2013 QCCA 1791, 2013 QCCA 1791
Opinion
Durette c. R. 2013 QCCA 1791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002696-115 (120-01-004534-099) DATE : 15 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GRATIEN DURETTE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 août 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l'honorable Jean-Pierre Dumais), qui l'a déclaré coupable de plusieurs actes criminels [1] commis à l'égard de la personne qui a été sa conjointe entre 1979 et 2002. [ 2 ] Les événements reprochés à l'appelant se seraient produits en janvier 1984, en juin puis en juillet 2004. Ils ont été relatés ainsi, essentiellement par la plaignante. [ 3 ] L'appelant et la plaignante se sont connus en 1977 et mariés deux ans plus tard.
Leur fille M... naît peu après [2] . À Noël 1983, la plaignante offre à l'appelant, un amateur de chasse, une carabine Remington 270 à pompe. [ 4 ] En janvier 1984 , l'appelant rentre à la maison en état d'ébriété à la suite d'une
partie de fléchettes à laquelle participait le frère de la plaignante, Gaétan Thériault. Il entre dans la chambre et pointe le canon de l'arme sur le front de sa conjointe en manipulant une balle dans l'autre main. Profitant du fait que l'appelant est sorti de la chambre, la plaignante rejoint sa fille et s'enfuit avec elle pour trouver refuge chez sa mère qui demeure tout près. Pendant la fuite, la plaignante entend des coups de feu. [ 5 ] Une fois rendue chez sa mère, la plaignante téléphone à son frère Gaétan qui connaît bien l'appelant. Ce dernier les rejoint une dizaine de minutes plus tard.
La plaignante lui explique la situation et lui demande d'aller calmer l'appelant. Gaétan s'exécute et, après une longue conversation avec l'appelant, revient à la maison parentale et informe sa sœur des pensées suicidaires qu'entretiendrait l'appelant. [ 6 ] Le lendemain, la plaignante retourne chez elle et a une explication avec l'appelant. Celui-ci s'excuse et promet de ne plus boire. La plaignante regagne le domicile familial.
L'appelant restera sobre pendant 10 ans, période durant laquelle aucun incident n'est à signaler. [ 7 ] Le second incident survient vers le 21 juin 2004 , deux ans après la séparation de l'appelant et la plaignante qui sont alors en procédure de divorce. La plaignante revient à son appartement après une nuit de travail et trouve l'appelant qui l'attend sur la galerie. Il est ivre, veut discuter et « se coller ». Elle finit par le laisser entrer et se rend à la salle de bain. Lorsqu'elle en ressort, l'appelant est couché dans son lit. Elle s'approche et lui demande de quitter son domicile, sans succès.
Étant donné l'état d'ébriété de son ex-conjoint et persuadée qu'il s'endormira, la plaignante décide de se coucher, trop fatiguée pour agir autrement. [ 8 ] Quelques minutes plus tard, elle sent le souffle de l'appelant entre ses cuisses et se débat, sans succès. L'appelant se place sur elle et lui demande si elle a un autre homme dans sa vie, menaçant de la tuer si c'est le cas. L'appelant a alors déboutonné son pantalon et sorti son pénis. Craignant pour sa sécurité, la plaignante nie avoir un autre conjoint.
L'appelant place alors sa main sur le vagin de la plaignante et lui dit : « Ça, il y a pas personne qui va avoir … il y a pas personne qui va avoir ça. C'est à moi, ça ». La plaignante convainc l'appelant de rentrer chez lui où elle va même le reconduire. [ 9 ] Le dernier incident se situe en juillet 2004 . Au retour d'une sortie avec ses collègues de travail, la plaignante rentre à son appartement sans savoir que l'appelant s'y est introduit et l'y attend. Après qu'elle eut ouvert la porte, celui-ci la pousse puis la plaque sur la table de la salle à manger pour l'empêcher de bouger.
Il lui dit : « Ma tabarnak de menteuse, tu m'avais dit que t'avais pas de chum . M'as vous tuer ».
[ 10 ] La plaignante se débat, mais celui-ci l'immobilise. Il lui arrache ensuite ses bas de nylon et l'étouffe avec le vêtement déchiré. Elle perd connaissance. À son réveil, elle est couchée sur le sol à côté de la table. Ses bas de nylon entourent toujours son cou, sa jupe est relevée et sa petite culotte est introuvable. [ 11 ] En douleur, ne comprenant pas ce qui lui arrive, la plaignante reste confinée dans son appartement pendant deux jours. Puis elle retourne au travail et chez son nouveau conjoint, Daniel Bélanger.
Celui-ci remarque les marques de strangulation autour du cou de la plaignante [3] ainsi qu'une bosse de la forme et de la grosseur d'un pruneau sur son vagin. La plaignante fait le même constat et observe que ses lèvres vaginales sont bleutées, tout comme l'intérieur de ses cuisses. [ 12 ] Son conjoint la somme de prévenir la police, mais elle refuse, craignant la réaction de l'appelant à une telle dénonciation. Elle se rend néanmoins à l'hôpital parce que la douleur demeure vive.
Elle est examinée par un médecin, la docteure Geneviève Simard- Racine, mais, incapable de raconter la vérité, explique qu'elle s'est blessée en tombant sur le talon de sa chaussure. * [ 13 ] Le juge de première instance relate de façon détaillée les témoignages rendus au procès et résume les plaidoiries des avocats. Il retient qu'il existait, entre la victime et l'appelant, « un mode de vie particulier de dépendance affective » puisqu'ils ont continué de se voir après les évènements de 2004, même s'ils avaient « des conjoints réciproquement ». [ 14 ]
Malgré que la preuve comporte certaines contradictions, considérées mineures, le juge estime que les témoins de la poursuite se sont exprimés avec clarté, prête foi à la version donnée par la plaignante et s'en explique. Il considère normales les contradictions observées dans une affaire qui remonte, pour partie, à 27 ans. Il est satisfait que les circonstances de temps et de lieu ont été prouvées hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] Le juge de conclure : En quelque sorte, le Tribunal est en présence d'une preuve factuelle et documentaire non contredite et qui ne soulève aucun doute dans son esprit.
Donc, vous êtes déclaré coupable sur l'ensemble des infractions que j'ai reprises, que j'ai lues en début d'instance, c'est-à-dire sur les huit (8) chefs. * [ 16 ] Premièrement , l'appelant reproche au juge d'errer en qualifiant de confirmatif le témoignage de la mère de la plaignante alors qu'elle n'a pas témoigné. [ 17 ] Le juge tient ces propos en regard de l'événement de janvier 1984.
Il énonce : Quoi qu'il en soit, sa propre mère vient confirmer que, elle [4] est arrivée entre dix heures trente (10 h 30) et onze heures (11 h), qu'elle était en panique et que vous … elle a raconté l'incident qui était survenu, preuve en est-elle que le propre frère de madame s'est rendu sur les lieux pour voir ce qui se passait. [5] [ 18 ] Il s'agit là d'un lapsus. La mère de la plaignante n'a, en effet, pas témoigné. En revanche, le témoignage de la plaignante est corroboré par une voisine qui est également sa belle-sœur, Diane Vandal [6] , qui a déclaré au procès : R.
C'est parce que moi, je « watch » tout l'temps les, les nouvelles le soir de dix heures (10h) à onze heures moins quart (10h45). Pis je m'ai couché vers c'heure-là, onze heures moins quart (10h45). Pis quand je m'ai couché, ben là, y faisait chaud dans chambre. Ça faque j'ai rouvert la vitre à peu près de ça, cinq (5) six (6) pouces. Pis j'ai tombé endormie, mais y'a quequ'chose qui m'a réveillée. Pis quand je m'ai réveillée, j'ai entendu un coup d'fusil. Pis j'ai r'gardé par la fenête qui était ouvert, pis je, j'ai vu Roma passer avec la p'tite en, en arrière.
À la tenait par la main en arrière. [ 19 ] Également, Gaétan Thériault confirme notamment l'heure où se sont produits les événements et l'état de sa sœur : R. Ben à pleurait. À disait que, comme j'vous ai dit tantôt, que Gratien y'avait une arme, pis avait peur, pis m'a demandé d'aller l'contrôler, essayer de l'raisonner. Q. Vous souvenez-vous il était quelle heure à peu près la fois que vous avez été appelé pour cet événement-là ? R. Y devait être aux alentours de dix heures (10h) dix heures et demie (10h30). Q. Du matin ou du soir ? R.
Du soir. [ 20 ] Ainsi, la plaignante était apeurée, disait l'appelant armé et incontrôlable, et se sauvait de chez elle aux environs de 22:30 heures pour aller chez sa mère, amenant sa fille avec elle. Un coup de feu aurait été tiré. Le juge ne s'est donc pas trompé en considérant que la preuve relative à cet événement était corroborée, à certains égards. Il est bon de rappeler les propos tenus par la Cour dans l'affaire Yakub qui peuvent être adaptés ici :
[11] L'intimée reconnaît que la juge confond à huit reprises les mots « plaignant » et « accusé ». L'intimée indique toutefois que ce ne sont que de simples lapsus. L'accusé n'ayant pas témoigné, ces lapsus ne démontrent aucune confusion ou méprise dans l'appréciation de la preuve. L'intimée ajoute que les motifs doivent être pris dans leur ensemble et que ces derniers ne sont pas soumis à une norme abstraite de perfection. [12] Certes, la facture du jugement laisse énormément à désirer.
Il est regrettable que la juge confonde le plaignant et l'accusé dans ses motifs, mais elle confond les mots plutôt que les individus. Il s'agit manifestement de lapsus. En effet, la lecture du dossier permet aisément de déterminer de qui la juge parle lorsque survient chacun des huit lapsus. De plus, comme l'indique l'intimée, l'accusé n'a pas témoigné et donc les erreurs de la juge ne démontrent pas une incompréhension de la preuve . [7] [Soulignement ajouté] [ 21 ] Cette situation est analogue à la nôtre.
Ce moyen ne peut réussir. * [ 22 ] Deuxièmement , l'appelant reconnaît que le juge a noté l'existence de certaines contradictions dans les témoignages rendus à l'audience, mais il n'en aurait pas réellement apprécié l'impact et se serait arrêté à celles qui sont secondaires. L'appelant revient à la charge devant nous et insiste sur 18 discordances, zones grises ou contradictions qu'il décèle dans la preuve testimoniale. [ 23 ] L'appelant rappelle qu'une décision de la Cour d'appel de l'Ontario enseigne que les principes de R. c. W.(D.) [8] s'appliquent à une affaire dans laquelle l'accusé ne témoigne pas [9] .
Il donne ensuite R. c. Burke [10] comme exemple d'une affaire où un verdict de culpabilité a été jugé déraisonnable en présence de plusieurs contradictions. Ce serait le cas ici. [ 24 ] De son côté, le ministère public plaide que l'appelant tente de refaire le procès en appel [11] et qu'il n'est pas du ressort de la Cour de revoir chacune de ces discordances [12] . Il ajoute que le juge n'avait pas à en faire une analyse chirurgicale, l'appréciation de la crédibilité des témoins n'étant pas une science exacte [13] . [ 25 ] L'appréciation de la preuve est du ressort du juge du procès.
Lorsque les faits ne sont pas admis en matière criminelle, l'appréciation de la preuve est une question de fait : [43] Ainsi, toute question d'appréciation et d'évaluation de la preuve relève du domaine du juge de première instance et seule l'absence de preuve permettant au juge de conclure comme il l'a fait ou encore une interprétation erronée de la disposition en cause constitue une question de droit. [14] [ 26 ] Le juge a qualifié de crédible la version donnée par la plaignante, après avoir entendu l'ensemble des témoignages et considéré la plaidoirie de l'avocat de l'appelant qui ciblait les contradictions dans la preuve.
Rappelons que la plaignante a témoigné pendant plus d'une journée. Le juge a-t-il néanmoins commis une erreur révisable en appréciant de façon déraisonnable l'ensemble de la preuve et, plus particulièrement, le témoignage de la plaignante [15] ? [ 27 ] D'abord, plusieurs « contradictions » soulevées par l'appelant concernent des faits secondaires ou périphériques et ne peuvent fonder une intervention de la Cour.
Des souvenirs imprécis ou des zones grises, au regard de ces faits, ne permettent pas de remettre en cause la détermination du juge sur la crédibilité ou le poids relatif qui doit être accordé au témoignage de la plaignante. Il en va ainsi des « contradictions » numéros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 et 17 [16] . Ajoutons que certaines discordances sont fondées sur l'examen comparatif des versions données par la plaignante et Gaétan Thériault.
La lecture du témoignage de ce dernier permet de comprendre pourquoi le juge n'accorde, sans le mentionner expressément, qu'un poids relatif à des contradictions secondaires. Gaétan Thériault précisera, au sujet de ses rapports avec l'appelant : R. Ben moé, j'ai, j'ai rien contre Gratien. Y m'a pas fait personnellement rien . [Soulignement ajouté] [ 28 ] Par ailleurs, d'autres « contradictions » soulevées par l'appelant n'en sont pas ou reposent sur des affirmations incomplètes qui, une fois pondérées et remises en contexte, ne prouvent rien. Il s'agit des « contradictions » # 11, 13, 14 et 16.
En ce qui concerne la « contradiction » # 16 [17] , la plaignante affirme avoir inventé cette histoire parce qu'elle avait peur de dénoncer l'appelant. Elle ne nie pas être tombée, mais explique avoir prétendu, à tort, que les blessures résultaient d'une chute sur son talon. Daniel Bélanger est catégorique à ce sujet : il est impossible que la plaignante se soit infligée les blessures en cause lors de cette chute sur le gazon.
C'est ce que le juge a retenu. [ 29 ] Restent les contradictions # 3, 7 et 18. [ 30 ] La première peut être formulée ainsi : En décembre 1983, la victime aurait acheté une arme à l'appelant. Or, Gaétan, le frère de la victime n'avait pas connaissance que ce dernier possédait une arme avant 1990. De même, le frère de l'appelant affirme que l'appelant ne possédait pas d'arme à cette époque. [ 31 ] D'abord, même si le frère de la plaignante n'a pas vu l'appelant avec une arme lui appartenant avant 1990, cela n'exclut pas qu'il en possédât une depuis 1983.
De fait, non seulement l'appelant possédait-il une telle arme, mais il l'a revendue à son frère Maurice Durette, vers 1987, selon le témoignage de ce dernier. [ 32 ] La plaignante relate un souvenir précis et fournit plusieurs détails, tout au long de son témoignage d'ailleurs. Elle a acheté l'arme à l'occasion de Noël 1983, c'était le « premier gros cadeau de Noël » qu'elle offrait à l'appelant. L'appelant ne démontre pas que le
juge commet une erreur révisable en prêtant foi à la relation des faits effectuée par la plaignante. Il la considère fiable. [ 33 ] La seconde contradiction serait la suivante : En juillet 2004, la victime raconte avoir été poussée contre la table et s'être fait étrangler avec son propre bas de nylon par l'appelant alors qu'elle aurait raconté à Daniel Bélanger, son conjoint de l'époque, avoir été attachée et agressée dans la douche. [ 34 ] Il faut remettre ces éléments en perspective.
Rappelons que la plaignante tentait de cacher le plus possible, à son conjoint de l'époque, cette agression dont les conséquences auraient pu lui être fatales [18] . Daniel Bélanger a vu les marques de strangulation. Il témoigne : R. […] Donc, elle m'en disait le moins possible. Pour me protéger, pour m'exclure, j'en sais rien, mais elle m'en disait, moi, le moins possible. [ 35 ] La plaignante décrit, dans son témoignage, l'appelant comme un homme jaloux, possessif, violent et suicidaire. Elle n'a pas raconté l'agression à la Dre Simard-Racine et explique, en contre-interrogatoire : R. J'ai … Non.
J'ai … j'ai … J'y ai pas dit que j'ai été agressée, parce que j'avais trop peur. Q. Je veux bien comprendre. R. Il faut pas que vous oubliiez, là, Maître Gagnon, là, que monsieur Durette était dans la drogue. Puis la drogue, je … j'ai terriblement peur de ça. Ça fait que c'est sûr et certain, là, que je … j'aurais pas dit : « Yahou ! Je m'ai fait agresser. » [ 36 ] Il y a certes une contradiction au regard de l'endroit où s'est déroulée l'agression de juillet 2004, selon les récits de la plaignante et de son conjoint. Il demeure que la plaignante a été interrogée et contre-interrogée longuement.
Le juge du procès a pu observer, à tous égards, la façon dont elle répondait aux questions posées. Il ne fait aucun doute que, pour le juge, elle a subi une agression, ce que confirment le témoignage de Bélanger et les blessures notées au rapport médical.
Cela étant, la contradiction alléguée n'était pas de nature à soulever un doute dans l'esprit du juge du procès. [ 37 ] Enfin, la dernière contradiction : Après l'agression de 2004, la victime prétend n'avoir contacté l'appelant que par rapport à leur fils J... alors que Daniel Bélanger mentionne qu'ils discutaient souvent; Gaétan Thériault mentionne que l'appelant était présent dans les « partys » de famille; J...
D... mentionne que la victime dormait chez l'accusé, qu'ils s'embrassaient et dînaient fréquemment ensemble. [ 38 ] Le juge relate ainsi le témoignage de la plaignante à ce sujet : Après le divorce en 2004, ils ont eu des contacts uniquement en ce qui concerne J.... Elle a dormi à son domicile lorsqu'il ne … il n'était pas là. Ils se sont revus aussi lors de fêtes de famille. Et elle ajoute que l'accusé aimait côtoyer la famille Thériault. Ils sont allés deux (2) fois chez lui, selon son dire, après le divorce.
Elle nie avoir dormi dans le même lit que l'accusé à plusieurs occasions après le divorce. [ 39 ] Le juge constate que la version de J... D... diverge de celle donnée par sa mère : Lorsque sa mère fréquentait Bélanger, il ajoute que ses parents se fréquentaient encore. L'accusé venait la voir à Causapscal ou à Rimouski, chez Bélanger. Des fois, elle visitait son … son … ce qu'il appelé son père. Mais lorsqu'il dormait au domicile, elle dormait avec son père, dans la même chambre.
Après la rupture avec Bélanger, il ajoute qu'il se voyaient toujours. [ 40 ] Mais le juge retient néanmoins le témoignage de la plaignante sur les éléments essentiels des infractions reprochées : Le Tribunal, sans être un expert, conclut qu'il … entre vous deux (2), il y avait un mode de vie particulier de dépendance affective et, mar … malgré les faits que vous aviez tenté de part et d'autre de refaire vos vies et que vous aviez des conjoints réciproquement, vous continuiez à vous voir.
D'ailleurs, c'est ce que la preuve révèle par votre propre fils qui dit que, en l'absence de monsieur Bélanger, vous continuiez à vous voir et que vous dormiez dans le même lit. [ 41 ] Il conclut que les infractions reprochées à l'appelant ont bien été commises, à la suite d'une preuve hors de tout doute raisonnable, malgré les contradictions et les divergences observées.
Cette détermination n'est pas ébranlée par l'appelant. [ 42 ] L'appelant attire notre attention sur ce passage de l'arrêt Burke : Les contradictions et les faussetés évidentes dans le témoignage de C rendent déraisonnable la conclusion à la crédibilité que le juge du procès a tirée. Un juge des faits, agissant de manière judiciaire, n'aurait pas pu reconnaître quelque bien-fondé aux prétentions de C ou de E.
De plus, en tenant pour acquis que la preuve est admissible, le juge des faits est tenu d'apprécier la fiabilité de la preuve compte tenu de toutes les circonstances, dont la possibilité de collusion ou de collaboration. [19] [ 43 ] Cette affirmation ne peut être importée en l'espèce.
Les constats de la Cour suprême au sujet des témoins appelés par la poursuite dans l'affaire Burke sont diamétralement opposés à ceux faits par le juge de première instance quant à la plaignante. [ 44 ] Dans Burke , la Cour suprême souligne être en présence d'un cas peu commun où l'appréciation de la culpabilité ne peut s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve [20] . Le juge du procès a commis l'erreur d'accepter le témoignage de deux plaignants qu'il aurait dû rejeter.
Le premier a formulé des exagérations flagrantes, avancé des allégations qui se sont révélées fausses, voire inventé des événements, ce que le plaignant a reconnu. La presque totalité de son témoignage a été contredite par les dépositions
incontestées d'autres témoins. Le second témoin avait des antécédents de malhonnêteté chronique, conjugués à des contradictionscruciales révélées dans son témoignage en faisaient un témoin moins que crédible[21]. [45] Dans le dossier qui nous intéresse, le juge a considéré la plaignante crédible et se dit convaincu de la culpabilité de l'accusé. L'appelant ne démontre pas que cette conclusion relative à la crédibilité « ne peut s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable de lapreuve ». [46] Pour ce qui concerne l'arrêt R. v.
B.D.[22], voici comment s'exprime le juge Blair pour la Cour d'appel de l'Ontario : [114] What I take from a review of all of these authorities is that the principles underlying W.(D.) are not confined merely to caseswhere an accused testifies and his or her evidence conflicts with that of Crown witnesses. They have a broader sweep. Where, on a vitalissue, there are credibility findings to be made between conflicting evidence called by the defence or arising out of evidence favourableto the defence in the Crown's case, the trial judge must relate the concept of reasonable doubt to those credibility findings.
The trialjudge must do so in a way that makes it clear to the jurors that it is not necessary for them to believe the defence evidence on that vitalissue; rather, it is sufficient if – viewed in the context of all of the evidence – the conflicting evidence leaves them in a state of reasonabledoubt as to the accused's guilt : Challice. In that event, they must acquit. [47] En l'espèce, le juge de première instance conclut, en quelque sorte, que l'on ne retrouve pas de telles « contradictions » « on avital issue ».
Cette détermination n'est pas ébranlée par ce moyen de l'appelant. * [48] Troisièmement, l'appelant plaide que les motifs du jugement dont appel sont insuffisants. Il reproche de nouveau au juged'avoir évacué les contradictions sans explication et d'avoir simplement déclaré que la preuve avait été faite hors de tout douteraisonnable. De son point de vue, le juge aurait dû considérer le fait que la preuve documentaire contredit le témoignage de laplaignante.
Au sujet de la crédibilité de celle-ci, le juge n'aurait pas expliqué adéquatement comment il a résolu la question en invoquantdes contradictions significatives. L'appelant se réfère aux auteurs Béliveau et Vauclair[23].
Il ajoute que le résumé des témoignagesn'est pas utile si le juge ne mentionne pas les faits sur lesquels il fonde sa décision, ce qui serait le cas[24]. [49] Le juge du procès est dans l'obligation de motiver sa décision d'une manière suffisante sans quoi, son jugement pourrait êtrecassé par une Cour d'appel comme ce fut le cas dans l'affaire Aksoy[25]. [50] En revanche, les motifs d'un jugement oral ne doivent pas satisfaire un critère de perfection. Lorsque les conclusions du jugesont fondées sur la preuve, il est exclu de casser un jugement parce qu'il ne traite pas de certains aspects secondaires du dossier.
LaCour a fréquemment rappelé cette règle : [23] Il est opportun de rappeler que les motifs d’un jugement oral n’ont pas à être parfaitement énoncés : The rule makes good sense. To require trial judges charged with heavy caseloads of criminal cases to deal in their reasons with everyaspect of every case would slow the system of justice immeasurably. Trial judges are presumed to know the law with which they workday in and day out.
If they state their conclusions in brief compass, and these conclusions are supported by the evidence, the verdictshould not be overturned merely because they fail to discuss collateral aspects of the case. [24] Cet énoncé était réitéré dans l’arrêt R. c. Boucher : La démarche énoncée dans W. (D.) ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d'instance dans un carcan. Lesjuges d'instances rendent quotidiennement des jugements oraux et limitent souvent leurs motifs à l'essentiel.
Ce serait une erreur de leurimposer l'obligation d'expliquer par le menu le cheminement qu'ils ont suivi pour arriver au verdict. Il leur suffit de motiver leurjugement de façon à en permettre la compréhension par les parties et l'examen par les tribunaux d'appel : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, et R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656.[26] [Références omises] [51] Au regard de l'agression de 1984, le juge retient le témoignage de la plaignante. Il est corroboré en
partie par ceux de DianeVandal et de Gaétan Thériault. Il évacue les contradictions, estimant normal que certains faits secondaires puissent entraîner descontradictions 27 ans après le fait. Il conclut, sans l'ombre d'un doute, que l'appelant avait une arme et a menacé la plaignante. [52] En ce qui concerne les agressions de juin et juillet 2004, le juge croit encore la plaignante lorsqu'elle mentionne avoir étémenacée et agressée par l'appelant. Il prête foi au témoignage de Daniel Bélanger quant à la crainte dans laquelle vivait la victime.
Lerapport médical est peu loquace, mais le juge estime impossible que la plaignante se soit infligée les blessures dont elle a souffert enfaisant une chute sur le gazon, malgré ce qu'elle a raconté au médecin[27]. Enfin, le juge affirme ne tirer aucune inférence négative dufait que l'appelant n'a pas témoigné. [53] Le jugement dont appel est certes imparfait dans sa facture, mais la preuve, telle que relatée et analysée par le juge, supporte lesconclusions auxquelles il parvient. [54] Ce dernier moyen doit donc également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 55 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Pierre Gagnon FRADETTE, GAGNON Pour l'appelant Mes Éliane Beaulieu et Mathieu Chenette PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 24 septembre 2013
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