2021 QCCQ 8641, 2021 QCCQ 8641
Opinion
R. c. Boisvert 2021 QCCQ 8641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-037991-209 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARC BOISVERT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.5 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la victime ou la plaignante. [ 1 ] Marc Boisvert a subi un procès, répondant à l’accusation de s’être livré à des voies de fait sur M... B... le 23 octobre 2020 à Granby.
L’accusation est poursuivie
sommairement. [ 2 ] En défense, il reconnaît avoir utilisé la force contre la plaignante, qui était sa conjointe à l’époque, mais soumet l’avoir fait pour protéger la vie de cette dernière, laquelle voulait se suicider. Il aurait donc agi pour la défendre contre elle-même. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] M... B... rencontre l’accusé sur un site de rencontre lié au réseau Facebook. Cette « rencontre » a lieu en juillet 2020. Dans les semaines qui suivent, ils se voient en personne puis Madame B..., qui demeure alors dans la région A, commence à demeurer chez l’accusé de plus en plus fréquemment.
En fait, elle cède le bail de son logement en sous-location, se départie de plusieurs de ses meubles et emménage avec l’accusé le 1 er octobre 2020. Je comprends aussi qu’après environ deux mois de fréquentation, Marc Boisvert propose à la plaignante de se fiancer. [ 5 ] L’accusé demeure dans une maison unifamiliale de Granby. Cette résidence était – à cette époque – la propriété d’une dame avec laquelle l’accusé a fait vie commune auparavant, avant leur rupture, survenue au début juillet 2020.
La résidence avait été acquise par cette ex-conjointe en 2019. [ 6 ] Je ne connais pas les circonstances exactes de la séparation de l’accusé de cette ex-conjointe, mais la preuve indique que Marc Boisvert incite et pousse Madame B... à acheter à son tour cette résidence. Cette dernière entreprend des démarches à cette fin. [ 7 ] La preuve indique donc que malgré les réticences de M... B..., celle-ci entreprend d’obtenir le financement nécessaire au rachat de la résidence. Je comprends que l’accusé y habite, avec ses deux enfants, qui sont avec lui en garde partagée.
Il est à noter que la mère de ses enfants n’est pas l’une ni l’autre de la plaignante ou de l’ex-conjointe mentionnée précédemment. [ 8 ] Je comprends aussi que cette résidence est le lieu à partir duquel l’accusé opère son entreprise, reliée à l’élevage de chiens, et qu’il y aurait investi dans le passé des sommes importantes, notamment pour modifier un garage et le rendre conforme aux besoins de l’entreprise. [ 9 ] Il ressort de plus que la relation avec Madame B... serait, selon les dires de l’accusé « intense et passionnée », mais aussi qu’ils ont des hauts et des bas.
Pour la plaignante, l’accusé qui avait présenté à l’origine un côté charmant, séducteur, doux et amoureux s’avère progressivement jaloux, contrôlant et une personne qui utilise à son endroit des propos dénigrants. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, il semble qu’au début octobre 2020, M... B... déménage de façon complète chez l’accusé, abandonnant son autre logement. Vers le 20 octobre cependant, elle apprend que la demande de crédit pour permettre le rachat de la maison est refusée. Ce fait ne semble pas changer le désir de l’accusé de poursuivre la vie commune avec la plaignante.
[ 11 ] Par ailleurs, il faut rajouter que Madame B... était en arrêt de travail, pour une blessure à un poignet au moment où ils se rencontrent. En octobre, par contre, elle ne porte plus de plâtre et retourne au travail. Elle décroche d’ailleurs un nouvel emploi qu’elle apprécie beaucoup au début octobre. [ 12 ] Autrement, la plaignante indique prendre davantage conscience de la jalousie de l’accusé, de son caractère contrôlant et du sérieux des commentaires dénigrants qu’il lui fait. Elle envisage depuis quelques semaines de mettre fin à leur vie commune.
Lorsque le refus de sa demande de financement lui est transmis, elle en est soulagée, puisqu’autrement, elle sent qu’elle aurait été engagée à long terme avec Marc Boisvert. [ 13 ] Le 22 octobre, une querelle entre eux survient dans les circonstances suivantes. Marc Boisvert ronfle et elle est incapable de dormir. Elle se lève et va se coucher dans une autre chambre. L’accusé se réveille par la suite et constate son absence. Il en est fâché et se rend auprès d’elle pour l’enguirlander.
Cette dernière retourne dans la chambre avec l’accusé, mais l’ambiance est lourde. [ 14 ] Le lendemain matin, après une mauvaise nuit, M... B... a pris une décision. Elle va quitter l’accusé. Elle n’a cependant plus de logement, plus de meubles, pas de famille dans la région et aucun endroit où aller. [ 15 ] Elle prétend avoir une entente avec l’accusé selon laquelle, en cas de séparation, il lui versera 3 000 $ pour la compenser de son déménagement.
Elle espère aussi qu’il acceptera de lui donner un mois de délai pour retrouver un nouveau logement. [ 16 ] Lorsqu’elle lui fait part de son intention de mettre fin à leur relation, l’accusé Boisvert la questionne, l’interroge. Il est agressif. Il lui dit que si elle le quitte, elle doit partir sur-le-champ, qu’il mettra ses choses à la rue le jour même.
Quant à son prétendu engagement, elle ne recevra aucune compensation ni aide. [ 17 ] Elle est en panique et prend un « canif de chasse » dit-elle, qui est sur le bureau de l’accusé et l’approche de son poignet en disant que ce qu’il lui impose, de partir sans délai, serait « la mort ». [ 18 ] Selon elle, l’accusé la prend par les deux poignets et particulièrement par son poignet droit, celui qu’elle s’était fracturé quelques mois auparavant et commence à le tordre, ce qui lui cause une douleur insupportable. [ 19 ] Elle perd le couteau et essaie de se débattre de toutes les façons pour faire cesser la douleur à son poignet droit.
Elle dit bouger ses membres, tenter de frapper l’accusé avec ses mains, renverser une table, donner des coups de pied. [ 20 ] Rapidement, l’accusé la pousse sur le mur et place son avant-bras sur sa gorge, comme pour l’empêcher de respirer, puis lui donne un croque-en-jambe qui la fait tomber par terre. Il la tire par la suite par les pieds, puis la chevauche alors qu’elle est par terre.
Pendant qu’il est dans cette position, il prend son téléphone et appelle le 911. [ 21 ] Il semble qu’alors qu’il est au téléphone, tous se calment, tant l’accusé que Madame B.... [ 22 ] La plaignante mentionne qu’ils se relèvent par la suite et qu’elle veut aller à la salle de bain. Il la suit et refuse qu’elle ferme la porte. Les policiers arrivent peu de temps après et elle demande de parler à l’un d’eux privément.
Elle porte alors plainte relativement aux faits survenus en racontant ce qui précède. [ 23 ] Il est à noter que l’accusé est arrêté dans la même matinée, puis remis en liberté, avec notamment la condition de ne pas communiquer avec Madame B.... Il reconnaît avoir violé cette condition à de nombreuses reprises. [ 24 ] Le policier Lemay, qui intervient sur place le matin du 23 octobre confirme des constatations d’éraflures sur la gorge de la plaignante, sur d’autres parties de son corps, de même qu’il constate un état d’esprit conséquent avec les paroles de la plaignante.
Il ne constate aucune volonté de celle-ci de mettre fin à ses jours et ne la réfère pas à des services dédiés aux personnes possiblement suicidaires. Elle est plutôt conduite dans une maison pour femmes violentées. [ 25 ] Il constate aussi des dommages dans la maison, notamment un trou dans un mur, à la hauteur des épaules de la plaignante, conséquent avec une poussée à cet endroit, de même qu’une vitre de porte cassée, et grossièrement réparée. [ 26 ] L’accusé témoigne. [ 27 ] Sa chronologie des événements est semblable à celle de M...
B..., quant à leur rencontre, aux démarches touchant la maison et aux accusations de même qu’à leur séparation. [ 28 ] Je reviendrai sur plusieurs éléments qu’il mentionne au niveau de l’analyse de la preuve, et aussi éviterai-je de répéter ces éléments maintenant.
Cependant, il est utile de préciser que Marc Boisvert allègue avoir eu une relation très intense avec la plaignante et même au moment du procès, avoir été troublé de la revoir. [ 29 ] Il allègue aussi, mais j’y reviendrai, que celle-ci aurait fait un usage immodéré de cannabis, ce qu’il déplorait et que son humeur aurait changée quand il l’aurait forcée à en limiter l’usage. Il mentionne aussi que celle-ci faisait usage de puissants antipsychotiques, selon lui pour « s’automédicamenter ». J’y reviendrai aussi. [ 30 ] Il prétend essentiellement que le 23 octobre, il croyait sincèrement que M...
B... était suicidaire et que n’eût été son intervention, elle aurait passé à l’acte. [ 31 ] Il explique que le matin du 23, il lui enlève le couteau et tente de la maîtriser uniquement, alors qu’elle était hystérique et hors de contrôle, frappait partout et renversait des meubles. C’est elle qui d’un coup de genou aurait fait le trou dans le mur constaté par le policier. S’il reconnaît l’avoir mise par terre, c’était pour la contrôler et la calmer uniquement.
En appelant les services d’urgence, elle se calme complètement d’ailleurs. [ 32 ] Ainsi donc, tous ses gestes seraient justifiés par le désir de la protéger et de protéger sa vie.
[ 33 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] L’affaire est surtout une question de crédibilité. La défense, de légitime défense, n’intervient que dans la mesure où la preuve de l’accusé est retenue. Si, au contraire, je retiens ultimement la preuve de la poursuite, cette question ne se pose plus. [ 35 ] Lorsque la preuve comporte le témoignage de l’accusé ou des témoins de la défense, il faut analyser cette preuve en fonction du test élaboré par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [1] . Cet arrêt décrit un processus en trois étapes que voici : 1.
Si la preuve de l’accusé est retenue et que celle-ci est disculpatoire, l’analyse doit être interrompue et l’accusé doit être acquitté. 2. Même si cette preuve n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et un acquittement doit s’ensuivre. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu de voir si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
Ce n’est que dans ce cas que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 36 ] La première question à laquelle il faut donc répondre est de savoir si je crois l’accusé. [ 37 ] La crédibilité est une question fuyante ou encore aux contours flous. On peut tenter de poser certains constats, mais aucun ne définit de manière définitive ce qui rend absolument et inévitablement crédible un récit. [ 38 ] Certains éléments sont plus convaincants. [ 39 ] Par exemple, le récit logique est en principe plus crédible que le récit qui ne l’est pas.
Le récit conforme au bon sens ou à ce qui semble conforme à l’expérience humaine normale est davantage susceptible d’être cru que le récit contraire. Par contre, il faut se méfier des idées préconçues, des préjugés ou de différences culturelles, par exemple, pour examiner ces situations. [ 40 ] Pour illustrer cette situation, si une personne accusée d’un vol affirme que ce sont des personnes venues d’une autre planète qui ont commis le crime, plutôt qu’elle, ce récit sera probablement plus difficile à croire.
Si un accusé affirme avoir reçu une décharge de fusil en plein visage et ne pas avoir été blessé ou senti quoi que ce soit, encore une fois, ce récit sera vraisemblablement difficile à croire. Une explication est peut-être possible, un détail pourrait être fourni qui éclairerait la situation mais autrement, un tel récit apparaît peu crédible. [ 41 ] Le récit contradictoire en lui-même, ou contradictoire avec des éléments de preuve par ailleurs admis est aussi nécessairement ouvert à la critique quant à sa crédibilité.
Dans une certaine mesure, la façon de répondre d’un témoin peut aussi être utile à tirer certaines conclusions. [ 42 ] Il faut par ailleurs se méfier de certains réflexes. On a fait référence au procès à la preuve de propension ou encore à celle de mauvaise réputation, notamment quant aux antécédents judiciaires de l’accusé. [ 43 ] Il faut faire des nuances. [ 44 ] La preuve de mauvaise réputation d’un accusé est en effet en principe prohibée [2] . [ 45 ] Le principe derrière cette règle est rempli de bon sens. On doit juger la personne accusée en fonction des crimes dont elle est accusée actuellement.
Cette personne fait face à des accusations précises et le Ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis ces crimes . [ 46 ] Le risque d’admettre la preuve de propension ou encore de mauvais caractère est bien sûr que justement, on punisse un accusé pour un autre crime, ses autres mauvais comportements, les autres travers de sa personne, plutôt que pour ce dont il est accusé. [ 47 ] La règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque par exemple, un accusé met de l’avant sa bonne réputation, il est permis de faire une preuve contraire.
Par ailleurs, il est aussi possible que la preuve soit pertinente pour un autre motif [3] , auquel cas cette preuve peut être admissible. [ 48 ] Je signale à cet effet que l’accusé a, dans le présent dossier, clairement mis de l’avant sa « bonne réputation ». [ 49 ] Je réfère particulièrement à certains de ses commentaires. Par exemple, il explique avoir fait du « bénévolat » en rapport avec un centre d’aide aux femmes victimes de violence. Je comprends que sa contribution consistait à héberger gratuitement les animaux de compagnie des bénéficiaires des services de cet organisme.
Il parle aussi qu’il recevait toutes les semaines chez lui, deux fois, un groupe d’amis composé uniquement de « professeurs et de directeurs d’écoles », de toute évidence des gens au-dessus de tout soupçon et dont il était ami. Il parle aussi de son aversion pour le cannabis, surtout lorsqu’il y a des enfants impliqués.
Quant aux antécédents judiciaires de violence conjugale, bien qu’il reconnaisse avoir plaidé coupable, il ne l’aurait fait que sur les mauvais conseils d’un avocat. [ 50 ] Il s’agit de certains exemples, je pourrais en ajouter d’autres, mais ceux-ci m’autorisent à mon avis, à examiner et admettre d’autres éléments de preuve qui figurent d’ailleurs au dossier sans objection, pour en tirer des conclusions quant à la crédibilité de l’accusé. [ 51 ] Je pense ici particulièrement à ses commentaires relativement à ses antécédents judiciaires à propos desquels je reviendrai.
Je pense aussi à ses commentaires par lesquels il apparaît passer presque sans interruptions d’une relation conjugale à l’autre avec des personnes qui cohabitent rapidement avec lui et ses enfants. [ 52 ] Un autre volet relatif à la preuve en général et qui concerne l’examen de la crédibilité de l’accusé touche certaines de ses affirmations, faites à l’occasion de son témoignage, mais qui visent des sujets qui auraient dû faire l’objet précédemment d’un contre- interrogatoire et de questions précises.
[ 53 ] Le célèbre arrêt Browne c. Dunn [4] restreint l’usage que l’on peut faire d’un argument soulevé en défense qui n’a pas été avancé ou testé auprès des témoins du Ministère public qui sont concernés par cet argument lorsqu’ils étaient présents et disponibles. La règle veut que ces arguments soient, soit irrecevables, soit sans poids. Il m’apparaît aussi que de par leur nature et dans un tel cas, ils affectent la crédibilité de celui qui les avance [5] .
Je rajoute que tel est d’autant plus le cas lorsque l’accusé est représenté par un avocat d’expérience, comme ici. [ 54 ] Cette question se soulève à l’endroit d’au moins deux affirmations de l’accusé. La première touche l’allégation de Marc Boisvert suivant laquelle M... B... aurait eu un problème important de consommation de cannabis. J’éviterai de m’étendre sur les détails qu’apporte l’accusé à ce sujet, mais le but de son témoignage était clairement de miner la crédibilité de la plaignante en général.
Aucune question n’a été posée à celle-ci à ce sujet lorsqu’elle était interrogée par le procureur de l’accusé. [ 55 ] De même, Marc Boisvert prétend que M... B... « s’automédicamentait » selon son expression, en consommant des médicaments qu’il décrit et qui selon lui seraient de puissants antipsychotiques.
Si cette question devait avoir l’importance que lui donne l’accusé, pour décrire la victime comme une personne plutôt débalancée, irresponsable, imprévisible, voire incontrôlable, pourquoi ne pas avoir questionné celle-ci sur cette consommation? [ 56 ] Par ailleurs, sa connaissance, à la fois de « l’instabilité » de la plaignante et du fait qu’elle « s’automédicamentait » est loin d’être précise ni convaincante. [ 57 ] Plus précisément, on apprend en contre-interrogatoire qu’en fait l’accusé constate la nature des médicaments en ramassant les contenants de pilules au moment où M...
B... récupère ses biens, après son départ.
Il situe donc, à ce moment de son témoignage, sa prise de connaissance du type de médicaments après le moment des infractions reprochées. [ 58 ] Pourtant, plus tôt dans son témoignage, on est plutôt sous l’impression qu’il aurait appris la nature des médicaments beaucoup plus tôt, à une période contemporaine à l’interdiction qu’il lui aurait fait de consommer du cannabis en présence de ses enfants. [ 59 ] Par ailleurs, il reconnaît que les contenants de pilules étaient dûment identifiés à Madame B... et qu’elle disposait d’une ordonnance émise par un médecin pour avoir les médicaments en question.
Son reproche d’automédication devient alors plutôt questionnable. [ 60 ] Toujours en rapport avec la crédibilité de l’accusé, je considère étrange, voire bizarre le comportement de l’accusé en rapport avec la propriété de la maison du chemin A, celle où les événements surviennent. [ 61 ] On comprend que cette propriété était au nom de l’ex-conjointe de l’accusé, une certaine Colette. À peine un à deux mois après sa rencontre avec la victime au présent dossier, il lui demande d’acheter cette maison. Clairement, cette résidence était au nom de cette Colette depuis moins d’une année.
Et l’accusé entreprend une relation avec Madame B... moins d’un mois après la fin de la relation avec l’ex-conjointe. [ 62 ] Il prétend remettre 15 000 à 16 000 $ à Madame B.... S’il a cet argent, pourquoi ne pas acheter lui-même l’immeuble? Madame B... prétend que c’est en raison d’une faillite récente de l’accusé, qui ne peut rien avoir officiellement à son nom. L’accusé ne commente pas cette prétention, mais elle semble solide. [ 63 ] Il affirme plus tard pouvoir facilement acheter la maison avec l’aide de son père, qui aurait une entreprise dans le domaine de l’électricité.
Pourquoi alors demander à Madame B... qu’il ne connaît que depuis deux mois de mettre la maison à son nom? [ 64 ] Il reconnaît essentiellement l’événement du 22 octobre au soir, moment où il admet constater que M... B... a quitté leur lit pour aller dormir dans une autre pièce, à la suite de ses ronflements et à la suite de sa soirée avec ses amis. Il admet aussi avoir été fâché de constater qu’elle avait quitté le lit conjugal où elle accepte finalement de retourner.
Pourquoi est-il fâché? [ 65 ] Il admet de plus avoir violé à répétition l’ordonnance de la Cour de ne pas communiquer avec la victime, dans l’espoir de reprendre contact avec elle et de poursuivre sa relation. Sa fiabilité devant le Tribunal s’en trouve assurément peu renforcée par son aveu de violer des conditions qu’il s’était engagé à respecter. [ 66 ] Il est d’ailleurs loin d’être clair, pendant combien de temps il a ainsi violé ses conditions de remise en liberté.
D’un côté, il semble dire que tout a été définitivement terminé après un repas chez Madame B..., environ deux semaines après le 23 octobre, au moment où il quitte « avant le dessert », dit-il, alors qu’il semble plutôt, ailleurs dans son témoignage, admettre avoir des échanges de messages texte jusqu’en janvier 2021 avec cette même dame.
Je souligne en passant qu’il soutient avoir débuté la vie commune avec sa conjointe actuelle en janvier 2021, à savoir le même mois. [ 67 ] Cette volatilité dans ses relations conjugales me semble bien davantage conciliable avec la version de la victime qu’avec la sienne. [ 68 ] Marc Boisvert a aussi d’étranges commentaires. L’un en particulier m’a surpris.
Au retour de la pause du midi, après l’interruption de son témoignage, il déclare au procès être de retour de chez lui, sur le chemin A à Granby, et avoir observé l’intérieur de sa maison, pour se rendre compte qu’il est impossible qu’il y ait tiré Madame B... par les pieds, comme la plaignante l’allègue, l’endroit étant trop exigu. [ 69 ] Bien respectueusement, cela ne me paraît pas sensé. Je ne m’explique pas pourquoi ou comment l’accusé pourrait avoir besoin de retourner à sa propre résidence pour vérifier la grandeur de cet espace.
Il y demeure depuis minimalement deux ans et doit connaître la pièce de la maison sans avoir à y retourner pour l’examiner sur l’heure du dîner. [ 70 ] Les souvenirs de l’accusé concernant ses antécédents judiciaires, qu’il reconnaît pourtant, malgré les reproches à son avocat de l’époque, sont tout de même très imprécis, pour des moments aussi importants de sa vie, ce qui m’interpelle quant à la fidélité de sa mémoire. Par ailleurs, les deux condamnations sont en rapport avec des événements de violence, dont l’un en matière conjugale.
[ 71 ] Je me permets de rajouter que je considère aussi étrange le fait que son employé lui ait offert à deux occasions des cadeaux. D’une part, il ne m’apparaît pas si fréquent qu’un employé donne un cadeau à son employeur. D’autre part, l’employé donne le premier cadeau moins d’un mois après son embauche et le deuxième cadeau quelques mois plus tard. Dans les deux cas, il s’agit de couteaux de chasse, alors que l’accusé n’est pas un chasseur, n’est pas un collectionneur de couteaux et ne s’y intéresse apparemment pas. [ 72 ] L’accusé prétend aussi que M...
B... mesure 5 pieds 9 pouces, soit la même grandeur que lui à un pouce près, pour expliquer qu’ils étaient tous les deux de tailles semblables. Encore une fois, à la vue de chacun à la cour, je doute que leurs tailles soient aussi semblables, mais la question n’a pas été posée à Madame B.... [ 73 ] Enfin, essentiellement, et l’accusé en témoigne avec conviction, quant à lui, il a agi, cette journée, pour sauver la vie de la plaignante, uniquement.
Il était troublé, et peut-être a-t-il mal évalué son état psychologique, mais il croyait sincèrement qu’elle allait mettre fin à ses jours et il voulait la sauver. [ 74 ] Jamais auparavant elle n’a fait de semblable tentative, jamais elle n’avait auparavant eu des propos suicidaires, et finalement elle n’a pas commis quelque geste avec la lame et celle-ci n’a laissé aucune trace sur ses poignets.
Dans un tel contexte et malgré qu’elle fait un geste relativement dramatique, pourquoi croit-il inévitable de se jeter sur Madame B... pour tenter de la contrôler. [ 75 ] D’ailleurs, si elle explique son geste avec le couteau, Marc Boisvert, lui ne l’explique pas. Pourquoi, à le croire, voudrait-elle se suicider? Ils ont eu une querelle la nuit précédente puis elle est retournée dans le lit conjugal. Le matin du 23 octobre, ils semblent selon lui constater tous les deux que la relation ne va pas bien, mais quoi d’autre? Il ne prétend pas l’avoir menacé d’expulsion de la maison.
Il ne prétend pas lui donner d’ultimatum. Je ne trouve aucune logique à ce geste dramatique, dans ce contexte. Je rappelle que jamais rien de tel n’est survenu dans le passé et que selon au moins un volet de son témoignage, il ignore complètement qu’elle puisse être sous l’effet de puissants médicaments. [ 76 ] En somme, je ne le crois pas, son récit ne m’apparaît ni sincère ni honnête et ne soulève pas de doute dans mon esprit. [ 77 ] Sur le tout, le récit de la victime m’apparaît sincère et détaillé. Elle expose une situation qui m’apparaît logique.
Elle est dans une situation difficile, était mise à la porte, et sans ressource, expulsée de son nouveau logis, sans délai et sans aide. Elle utilise un moyen dramatique et avec un couteau pour imager les problèmes que l’accusé lui cause. [ 78 ] Marc Boisvert explose de colère. Les constatations physiques du policier Lemay, telles que les égratignures, les dommages au mur, l’état général d’angoisse dans lequel elle se trouve ne sont pas autrement expliqués que par la preuve de la commission de l’infraction. [ 79 ] L’allégation de la nécessité de protéger la vie de Madame B... est aussi incroyable.
Même la version de l’accusé indique qu’elle se serait calmée soudainement au moment de l’appel 911. Par ailleurs, toutes les constatations du policier Lemay sont aussi conséquentes avec une absence de semblable intention. [ 80 ] Ces constatations sont cohérentes avec la version de la victime et sont incompatibles avec celles de l’accusé. [ 81 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE de l’accusation portée contre lui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur de l’accusé Date d’audience : 17 août 2021
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