2020 QCCQ 9343, 2020 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 205766 2020 QCCQ 9343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 560-41-001680-203 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. [ INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Adolescent Né le [...] 2004 -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] JJL4718 INTRODUCTION [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement lors de la séance du 22 septembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en protection afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en vertu de l’article 38 b )1 )iii , de la
Loi sur la protection sur la jeunesse et demande à ce que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial. [ 3 ] Les parties consentent à la demande ainsi qu’aux mesures proposées par la Directrice. CONTEXTE [ 4 ] La Directrice soutient que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis notamment en raison du fait que la
mère a des problèmes de santé mentale connus. [ 5 ] Depuis la période de COVID-19, la Directrice observe que la situation personnelle de la mère se détériore, qu’elle fait beaucoup d’anxiété notamment en lien avec des difficultés financières. [ 6 ] Le 9 avril 2020, l’éducatrice au dossier s’est présentée au domicile de la mère et a constaté que cette dernière était dans un état de détresse. [ 7 ] Elle a verbalisé à son conjoint des intentions suicidaires s’il mettait fin à sa relation avec elle. [ 8 ]
Malgré la recommandation de la Directrice, la mère a refusé de se présenter à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. [ 9 ] Elle a toutefois accepté que ses enfants soient temporairement confiés à une amie, C. [ 10 ] Une mesure de protection immédiate a été appliquée afin de s’assurer que la mère ne récupère pas ses enfants à ce moment. [ 11 ] Il a aussi été convenu qu’une autre amie de la mère, madame D, resterait en tout temps avec cette dernière et agirait à
titre de facteur de protection vu son état. [ 12 ] Après le long congé de Pâques, la Directrice a appris que C avait ramené les enfants à la mère. [ 13 ] À l’encontre des engagements pris auprès de la Directrice, madame D a également quitté le domicile de la mère. [ 14 ] La preuve révèle que la mère a débuté un suivi en santé mentale auprès du CLSC A et qu’elle a obtenu une prescription médicale pour traiter son problème d’anxiété. [ 15 ] L’adolescent n’a aucun contact avec son père depuis plusieurs mois, ce dernier n’étant pas impliqué dans sa vie.
CONCLUSION [ 16 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice puisqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’adolescent et se range aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande. [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au sens de l’article 38 b )1) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel. [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. [ 21 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées. [ 22 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation. [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période donnée. [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé notamment un suivi psychologique. [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE à la mère qu’elle s’engage à respecter les engagements pris le 21 avril 2020; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A l’exécution de l’ordonnance à intervenir. [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 29 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. [ 30 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ YANICK LARAMÉE, J.C.Q.
Me Joanie Germain Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescent Me Sandra Osterstock Procureure de la mère Me Sylvie Nantel Procureure du père Date d’audience : 22 septembre 2020
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