrogation légale intervenue, l’article 59 C.p.c. fait automatiquement obstacle àla séparation du droit d’action et de la créance qui appartiennent désormais à l’assureur. Voici ce qu’il disait :
« En dépit de mes réticences à l’égard d’une modification de la pratique des assureurs, j’en viens à la conclusion que l’article 2576 C.C. [aujourd’hui 2474 C.c.Q. ] en raison de la nature de la subrogation légale et de ses effets modifie la situation juridique de l’assureur. Elle lui interdit désormais de poursuivre au nom de l’assuré ou de continuer l’action sous le nom de celui-ci lorsque la subrogation s’est réalisée. […] La subrogation de l’article 2576 C.C. ne se distingue pas dans ses effets de celle de la Loi des accidents du travail . Elle dessaisit le créancier de son
titre de réclamation et en attribue l’entière propriété au subrogé. Le subrogeant ne conserve d’intérêt à poursuive que pour les dommages dont l’assureur ne l’indemnise pas. [...] Même si l’article 2576 C.C. ne prévoit pas expressément la cession des droits d’action, celle-ci découle par voie implicite et nécessaire du transfert du
titre de créance à l’assureur. La règle de 59 C.P.C. fait obstacle à toute séparation du droit d’action de l’assuré et de la créance appartenant maintenant à l’assureur. L’action suppose un intérêt.
L’assuré ne le possède plus et ne saurait l’exercer davantage sans passer avec l’assureur un accord interdit par la loi. » [9] [ 40 ] Cette décision est l’autorité qui prohibe le recours de l’assuré au nom de son assureur lorsqu’il a été complètement indemnisé et qu’il n’a plus aucun intérêt dans le litige. [ 41 ] Dans l’affaire sous étude, la situation est sensiblement différente. [ 42 ] Exfo, à l’égard de la couverture même que lui procurait Chubb concernant le système de téléconférence, réclame une perte de 27 855,05 $, qui est une somme supplémentaire au 50 000 $ qu’elle a reçue de Chubb.
Exfo a certainement un intérêt dans le litige qui oppose Chubb à ISQ. [ 43 ] À l’inverse, Chubb a un intérêt commun avec son assurée contre ISQ et si le mandat ou la procuration est produit en même temps que l’action et est conforme à l’article 59 C.p.c., rien n’empêche l’assurée d’agir comme mandataire de son assureur. [ 44 ] Le procureur d’Exfo a retenu les propos de l’honorable Clément Gascon, alors qu’il était juge à la Cour supérieure et qu’il avait résolu une question principale posée à l’égard de l’article 59 C.P.C. : « [57] À une époque où non seulement les règles de procédure sont destinées à faire apparaître le droit et à faciliter la marche normale des procès, mais où les actes de procédure doivent également être choisis en fonction de critères de "proportionnalité", on cherche en vain en vertu de quoi tant la lettre que l’esprit du Code de procédure civile puissent être servis par une conception aussi étroite de la notion d’intérêt commun de l’article 59 C.p.c. » [10] [ 45 ] Dans cette affaire, on objectait le droit de 32 copropriétaires divis de donner mandat à l’un d’eux pour requérir la substitution d’une hypothèque légale par une somme d’argent.
Le concept de proportionnalité était peut-être plus facile à appliquer par le juge, mais le principe de la suffisance de l’intérêt commun reste le même. [ 46 ] Sept ans plus tard, notre collègue, l’honorable Richard Landry, écartait une conception limitative de l’expression intérêt commun de l’article 59 C.p.c. comme ceci : « [4] Au soutien de cette demande, M. Gaudreau argumente que sa fille n’est pas vraiment au courant des faits de ce dossier car c’est lui qui en est l’acteur principal.
De plus, celle-ci demeure à Chicoutimi, ce qui lui ferait encourir des frais importants de déplacement et des pertes de temps inutiles. […] [11] Dans le cas à l’étude, il ne ferait pas de doute que M.
Gaudreau et sa fille ont un intérêt commun à contester la poursuite de la Banque. […] [17] Dans le présent cas, le défendeur Gaudreau peut donc validement représenter sa fille dans les procédures judiciaires en cours. » [ 47 ] Le procureur d’Exfo nous fait valoir aussi une décision de la Cour supérieure où la juge a simplement vérifié l’existence d’un mandat de représentation sans se poser plus de questions sur l’intérêt commun : « [8] Ils soulèvent trois moyens : en premier, ils estiment que Newco ne peut réclamer des sommes au nom de Bedo, puisque selon eux, les exigences de l’article 59 C.p.c. n’ont pas été respectées. […] [14] Étant donné que l’original de la procuration a été déposé au dossier de la Cour en
annexe de la défense et demande reconventionnelle, les exigences de l’article 59 C.p.c. ont été rencontrées. Le premier moyen soulevé par les requérants doit donc échouer. » [11] [ 48 ] Le fait que les recours aient été déposés séparément par Exfo ne doit pas porter atteinte à son droit d’agir comme mandataire dans le présent dossier. Ce qui est important, c’est que la
partie poursuivie puisse retracer l’intérêt commun et dans le présent dossier, ISQ sait qui est la
partie poursuivante et quels sont les intérêts communs qui lient Chubb et Exfo.
[ 49 ] D’ailleurs, au paragraphe 32 de l’action, Exfo fait référence au dossier numéro 200-22-068815-133, où elle s’est portée demanderesse reconventionnelle contre ISQ. [ 50 ] Certes, l’intérêt d’Exfo, en principe, devrait non seulement apparaître, mais faire
partie intégrante de la procédure engagée par elle au nom de Chubb. D’autre part, il faut comprendre que c’est par demande reconventionnelle qu’elle poursuit ISQ dans l’autre instance et que des raisons procédurales sont à la base de la décision de prendre un recours distinct. [ 51 ] De plus, l’absence de signature par Chubb du Reçu, quittance, transport de droits et transaction qui a précédé la procuration du 13 mars 2014 ne concerne pas ISQ directement.
Ce document est une quittance accompagnée accessoirement de conditions et d’une transaction que les parties concernées, soit Chubb et Exfo, entendent appliquer dans l’exercice de leur recours contre ISQ. [ 52 ] On y lit la manifestation de l’intérêt commun d’Exfo et Chubb dans le partage des coûts de la poursuite, si elle est engagée par Exfo seule ou ensemble. Cet arrangement entre Exfo et Chubb ne peut ni nuire, ni profiter à ISQ. [ 53 ] En terminant, il faut se poser aussi la question : quel changement opérerait une poursuite par Chubb plutôt que par Exfo comme mandataire? Aucun.
Du moins, aucun n’a été porté à l’attention du Tribunal. [ 54 ] De quel droit ISQ est-elle privée par le fait qu’Exfo agisse comme mandataire de Chubb? Aucun, à la connaissance du Tribunal. [ 55 ] En réalité, le débat est facilité par le mandat avec un seul procureur et dans le cadre d’un seul énoncé de faits et une seule contestation à toutes fins pratiques. Il y a deux dossiers dont on demandera la réunion et cette situation existe à cause d’un chemin procédural emprunté par les procureurs d’Exfo. [ 56 ] En rien l’existence du mandat ne complique l’administration du procès s’il a lieu, bien au contraire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité formulée par la défenderesse ISQ Téléphonie inc. AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Stein Monast – Casier #14 (Me Antoine P. Beaudoin) Procureurs de la demanderesse LPL Avocats inc. - Casier #76 (Me Paul Langevin) Procureurs de la défenderesse Langlois Kronström Desjardins - Casier #15 (Me Jean-François De Rico) Procureurs de la mise en cause forcée Date d’audience : 3 septembre 2014
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