2018 QCCQ 7566, 2018 QCCQ 7566
Opinion
R. c. Bouchard 2018 QCCQ 7566 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre criminelle» N° : 160-01-000702-175 DATE : 5 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-DANIEL BOUCHARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Daniel Bouchard est accusé de conduite avec les facultés affaiblies, alors que son alcoolémie dépassait la limite légale. [ 2 ] L’audition a eu lieu uniquement sur voir-dire pour déterminer si le scénario de consommation auquel a répondu l’accusé a été donné de façon libre et volontaire.
Les faits [ 3 ] Le 4 juin 2017, un véhicule automobile est immobilisé au carrefour giratoire de St-Gédéon; les policiers arrivent sur place vers 2h30. [ 4 ] Jean-Daniel Bouchard s’identifie comme étant le conducteur. [ 5 ] Le policier Éric Harvey ayant constaté les symptômes de facultés affaiblies et une odeur de boisson, demande à M. Bouchard de souffler dans l’appareil de détection approuvé, ce qui a été fait, et le résultat est fail. [ 6 ] Il est alors placé en état d’arrestation et ses droits lui sont lus. [ 7 ] Il quitte pour le poste de police et, à cet endroit, ses droits lui sont également lus.
Il communique avec un avocat de garde. [ 8 ] Après cette conversation, le formulaire de déclaration, aussi appelé SQ049, lui est présenté. [ 9 ] Il est écrit qu’il a reçu le droit à l’assistance d’un avocat, qu’il a bien compris ce droit et qu’il désire en consulter un. Le nom de l’avocat à qui il a parlé est indiqué. [ 10 ] La
partie 4 de ce formulaire disant qu’il dit qu’il a bien compris la mise en garde et le droit à l’assistance d’un avocat est signé par lui de même que la case déclaration dans laquelle rien n’est indiqué puisqu’il a refusé de faire une déclaration après avoir parlé avec un avocat. [ 11 ] Il fournit par la suite un premier échantillon d’haleine et, entre cet échantillon et le second, le policier remplit le scénario de
consommation que l’accusé signe par la suite. [ 12 ] C’est la policière Stéphanie Paquet qui lui a expliqué le fonctionnement de l’appareil, la façon de souffler et les conséquences avant que le scénario de consommation ne soit rempli. [ 13 ] Le procureur de Jean-Daniel Bouchard soumet que le scénario de consommation signé par son client constitue une déclaration qui n’a pas été donnée de façon libre et volontaire. [ 14 ] Il soutient que les policiers auraient dû lui dire que le scénario ne faisait pas
partie du test d’ivressomètre et qu’il n’était pas obligé de donner les informations ni de le signer. [ 15 ] Selon lui, puisque l’accusé sait qu’il doit fournir les tests d’haleine demandés, il a donc cru que le scénario de consommation proposé entre les deux tests faisait
partie de la procédure. [ 16 ] Il ajoute au surplus que ce scénario demandé par les policiers a été rempli après que l’accusé eut, non seulement clairement indiqué son droit de garder le silence, mais signe le formulaire déclaration SQ049 en ce sens.
Analyse et décision [ 17 ] L’arrêt Oickle [1] a établi quatre conditions pour déterminer le caractère libre et volontaire d’une confession, à savoir : - Y’a-t-il eu promesse ou menace? - Y’a-t-il eu oppression? - Est-ce que la déclaration a été donnée dans un état d’esprit conscient? - Est-ce que les policiers ont usé de ruse? [ 18 ] La preuve est claire que l’accusé n’a reçu aucune promesse ou menace; l’accusé ayant témoigné et n’en a nullement fait état. [ 19 ] L’oppression est également absente puisque le délai entre l’arrestation et la tenue du test d’ivressomètre est normal, la preuve démontre qu’il ne s’est rien passé dans le véhicule automobile ou au poste de police.
Toute la procédure s’est faite selon les normes, dans des conditions normales. [ 20 ] Quant à l’état d’esprit conscient, l’accusé sait, pour avoir parlé avec un avocat, qu’il n’a pas à faire de déclaration et a été informé des conséquences de refus de fournir le test d’ivressomètre demandé.
D’ailleurs, il a refusé de faire une déclaration. [ 21 ] Au surplus, la preuve ne démontre nullement que l’accusé n’était pas en mesure de comprendre ce qu’on lui disait. [ 22 ] Quant à la ruse, ce point a été soulevé par le procureur en défense lorsqu’il mentionne que les policiers ont continué de questionner l’accusé malgré qu’il aurait formellement indiqué ne pas avoir de déclaration à faire. [ 23 ] Cette question a été résolue dans l’arrêt Singh [2] dans lequel la Cour suprême écrit : [28] Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence.
Toutefois cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. [ 24 ] Donc, rien n’empêchait les policiers de demander à l’accusé de remplir le scénario de consommation malgré qu’il ait déjà exprimé la volonté de ne rien dire. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la déclaration faite sous la forme du scénario de consommation a été donnée de façon libre et volontaire, après que les droits au silence, les droits à l’avocat lui aient été lus et après qu’il ait contacté un avocat et ait su qu’il n’était pas obligé de parler, ayant au surplus exercé son droit au silence. [ 26 ] Les policiers n’étaient nullement obligés, dans les circonstances de l’espèce, de relire à nouveau les droits à l’accusé avant de le questionner sur le scénario de consommation. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE la déclaration de Jean-Daniel Bouchard libre et volontaire et AUTORISE le ministère public à faire la preuve du scénario de consommation. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Gabriella St-Onge Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Xavier-Jean Gagnon Procureur de l'accusé Date d'audience: 29 juin 2018
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