2016 QCCQ 7318, 2016 QCCQ 7318
Opinion
Lefrançois c. Deschênes 2016 QCCQ 7318 JP1546 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 652-32-000641-168 DATE : 7 juillet 2016 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. _________________________________________________________________________ RÉMI LEFRANÇOIS
Partie demanderesse c. KATIE DESCHÊNES
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation au montant de 2343,76 $. [ 2 ] La
partie demanderesse déclare ce qui suit : « 1. Le
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : En date du 30 juillet 2014, la
partie demanderesse a acheté plusieurs meubles. Ces meubles sont présentement en la possession de la
partie défenderesse.
Malgré plusieurs demandes, la
partie défenderesse refuse de les remettres [ sic ] au demandeur. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 13 juillet 2015, à Port-Cartier (Québec). 3. Le montant de la demande est de 2 343,76 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 2153.76$ pour les meubles et 190.00$ pour la mise en demeure rédigée par un avocat. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [ 3 ] La
partie défenderesse conteste le bien-fondé de la demande sur la base des motifs suivants : « Rémi Lefrançois et moi Katie Deschênes coabitais enssembles au 1 des Saules. M Lefrançois ma fait jeté mon set de chambre puisquons était senssé ce marier le 8 aout – suite à l’anulation M. Lefrançois est partit coabité avec ma sœur Marie-Suzie Deschênes sa congointe sait juste suite à ça quil à décider de le reprandre. Mais je suis sur l’aide social. Et na pas les moyens d’en payer un autre. » [1] [ sic ] [ 4 ] Les parties commencent à se fréquenter au début de l’année 2014 et, de fil en aiguille, se fiancent au cours de l’année. [ 5 ] En prévision de leur future vie commune sous le même toit, la
partie demanderesse achète des meubles neufs le 30 juillet 2014
qu’elle paie 1873,25 $. Taxes comprises, la facture s’élève à 2153,76 $. [ 6 ] Étant donné qu’en date du 30 juillet 2014, les parties n’habitent pas encore ensemble, les meubles nouvellement achetés sont livrés au domicile de la
partie demanderesse. [ 7 ] La
partie demanderesse affirme qu’elle a aménagé avec la
partie défenderesse au mois de mars 2015 au domicile de cette dernière. [ 8 ] C’est donc dire que de la date de l’achat (30 juillet 2014) à la date du déménagement chez la
partie défenderesse (mars 2015), la
partie demanderesse a eu la jouissance exclusive des meubles achetés. [ 9 ] Cependant, selon la
partie demanderesse, il s’écoule moins de deux semaines avant que ne surgisse un conflit entre les parties. Par conséquent, la
partie demanderesse quitte la résidence de la
partie défenderesse à la fin du mois de mars ou avril 2015. [ 10 ] Toutefois, la
partie demanderesse « prête » les meubles en litige à la
partie défenderesse pendant un certain temps. Bref, les meubles demeurent en possession de la
partie défenderesse avec le consentement de la
partie demanderesse. [ 11 ] Arrive le moment où la
partie demanderesse veut récupérer ses meubles. La
partie défenderesse refuse de les lui remettre. [ 12 ] En date du 16 septembre 2015, la
partie demanderesse consulte un avocat qui rédige et fait parvenir à la
partie défenderesse une mise en demeure enjoignant cette dernière de remettre les meubles ou le montant de l’achat de ceux-ci. [ 13 ] La
partie défenderesse ne donne pas suite à la mise en demeure, d’où la présente réclamation. [ 14 ] La seule question véritablement en litige est la valeur des meubles en date du 16 septembre 2015, date de la mise en demeure transmise à la
partie défenderesse. [ 15 ] Pour la
partie demanderesse, les meubles valent 1800 $, alors que la
partie défenderesse leur attribue une valeur de 700 à 800 $. [ 16 ] Il va sans dire que tout bien matériel se déprécie avec le passage du temps. [ 17 ] Étant donné l’impossibilité de déterminer avec précision le montant de la dépréciation des meubles, le Tribunal arbitre que les meubles qui font l’objet de la présente réclamation ont une valeur de 1600 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande ; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1600 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. Monsieur Rémi Lefrançois
Partie demanderesse Madame Katie Deschênes
Partie défenderesse Date d’audition : 17 juin 2016
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